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Louisiana Anthology

J. Madison Wells, Gouverneur.
Duncan S. Cage, Orateur de la Chambre des Représentants.
Albert Voorhies, Président du Sénat.
Actes Passes par l’Assemblee Generale l’Etat de la Louisiana.
1865.

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Metal Fence at the Hotel St. Denis


Liste des Actes et des Résolutions Inclus

2.
Résolution Conjointe relative aux Relations Fédérales.
11 décembre 1865.
6.
Acte autorisant les Recorders des différentes paroisses de l’État de la Louisiane à nommer des Députés et définissant leurs pouvoirs.
20 décembre 1865.
10.
Acte défendant le port d’armes à feu dans le domaine ou l’habitation de tout citoyen sans le consentement du propriétaire.
29 décembre 1865.
11.
Acte empêchant la violation du droit de propriété.
30 décembre 1865.
12.
Acte amendant et réédictant la cent vingt-et-unième section de l’acte intitulé: “Acte relatif aux Crimes et Délits,” approuvé le 14 mars 1855.
30 décembre 1865.
15.
Acte relatif au Pénitentiaire de l’État de la Louisiane.
30 décembre 1865.
16.
Acte amendant un acte intitulé: “Acte relatif au Pénitentiaire,” approuvé le 18 mars 1858.
30 décembre 1865.
19.
Acte relatif au Bureau de Santé.
30 décembre 1865.
20.
Acte pour le soulagement des Écoles Publiques de l’État.
30 décembre 1865.
27.
Résolution Conjointe.
22 décembre 1865.
34.
Acte relatif au Pénitentiaire de l’État.
30 décembre 1865.

Metal Fence at the Hotel St. Denis

No. 2.] RESOLUTION CONJOINTE 5

Relative aux Relations Fédérales.

Attendu, qu’il convient et qu’il est dû à nos constituants et au Gouvernement que cette Législature, récemment sortie du sein du peuple de l’Etat tout entier, la première qui, depuis la Reddition, se soit réunie en Louisiane, exprime d’une manière publique et non équivoque ses sentiments à l’égard de la situation actuelle, en conséquence:

1. Le Sénat et la Chambre des Représentants de la Louisiane, 7 réunis en Assemblée Générale, ont résolu: Le peuple de la Louisiane n’a aucun esprit de résistance à l’autorité fédérale; il a franchement avoué ses desseins et son but lors de la dernière lutte pour ériger un gouvernement séparé, et maintenant que le succès lui a fait défaut, il accepte, avec une égale franchise, comme résultat inévitable, la situation actuelle emportant l’abolition de l’esclavage dont il n’attend plus le rétablissement.

2. Dans cette parole: «il faut se fier au peuple du Sud,» le président Johnson a montré une connaissance parfaite du caractère méridional, une profonde sagesse et une capacité d’homme d’Etat éminente. C’est notre ferme résolution de justifier la confiance du Président et de le seconder dans ses efforts pour rétablir la représentation des Etats du Sud au Congrès et leur rendre une position d’égalité politique dans l’Union.

3. Le peuple de la Louisiane est loyal, sans réserve aucune, et si ceci lui est permis, il n’attend que de la Constitution des Etats-Unis et de l’Union des Etats, sous son égide, son bonheur et sa prospérité à venir.

DUNCAN S. CAGE,
Orateur de la Chambre des Représentants.
ALBERT VOORHIES,
Lieutenant-Gouverneur et Président du Sénat.
Approuvé le 6 Décembre 1865.
J. MADISON WELLS,
Gouverneur de l’Etat de la Louisiane.
Pour copie conforme:
J. E. Hardy,
Secrétaire d’Etat.



11

No. 6.] ACTE

Autorisant les Recorders des différentes paroisses de l’Etat de la Louisiane, à nommer des députés et définissant leurs pouvoirs.

Section 1. Le Sénat et la Chambre des Représentants de l’Etat de la Louisiane, réunis en Assemblée Générale, décrètent: Les recorders Les Recorders autorisés à nommer un député. des différentes paroisses de l’Etat de la Louisiane auront le droit de nommer un ou plusieurs députés. Les recorders et leurs cautions seront responsables des actes de ces députés.

Sec. 2. Décrètent de plus, Ces députés prêteront, avant d’entrer en fonctions, le serment Serment d’office. que la loi prescrit en pareils cas.

Sec. 3. Décrètent de plus, Ces députés sont et demeurent Pouvoirs des députés. par les présentes autorisés à faire tous actes que le recorder peut être appelé à faire en sa capacité de recorder et de notaire d’office.

Sec. 4. Décrètent de plus, Lorsque les recorders feront les Devoirs des Recorders. nominations des députés, ils devront obtenir le consentement écrit de leurs cautions à ces nominations, et celles-ci s’engageront en même temps à couvrir de leur responsabilité les actes de ces députés; le dit consentement écrit sera déposé dans le bureau des greffiers des cours de district des paroisses respectives des recorders, et copies certifiées conformes seront transmises à l’Auditeur des comptes publics.

Décrètent de plus, Cet acte sortira son effet à dater de son adoption.

DUNCAN S. CAGE,
Orateur de la Chambre des Représentants.
ALBERT VOORHIES,
Lieutenant-Gouverneur et Président du Sénat.
Approuvé le 15 Décembre 1865.
J. MADISON WELLS,
Gouverneur de l’Etat de la Louisiane.
Pour copie conforme:
J. E. Hardy,
Secrétaire d’Etat.



15

No. 10.] ACTE

Défendant le port d’armes à feu dans le domaine ou l’habitation de tout citoyen sans le consentement du propriétaire.

Section 1. Le Sénat et la Chambre des Représentants de l’Etat de la Louisiane, réunis en Assemblée Générale, décrètent: La loi défend à toute personne de porter des armes à feu dans le domaine ou l’habitation de tout citoyen, sans le consentement du propriétaire, Peine contre le port illégal d’armes à feu. excepté dans l’accomplissement légitime d’un ordre civil ou militaire; toute contravention à cette loi sera punie d’une amende d’au moins une piastre et de dix au plus, ou d’un emprisonnement d’un jour au moins, et qui n’en excédera pas dix, dans la prison de paroisse; les deux peines pourront être infligées à la fois, à la discrétion de toute cour de juridiction compétente.

17

Sec. 2. Décrètent de plus: Toutes lois ou dispositions contraires Clause d’abrogation. à cet acte, sont et demeurent abrogées par les présentes.

DUNCAN S. CAGE,
Orateur de la Chambre des Représentants.
ALBERT VOORHIES,
Lieutenant-Gouverneur et Président du Sénat.
Approuvé le 20 décembre 1865.
J. MADISON WELLS,
Gouverneur de l’Etat de la Louisiane.
Pour copie conforme:
J. H. Hardy,
Secrétaire d’Etat.



17

No. 11.] ACTE

Empêchant la violation du droit de propriété.

Section 1. Le Sénat et la Chambre des Représentants de l’Etat de la Louisiane, réunis en Assemblée Générale, décrètent: Devant quel juge sera traduit toute personne contrevenant au présent acte. Quiconque entrera dans une habitation sans le consentement du propriétaire ou de son agent, sera considéré coupable d’un délit, et sera sujet à être arrêté et traduit devant toute cour de juridiction compétente; la preuve du Amende. fait susdit entraînera une condamnation à une amende qui n’excédera pas cent piastres, ou à un emprisonnement qui ne durera pas plus d’un mois, et l’on pourra de plus exiger du coupable un cautionnement qui répondra de sa bonne conduite pendant six mois.

Sec. 2. Décrètent de plus: Clause d’abrogation. Toutes lois ou dispositions à ce contraires, sont par le présent abrogées.

Sec. 3. Décrètent de plus: Mise à effet. Cet acte sortira son effet à compter de son adoption.

DUNCAN S. CAGE,
Orateur de la Chambre des Représentants.
ALBERT VOORHIES,
Lieutenant-Gouverneur et Président du Sénat.
Approuvé le 20 Décembre 1865.
J. MADISON WELLS,
Gouverneur de l’Etat de la Louisiane.
Pour copie conforme:
J. H. Hardy,
Secrétaire d’Etat.



17

No. 12.] ACTE

Amendant et réédictant la cent vingt-et-unième section de l’acte intitulé: “Acte relatif aux Crimes et Délits,” approuvé le 14 mars 1855.

Section 1. Le Sénat et la Chambre des Représentants de l’Etat de la Louisiane, réunis en Assemblée Générale, décrètent : 19 Est abrogée la cent vingt-et-unième section d’un acte relatif aux crimes et délits, approuvé le 14 mars 1855, dont suit la teneur:

“Tout shérif, constable, officier de police ou autre gardien de la paix publique, devra, chaque fois qu’il en sera requis, traduire devant le juge de paix de toute paroisse ou recorder de la ville en laquelle il se trouve, l’individu accusé de vagabondage, dans le but de procéder à son interrogatoire, et si le juge ou officier de paix le trouve, soit en raison de ses aveux ou des preuves à charge, coupable du délit de vagabondage, d’après la définition du présent acte, il en dressera un certificat que l’on enregistrera au greffe de la Cour de District, dans les paroisses, et à la Nouvelle-Orléans, au bureau de l’un des Recorders; puis il lancera un mandat d’emprisonnement, renfermant le susdit contrevenant, selon le cas, soit dans la maison de travail de la Nouvelle-Orléans, soit dans la geôle de paroisse, dans les campagnes, pour l’espace de six mois au maximum; si le contrevenant est jugé digne de charité, il sera, dans ce cas, envoyé dans une maison de refuge que le conseil municipal de la Nouvelle-Orléans et les autorités des paroisses à la campagne établiront à cet effet, chacun dans leur juridiction respective.”

La susdite section 121 est amendée et réédictée dans la teneur suivante:

Sur toute plainte, sous serment, portée devant un juge de District, juge de paix, maire ou autre officier compétent, accusant quelqu’un du délit de vagabondage, d’après la définition qui en est donnée ci-dessus, les officiers devront adresser au shérif, constable ou Juges
adresseront
leurs mandats
aux shérifs.
autre gardien de la paix publique, leur mandat, ordonnant l’arrestation et la comparution, par devant eux, de l’inculpé: s’ils le trouvent, en raison de ses aveux ou des preuves convenables, coupable du délit de vagabondage, suivant les termes du présent acte, ils feront un certificat du fait que l’on enregistrera au greffe de la cour de paroisse, à la campagne, et à la Nouvelle-Orléans, au bureau de l’un des Recorders; le contrevenant devra fournir un cautionnement, payable à l’ordre du Gouverneur de la Louisiane ou de ses successeurs, s’élevant à une somme que le juge désignera, avec garants qu’il reconnaîtra solvables, répondant de sa bonne conduite à Vagabonds fourniront caution. venir pendant l’espace d’une année; dans le cas où le contrevenant refuserait ou serait incapable de fournir ce cautionnement et les garants nécessaires, le juge devra adresser au shérif ou autre officier l’ordre de conserver sous sa garde le délinquant, et de louer ses services pendant une période de douze mois au maximum, ou bien de Seront enfermés
ou loués
pendant
douze mois.
l’employer aux travaux publics, aux routes et levées, conformément aux règlements que les autorités municipales établiront; il est bien entendu, néanmoins, que dans le cas où l’inculpé aurait abandonné son patron avant l’expiration de Vagabonds à la
Nlle-Orléans.
son engagement, ledit patron aurait droit, par préférence, à la location du coupable; bien entendu de plus, qu’à la Nouvelle-Orléans, le délinquant pourra être enfermé Revenus versés
au Trésor de
paroisse.
à la maison de travail pendant six mois au maximum, pour y être tenu au travail forcé ou employé aux travaux publics, routes et levées; le revenu provenant des 21 locations, dans les cas ci prévus, sera versé au Trésor de la paroisse pour le bénéfice des indigents; il est entendu de plus, que toute Devoirs des locateurs de vagabonds. personne louant les services de tout tel vagabond, devra lui fournir tels vêtements, vivres et services médi caux que les autres travailleurs reçoivent.

DUNCAN S. CAGE,
Orateur de la Chambre des Représentants.
ALBERT VOORHIES,
Lieutenant-Gouverneur et Président du Sénat.
Approuvé le 20 décembre 1865.
J. MADISON WELLS,
Gouverneur de l’Etat de la Louisiane.
Pour copie conforme:
J. H. Hardy,
Secrétaire d’Etat.



23

No. 15.] ACTE

A l’effet d’obliger toutes personnes demeurant dans le voisinage de Port Hudson, à l’est du Mississipi, à tenir dans des enclos leurs chevaux, mulets, bêtes à cornes et autres bestiaux.

Préambule. Attendu que les barrières qui autrefois renfermaient les habitations dans le voisinage de Port Hudson ont été détruites par les armées qui y ont campé pendant la dernière guerre; attendu que les 25 propriétaires de ces terres, dont beaucoup se préparaient à les mettre en culture, seront dans l’impossibilit&eeacute; de les clôre à cet effet, en conséquence:

Le Sénat et la Chambre des Représentants de l’Etat de la Louisiane, réunis en Assemblée Générale, décrètent:

Pas de libre parcours pour les bestiaux. Section 1. Les chevaux, mulets, bêtes à cornes, ou autres bestiaux nuisibles aux récoltes de coton, canne à sucre, maïs, ou autres produits agricoles, n’auront point libre parcours dans un rayon de cinq milles, qui s’étendra des fortifications de Port Hudson à tous points de la circonférence du dit rayon, à l’est du Mississipi.

Les bestiaux doivent être enfermés. Sec. 2. Décrètent de plus, Toute personne possédant dans les limites ci-dessus dˆcrites des bestiaux de l’une ou l’autre classe ci-dessus spécifiée, Peine, comment recouvrable. devra les tenir enfermés, sous peine d’une amende de dix piastres par tête d’animaux trouvés hors des clôtures; cette dite amende sera recouvrable en vertu d’un jugement de tout juge de paix du domicile du contrevenant.

Sec. 3. Décrètent de plus, Cet acte sortira son effet à compter de son adoption, et demeurera en vigueur jusqu’à la fin de l’année 1867.

DUNCAN S. CAGE,
Orateur de la Chambre des Représentants.
ALBERT VOORHIES,
Lieutenant-Gouverneur et Président du Sénat.
Approuvé le 20 décembre 1865.
J. MADISON WELLS,
Gouverneur de l’Etat de la Louisiane.
Pour copie conforme:
J. H. Hardy,
Secrétaire d’Etat.



25

No. 16.] ACTE

A l’effet de punir toute personne coupable d’embauchage, séduction et récel des travailleurs, domestiques et apprentis.

Section 1. Le Sénat et la Chambre des Représentants de l’Etat Personnes passibles de dommages et sujettes à une amende. de la Louisiane, réunis en Assemblée Générale, décrètent : Toute personne qui embauchera, séduira, fournira des aliments, une retraite aux travailleurs qui abandonnent, sans sa permission, le patron avec lequel ils ont fait un engagement ou auquel leurs services sont assignés, ainsi qu’aux apprentis liés par un contrat d’apprentissage, sera passible de tous dommages envers le susdit patron, et sur conviction du fait, toute dite personne sera punissable d’une amende de cinq cents piastres au maximum et de dix piastres au minimum, ou d’un emprisonnement dans la geôle de paroisse, variant de dix jours à douze mois au plus: le juge pourra, dans sa discrétion, appliquer les deux peines à la fois.

Devoirs des juges. Sec. 2. Décrètent de plus, Les juges de l’Etat devront, à chaque session de leur cour respective, porter à la connaissance du grand jury les dispositions du présent acte.

27

Sec. 3. Décrètent de plus, Toutes lois ou dispositions contraires Clause d’abrogation. au présent acte sont et demeurent abrogées, et cet acte sortira son effet à compter de son adoption.

DUNCAN S. CAGE,
Orateur de la Chambre des Représentants.
ALBERT VOORHIES,
Lieutenant-Gouverneur et Président du Sénat.
Approuvé le 21 décembre 1865.
J. MADISON WELLS,
Gouverneur de l’Etat de la Louisiane.
Pour copie conforme:
J. H. Hardy,
Secrétaire d’Etat.



29

No. 19.] ACTE

Relatif aux apprentis et aux domestiques engagés par contrats.

Section 1. Le Sénat et la Chambre des Représentants de l’Etat de la Louisiane, réunis en Assemblée Générale, décrètent: Les shérifs, les juges de paix et autres officiers civils de cet Etat devront, le premier lundi 31 de chaque mois tous les ans, faire connaître aux greffiers des cours de Des shérifs, etc., devoir de remettre aux greffiers une liste des orphelins incapables de pourvoir à leurs besoins. district de leurs paroisses respectives, et pour la paroisse d’Orléans, sur la rive droite, au Président du Jury de Police, et sur la rive gauche, au Maire de la ville de la Nouvelle-Orléans, toutes personnes, du sexe féminin, âgées de moins de dix-huit ans, ainsi que toutes personnes mâles âgées de moins de vingt-et-un ans, qui sont orphelines, et dont les parents ou tuteurs refusent ou n’ont pas les moyens de les entretenir; sur quoi, les Greffiers des cours de district, Devoirs des greffiers. le Maire et le Président du Jury de Police ci-dessus mentionnés, devront examiner si les personnes qui leur auront été désignées de cette manière, se trouvent dans la catégorie des gens que cet acte a pour but de couvrir, et dans le cas où il en serait ainsi, ils devront Droit des orphelins de choisir leurs patrons. les mettre en apprentissage conformément aux dispositions du code civil de la Louisiane; bien entendu que les orphelins qui tombent sous le coup du présent acte, s’ils ont atteint l’âge de liberté, auront le droit de choisir leur patron, à moins qu’ils n’aient été antérieurement mis en apprentissage; bien entendu de plus, que tout Acte d’apprentissage passé devant un juge de paix et deux témoins valides. contrat d’apprentissage ou d’engagement fait pardevant un juge de paix et deux témoins compétents, dont l’original aura été déposé et enregistré par le conservateur des hypothèques de la paroisse, dans un registre spécial, sera bon et valide, et liera toutes les parties; Enregistrement et paiement des frais. le Greffier de la cour devra de même déposer et enregistrer au bureau du conservateur des hypothèques les contrats qu’il fera; tous les frais des actes d’apprentissage ou d’engagement seront à la charge du patron.

Personnes étrangères ou natives autorisées à s’engager pour cinq ans. Sec. 2. Décrètent de plus, Toute personne arrivée à l’âge de majorité, soit en cet Etat ou en tout autre des Etats-Unis, soit en pays étrangers, peut engager ses services pour les rendre dans cet Etat pendant cinq années, en capacité de domestique ou travailleur dans les champs, ou dans une manufacture, aux prix et conditions qui seront stipulés; le susdit engagement liera toutes parties y comprises.

Manière de déterminer l’âge des orphelins, en cas de doute. Sec. 3. Décrètent de plus, Toutes les fois que l’on ne pourra établir l’âge du mineur par des preuves écrites, les greffiers des cours, les juges de paix, le maire, et le président du jury de police susdits, devront le déterminer à l’aide des meilleures preuves qu’ils pourront se procurer.

Sec. 4. Décrètent de plus, Toutes lois ou dispositions à ce contraires sont et demeurent par le présent abrogées, et cet acte sortira son effet à compter de son adoption.

DUNCAN S. CAGE,
Orateur de la Chambre des Représentants.
ALBERT VOORHIES,
Lieutenant-Gouverneur et Président du Sénat.
Approuvé le 21 Décembre 1865.
J. MADISON WELLS,
Gouverneur de l’Etat de la Louisiane.
Pour copie conforme:
J. H. Hardy,
Secrétaire d’Etat.



33

No. 20.] ACTE

Décrétant des peines contre ceux qui emploient des travailleurs et des apprentis en certains cas.

Section 1. Le Sénat et la Chambre des Représentants de l’Etat de la Louisiane, réunis en Assemblée Générale, décrètent: A l’avenir, toute personne qui Peines contre ceux qui emploient des travailleurs déjà engagés à d’autres patrons. emploiera le travailleur ou l’apprenti qui est déjà engagé pour un temps déterminé envers un autre patron, et avant l’expiration de l’engagement, de manière à priver ce dit patron des services du travailleur ou apprenti, sera considérée coupable d’un délit, et sur conviction du fait, pardevant toute cour compétente, sera punie d’une amende de dix piastres au minimum, et de cinq cents au maximum, par chaque contravention de cette nature; le juge pourra, dans sa discrétion, commuer cette peine en un emprisonnement dans la geôle de paroisse de trente jours au plus, et l’inculpé sera responsable de tous dommages envers la partie lésée.

Congé à donner aux travailleurs renvoyés. Sec. 2. Décrètent de plus, Toute personne qui congédiera de son service un travailleur ou apprenti, soit pendant la durée stipulée dans le contrat, soit après son expiration, devra, sur la demande du susdit engagé, lui délivrer un écrit constatant ce dit congé.

Si telle personne refuse de se conformer à cette demande de l’engagé, elle sera passible, sur conviction du fait, des peines prescrites par la première section du présent acte.

Devoirs des juges des cours de District. Sec. 3. Décrètent de plus, Les juges des cours de district devront, à chaque session de leurs cours respectives, porter spécialement à la connaissance du grand jury, les dispositions du présent acte.

Sec. 4. Décrètent de plus, Cet acte sortira son effet à compter de son adoption.

DUNCAN S. CAGE,
Orateur de la Chambre des Représentants.
ALBERT VOORHIES,
Lieutenant-Gouverneur et Président du Sénat.
Approuvé le 21 décembre 1865.
J. MADISON WELLS,
Gouverneur de l’Etat de la Louisiane.
Pour copie conforme:
J. H. Hardy,
Secrétaire d’Etat.





43

No. 27.] RÉSOLUTION CONJOINTE

Le Sénat et la Chambre des Représentants de l’Etat de la Loui- Allocation de $11,750 en faveur des institutions charitables de l’Etat. siane, réunis en Assemblée Générale, décrètent : La somme de onze mille sept cent cinquante piastres est, et demeure par le présent allouée de tous fonds non autrement affectés, à l’effet de procurer aux institutions charitables ci-après dénommées, un soulagement temporaire, savoir :

45

DUNCAN S. CAGE,
Speaker of the House of Representatives.
ALBERT VOORHIES,
Lieutenant Governor and President of the Senate.
Approved December 22, 1865.
J. MADISON WELLS,
Governor of the State of Louisiana.
A true copy:
J. H. Hardy,
Secretary of State.





53

No. 34.] ACTE

Relatif au Pénitentiaire de l’Etat.

Section 1. Le Sénat et la Chambre des Représentants de l’Etat de la Louisiane, réunis en Assemblée Générale, décrètent: Afin d’assurer à l’Etat quelque retour pour les dépenses de nourriture et d’habillement des condamnés actuellement emprisonnés en 55 exécution de jugements, les trouvant coupables de grands crimes, et afin que leur travail tourne au profit de l’Etat, le gouverneur devra faire transporter ces prisonniers au pénitentiaire de l’Etat, à Bâton Rouge, pour y être enfermés et traités conformément aux prescrip tions ci-après déterminées dans cet acte.

Bureau nommé. Sec. 2. Décrètent de plus, Le gouverneur, de l’avis et du con sement du Sénat, nommera, pour deux années, cinq citoyens ca pables résidant dans le voisinage de la prison, qui formeront un bureau nommé: “Contrôle du Pénitentiaire de la Louisiane,” au quel sera dévolu la direction pleine et entière et le contrôle absolu de l’administration de cette institution.

Devoirs des membres. Sec. 3. Décrètent de plus, Les membres du bureau de contrôle se réuniront, au moins deux fois par mois, dans le bureau du Péni tentiaire; ils siégeront jour après jour jusqu’à ce qu’ils aient disposé de toutes les affaires concernant la prison. En paiement de ses ser vices, chaque membre recevra une somme de deux cent cinquante piastres par an, payable semi-annuellement sur le mandat du prési dent du bureau.

Employés. Sec. 4. Décrètent de plus, Ce bureau nommera, outre son prési dent, le gardien en chef, un médecin, un greffier, un capitaine de la garde et tels autres employés subalternes qui seront nécessaires pour maintenir l’ordre parmi les prisonniers et assurer leur sauve garde.

Devoirs du Greffier. Sec. 5. Décrètent de plus, Le greffier devra tenir des comptes exacts de toutes sommes reçues et dépensées, des provisions et vê tements fournis, avec le prix d’achat; il présentera tous les trois mois, au bureau du contrôle, un rapport que ce dernier adressera avec son rapport annuel, au moins dix jours avant l’ouverture de l’Assemblée Générale, au gouverneur de l’Etat. Le Bureau de con trôle fixera les appointements du greffier, lesquels seront payés tous les trimestres, sur le mandat du président; il réglera de même les appointements du gardien en chef, du médecin, du capitaine de la garde et des employés nécessaires pour la police des prisonniers; le montant des appointements desdits employés sera payé de la ma nière prescrite pour ceux du greffier; bien entendu que ces appoin tements devront être soumis, avant d’être payés, à l’approbation du gouverneur.

Transfert de prisonniers. Sec. 6. Décrètent de plus, Aussitôt après la nomination des membres du Bureau de contrôle, le Gouverneur les invitera à pré parer le lócal du pénitentiaire pour la réception de tous les prison niers actuellement détenus en vertu de condamnations criminelles, et, sur l’avis de ce fait, le Gouverneur ordonnera à tous les shérifs de transférer à la prison d’Etat tous les prisonniers confiés à leur garde.

Traitement des prisonniers. Sec. 7. Décrètent de plus, Le Bureau de contrôle devra voir à ce que les prisonniers reçoivent une bonne nourriture, saine, des vêtements confortables et les soins médicaux nécessaires; il fera des règlements à l’effet de maintenir une stricte discipline, mais il ne permettra jamais des punitions contre nature — ou brutales. Les détenus travailleront du soleil levant au soleil couchant 57 pendant toute l’année; ils seront employés exclusivement à reconstruire et réparer la prison, à faire des briques, telles étoffes de coton ou de laine qu’il est possible de manufacturer avec les machines actuellement à la disposition du pénitentiaire, et tous métiers utiles aux besoins de l’institution, et si le Bureau le juge convenable, il sera établi dans l’intérieur de la prison une tannerie que l’on exploitera.

Allocation de
$50,000.
Sec. 8. Décrètent de plus, La somme de cinquante mille piastres est, par le présent, allouée de tous fonds au Trésor non autrement affectés, afin de mettre à exécution les dispositions du présent acte, et ce montant sera remis au président sur le mandat de tous les membres du bureau.

Sec. 9. Décrètent de plus, Cet acte sortira son effet à compter de son adoption.

Sec. 10. Toutes lois ou dispositions contraires au présent, sont et demeurent abrogées.

DUNCAN S. CAGE,
Orateur de la Chambre des Représentants.
ALBERT VOORHIES,
Lieutenant-Gouverneur et Président du Sénat.
Approuvé le 22 décembre 1865.
J. MADISON WELLS,
Gouverneur de l’Etat de la Louisiane.
Pour copie conforme:
J. H. Hardy,
Secrétaire d’Etat.



Text prepared by:



Source

Wells, J. Madison, Duncan S. Cage, et Albert Voorhies. Actes Passés par l’Assemblée Générale de l’Etat de la Louisiane, à la Session Extra, Tenue et Commencée dans la Ville de la Nlle-Orléans, le 23me Jour de Novembre 1865. J. O. Nixon, Imprimeur d’État, 1866. Tulane University Libraries, https:// library. search. tulane.edu/ discovery/ fulldisplay? context= L&vid= 01TUL_INST: Tulane& docid= alma9945515 886506326.

Pages manquantes. L’exemplaire de ce document conservé par les bibliothèques de l’Université Tulane présente des lacunes dans la pagination. Nos remerciements à la Bibliothèque de droit de la Louisiane pour avoir fourni les pages 12-13, 41-48.

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