Territoire d’Orléans.
Actes de 1807. Extraits.
ACTS
PASSED AT THE
FIRST SESSION
OF THE
FIRST LEGISLATURE
OF THE
TERRITORY OF ORLEANS,
BEGUN AND HELD IN THE CITY OF NEW-ORLEANS, ON THE
25TH DAY OF JANUARY, IN THE YEAR OF OUR LORD ONE
THOUSAND EIGHT HUNDRED AND SIX, AND OF THE
INDEPENDENCE OF THE UNITED STATES OF
AMERICA THE THIRTIETH.
PUBLISHED BY AUTHORITY.
Printed by Bradford & Anderson, Printers to the Territory.
Table des matières
Première session
- CHAPITRE VI. 17
- Acte pour continuer en force l’Acte intitulé : “ Acte portant amendement de l’acte intitulé : “ Acte pour incorporer la ville de la Nouvelle-Orléans , et pour d’autres objets ”.
- CHAPITRE VIII.21
- Acte pour pourvoir au Recensement de tous les Habitans du Territoire d’Orléans.
- CHAPITRE X.35
- Acte pour régler les Auberges, Guinguettes et Cabarets.
- CHAPITRE XI.45
- Acte pour régler les Devoirs et les Droits des Apprentis et Engagés.
- CHAPITRE XVI.69
- Acte intitulé : Acte pour expliquer l’acte intitulé : “ Acte pour régler les Ventes à l’Encan, approuvé le 15 Janvier 1806 ”.
- CHAPITRE XXVIII.107
- Acte sur les Vagabonds et Gens suspects.
- CHAPITRE XXIX.123
- Acte pour amender un acte intitulé : Acte pour la punition des Crimes et Délits.
- CHAPITRE XXX.127
- Acte qui pourvoit aux moyens d’empêcher l’introduction des Gens de couleur libres de l’île de Saint-Domingue et des autres îles Françaises dans le Territoire d’Orléans.
Table des matières
Seconde session
- CHAPITRE I. 3
- Acte supplémentaire à l’acte intitulé : “ Acte pour que la Cour supérieure aille en circuit ” et pour établir des Cours de juridiction inférieure.
- CHAPITRE II.55
- Acte pour fixer les compensations à recevoir par les Juges de paroisse et par la Cour des preuves.
- CHAPITRE X.83
- Acte pour établir les conditions et les formes des affranchissemens d’Esclaves.
- CHAPITRE XVI.99
- Acte pour établir des patrouilles pour la police intérieure du Territoire.
- CHAPITRE XVII.103
- Acte relatif à la célébration des Mariages.
- CHAPITRE XVIII.133
- Acte relatif aux Chemins et Levées, et à la Police des animaux.
- CHAPITRE XXI.141
- Acte pour lever un Impôt sur les Terres et sur les Esclaves dans le Territoire d’Orléans.
- CHAPITRE XXVIII.181
- Acte pour empêcher l’entrée des Gens de Couleur libres dans le Territoire d’Orléans.
- CHAPITRE XXIX.185
- Acte pour amender l’acte intitulé : “ Acte pour lever un Impôt sur les Terres et sur les Esclaves dans le Territoire d’Orléans ”.
- CHAPITRE XXX.187
- Acte pour amender l’acte intitulé : “ Acte prescrivant les règles et la conduite à tenir envers les Nègres et autres Esclaves de ce Territoire ”.
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17
CHAPITRE VI.
ACTE
Sect. Ire. Il est décrété par le Conseil Législatif et par la Chambre des Représentans du Territoire d’Orléans, réunis en Assemblée générale ; Maire et Conseil de Ville autorisés à percevoir taxes. Que le Maire et le Conseil de Ville continueront à avoir le droit de percevoir les taxes, précédemment imposées sur les Bouchers, les Boulangers, les Charrettes et les Cabarets.
Sect. II. Et il est de plus décrété ; Que la somme de deux mille dollars, qui a 19 été avancée par le Maire et le Conseil de Ville, pour procurer la liberté au Mulâtre Célestin, sera remboursée au Conseil de Ville par le Territoire. Sommes avancées par le Conseil de Ville, à être remboursées.
Sect. III. Et il est de plus décrété ; Que la somme de cent soixante-quatorze dollars et sept cents, qui a été avancée par le Conseil de Ville à Pierre Pédésclaux, pour ses honoraires dans le procès criminel contre Torribio, Tala, John Gill, Emmanuel Sevilla et Obrador, sera également remboursée au Conseil de Ville par le Territoire.
Orateur de la Chambre des Représentans.
JEAN NOEL DESTREHAN,
Président du Conseil Législatif.
Approuvé le 20 Mai 1806 :
Gouverneur du Territoire d’Orléans.
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CHAPITRE VIII.
ACTE
Sect. Ire. Il est décrété par le Conseil Législatif et par la Chambre des Représentans du Territoire d’Orléans, réunis en Assemblée générale ; Recensement faite par les Shérifs, et cetera. Que les Shérifs de tous les différens Comtés de ce Territoire sont requis de procéder par eux-mêmes, ou de faire procéder par un ou plusieurs assistans, qu’ils nommeront chacun sous leur responsabilité personnelle, à l’énumération exacte de toutes les personnes qui résident dans leurs Comtés respectifs, 23 en n’y comprenant pas toutefois les Indiens, et en distinguant les sexes, les âges et les couleurs, de la manière qui sera prescrite ci-après.
Sect. II. Et il est de plus décrété ; Serment prêté par les Shérifs. Qu’avant d’entrer en fonctions, chacun des susdits Shérifs prêtera le serment suivant, par-devant un des Juges de paix de son Comté : Formule dudit
“ Je jure (ou affirme) de bien et fidèlement procéder ou faire procéder, en mon nom et à ma charge, à l’énumération exacte de toutes les personnes qui résident dans mon Comté, en me conformant aux dispositions et formes prescrites par l’acte de la Législature de ce Territoire, intitulé : Acte pour pourvoir au Recensement de tous les Habitans du Territoire d’Orléans ; que Dieu me soit en aide. ”
Sect. III. Et il est de plus décrété ; Epoque du Recensement. Que les susdits recensemens commenceront dans la quinzaine du jour de la Lesquels dressés sur un registre publication du présent acte, dans chaque Comté respectif, et qu’ils en ont dressés sur un registre particulier, dont les feuilles seront partagées en six 25 colonnes, de la manière suivante :
leur forme
| Noms des Chefs de famille ou de maison | Hommes de 21 ans et au-dessus, y compris les chefs de famille de 21 ans et au-dessus | Hommes et Enfans mâles au-dessous de 21 ans | Femmes et Filles blanches de tout âge | Hommes Femmes et Enfans libres de couleur | Esclaves de tout sexe et de tout âge |
Sect. IV. Et il est de plus décrété ; Dépouillement du registre de recensement fait par le Shérif, formant tableau qui devra être remis au Gouverneur du Territoire. Que chaque Shérif fera, conjointement avec deux Juges de paix de son Comté, le dépouillement de son registre de recensement, et qu’il en formera un tableau sommaire dans la forme prescrite ci-après, lequel tableau il sera tenu d’adresser et de faire parvenir au Gouverneur de ce Territoire, avant le premier jour du mois de Décembre prochain, Peines en cas de manque. à peine, par ledit Shérif, d’être condamné à la perte de ses émolumens et à une amende de cent gourdes, au profit de la caisse de ce Territoire.
Sect. V. Et il est de plus décrété ;
Que le tableau général, mentionné dans l’article précédent, sera dressé par chaque Shérif, dans la forme suivante :
COMTÉ DE . . . . . . . . . . . . . .
Résumé du Recensement de toutes les Personnes qui habitent dans ledit Comté.
Forme du Tableau.
| Hommes blancs de 21 ans et au-dessus. | Mâles blancs au-dessous de 21 ans. | Femmes et Filles blanches de tout âge. | Hommes Femmes et Enfans libres de couleur. | Esclaves de tout sexe et de tout âge. | Total général. |
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Sect. VI. Et il est de plus décrété ; Que pour obtenir la plus grande exactitude dans les susdits recensemens, les Shérifs seront tenus de requérir chaque chef de famille ou de Shérifs tenus de requérir chaque chef de famille de déclarer l’âge et le sexe des personnes résidantes dans leurs familles. maison de son Comté, de leur déclarer l’âge et le sexe de toutes les personnes qui résident habituellement dans leur dite famille ou maison, et qui en sont momentanément absentes ; et seront, lesdites personnes, comprises par les Shérifs sur leurs registres et tableaux de recensemens.
Sect. VII. Et il est de plus décrété ; Compensation des Shérifs. Que chaque Shérif recevra, pour son salaire, une compensation qui sera fixée par la Loi.
Orateur de la Chambre des Représentans.
JEAN NOEL DESTREHAN,
Président du Conseil Législatif.
Approuvé le 20 Mai 1806 :
Gouverneur du Territoire d’Orléans.
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CHAPITRE X.
ACTE
Sect. Ire. Il est décrété par le Conseil Législatif et par la Chambre des Représentans du Territoire d’Orleans, réunis en Assemblée générale ; Personne recommandée, autorisée à recevoir licence. Que toute personne qui sera recommandée à cet effet au Juge du Comté, par deux ou par un plus grand nombre de Propriétaires du Comté, bien famés, sera autorisée à recevoir du Juge susdit une Licence pour tenir une auberge, pour y et durant le terme d’une année, à commencer du jour de la date de cette licence. Juge autorisé à accorder licence. Le Juge de la Cour dudit Comté pourra accorder des Licences, pour tenir des auberges, à toutes personne ou personnes recommandées, comme est dit ci-dessus, Condition. pourvu qu’en recevant ladite licence, la personne qui l’a demandée paye au Juge dudit Comté la somme de 37 trente piastres pour l’usage du Comté ; et il sera du devoir du Juge dudit Devoir du Juge. Comté, de faire une entrée de ladite somme dans son registre ; et dans les vingt jours, il versera ladite somme dans le Trésor du Comté, et prendra le reçu du Trésorier pour sa décharge, pour un tel payement, et enregistrera ledit reçu dans son bureau ; Obligation consentie, avec cautions, par celui qui a obtenu licence, pour l’approvisionnement et bonne tenue de sa taverne, &c. et, de plus, la personne qui demande une telle licence, avant qu’elle ne lui soit délivrée, consentira et reconnaitra une obligation de la somme de cinq cents piastres, ladite obligation, garantie par de Cautions suffisantes, et payable au Juge du Comté et à ses successeurs, à l’effet d’obliger la personne, qui a ainsi obtenu une licence, à se procurer et à avoir constamment, dans sa dite auberge, des provisions bonnes, propres et saines, des lits pour les voyageurs, des écuries, du fourrage ou du pâturage pour des chevaux, pour et durant le tems que sa licence doit durer ; et pour assurer l’obéissance qui est due à toutes les lois et à toutes les ordonnances qui peuvent être en force dans ce Territoire, relativement aux aubergistes ; Et dans le cas de contravention aux conditions, comment le montant de l’obligation sera obtenu, et son appropriation. et dans le cas où ils rompraient, ou ne rempliraient pas les conditions de leur dite obligation, toute personne aura le droit, au nom du Juge de la Cour du Comté, de poursuivre et de recouvrer, dans toutes les Cours de Juridiction compétente, le montant de ladite obligation, et d’en appliquer la moitié à son usage et l’autre moitié à l’usage du Comté où le sujet de plainte a eu lieu ; 39 et quand une telle obligation sera exécutée et reconnue, comme est dit ci-dessus, le Juge de la Cour susdite Obligation enregistrée au bureau du Juge. enregistrera ladite obligation dans son bureau, et délivrera la licence à la personne qui la demande : et pour cette licence, obligation et tous ses services relatifs à cet objet, Compensation du Juge. le Juge, indépendamment du salaire fixé, recevra quatre piastres.
Sect. II. Et il est de plus décrété ; Enseigne de l’aubergiste. Que chaque aubergiste mettra une enseigne, avec son nom en gros caractères, dans un endroit près de son auberge, Et l’état de ses différens prix, lequel certifié tous les six mois, par le Juge. et il mettra aussi, dans un endroit apparent de son auberge, un état lisiblement écrit, des différens prix, lequel état sera certifié gratis, tous les six mois, par le Juge ou Juge de paix du Comté dans lequel l’aubergiste réside.
Sect. III. Et il est de plus décrété ; Peine contre la vente de liqueurs spiritueuses aux Indiens et aux esclaves. Qu’aucun aubergiste ou autre personne ne vendra de liqueurs spiritueuses ou enivrantes à aucun Sauvage, ou à aucun Esclave, sans le consentement de son maitre ou de sa maitresse, sous peine de vingt piastres d’amende, et de perdre à jamais sa licence, et d’être poursuivi devant tout Tribunal compétent, pour le remboursement des dommages qu’aurait pu souffrir ledit maitre ou ladite maitresse, en conséquence de la contravention à cet acte.
Sect. IV. Et il est de plus décrété ; Peine contre la vente de toute liqueur, sans licence. Que, si quelque personne vend aucune liqueur spiritueuse ou enivrante en moindre quantité qu’une quarte, sans une permission préalablement obtenue, elle sera condamnée à payer et payera, pour chaque contravention, 41 la somme de quarante-neuf piastres, qui sera versée dans le Trésor du Comté, Condition. pourvu néanmoins, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte, ne sera construit de manière à empêcher les marchands et détaillans de vendre des liqueurs en quantité au-dessus de deux quartes, à condition que ladite liqueur ne sera pas bue avec leur consentement ou à leur connaissance dans leur boutique ; et lesdits marchands et détaillans seront sujets à la même amende que les aubergistes, s’ils vendent aucune liqueur spiritueuse ou enivrante à aucun Sauvage, ou Esclave, sans le consentement de son maitre ou de sa maitresse.
Sect. V. Et il est de plus décrété ; Peine contre la vente de toute liqueur, aux soldats. Que si aucun aubergiste ou autre personne vend aucune espèce de liqueur enivrante à aucuns soldat ou soldats en garnison dans ce Territoire, appartenant à l’armée, et à présent au service des Etats-Unis, le connaissant ou les connaissant pour tels, sans une permission de ses ou de leurs Officiers, tel aubergiste ou toute autre personne en contravention, comme est dit ci-dessus, sera condamné à payer et payera, pour chaque offense, la somme de vingt piastres, dont la moitié à l’usage du Comté, et le reste au profit de la partie qui poursuivra dans cette affaire ; Condition. pourvu que rien de ce qui est contenu dans cet Acte, ne sera construit de manière à s’étendre aux personnes qui ont obtenu une permission de vendre dans l’intérieur des Garnisons. ( Military lines. )
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Sect. VI. Et il est de plus décrété ; Que, si quelques personne ou personnes, résidant ou passant dans ce Territoire, vendent ou donnent, à Peine contre les résidens ou voyageurs, livrant des liqueurs spiritueuses à aucun Indien, sans permission. quelque titre que ce soit, sans une permission expresse du Juge ou du Juge de paix du Comté, à aucun Indien de ce Territoire, aucune liqueur spiritueuse ou enivrante, cette personne, ainsi en contravention, sera, d’après une pleine conviction devant le Juge ou Juge de paix du Comté dans lequel la contravention aura été commise, condamnée à payer et payera la somme de vingt piastres.
Sect. VII. Et il est de plus décrété ; Peine contre tout aubergiste permettant aux jeux, querelles, discours obscènes, batailles, sans en donner avis. Qu’aucun aubergiste ne permettra à aucunes personnes de jouer dans son auberge à des jeux de hasard ; et ne souffrira ni querelles, ni discours obscènes, ni batailles, sans en donner immédiatement avis au Juge ou Juge de paix de son Comté, sous peine d’une amende de vingt piastres pour chaque contravention ou négligence, laquelle amende sera recouvrée devant tout Juge ou Juge de paix, et versée dans le Trésor dudit Comté.
Sect. VIII. Et il est de plus décrété ; Clauses rappelées. Que toutes les Lois et tous les articles de Lois actuellement en force dans ce Territoire, et qui ont rapport au présent Acte, seront et sont, par le Présent, rappelés.
Rien, dans cet acte, ne s’applique à la ville de la Nlle.-Orléans. Sect. IX. Et il est de plus décrété ; Que rien de ce qui est contenu en cet Acte ne sera construit de manière à s’appliquer à la ville de la Nouvelle-Orléans,
45 Sect. X. Et il est de plus décrété ; Que cet Acte sera en force depuis et Epoque. après le jour de sa passation.
Orateur de la Chambre des Représentans.
JEAN NOEL DESTREHAN,
Président du Conseil Législatif.
Approuvé le 21 Mai 1806 :
Gouverneur du Territoire d’Orléans.
CHAPITRE XI.
ACTE
D’AUTANT qu’il résulte fréquemment de grands inconvéniens occasionnés par les pertes, que les Maitres et Maitresses Préambule. d’Apprentis ou de Domestiques engagés sont obligés de souffrir, faute d’une manière uniforme de les engager, et de régler leurs devoir et leur conduite durant le laps de tems fixé par leurs Engagemens respectifs, et pour les empêcher de s’absenter du service de leur Maitre ou Maitresse, et les punir de leur mauvaise conduite, et pour rendre leurs conventions mutuellement obligatoires, afin de remédier auxdits inconvéniens ;
Sect. Ire. Il est décrété par le Conseil Législatif et par la Chambre des Représentans du Territoire d’Orléans, réunis en Assemblée générale ; Que toutes et chaque personne ou personnes, qui pourraient être engagées comme apprentis dans aucun art, métier ou occupation, 47 Personnes engagées, tenues de remplir le tems prescrit par leurs engagemens. ou comme serviteur engagé pour des ouvrages manuels et laborieux, seront obligés de servir tout le tems convenu par leurs respectifs engagemens ; pourvu néanmoins que, si le sujet ainsi engagé est au-dessous de l’âge de vingt et un ans, lui Condition. ou elle doit être engagée avec le consentement de ses parens, de son tuteur ou de son curateur, et en cas qu’il n’en ait aucun dans le Comté où réside l’apprenti ou le domestique, avec le consentement du Maire de toute ville qui existe à présent ou qui peut être bâtie ensuite dans le Territoire d’Orléans, ou du Juge de son propre Comté, avec l’approbation d’un ou plusieurs Juges de paix dudit Comté ; Condition. pourvu néanmoins que, si le sujet ainsi engagé est une fille, le terme de son apprentissage expirera avant ou à l’époque qu’elle atteindra sa dix-huitième année, et si c’est un garçon, à l’époque où il atteindra sa vingt-unième année ; et si la Partie, soit homme ou femme, était âgée de vingt et un ans au moment de son engagement, soit comme apprenti, soit comme domestique, elle serait parfaitement libre de s’engager, (pourvu que son jugement soit sain) pour un tems n’excédant pas sept ans, conformément aux provisions de cet acte, nonobstant les lois et usages à ce contraires.
Sect. II. Et il est de plus décrétée ; Que tous brevets d’apprentissage, dorénavant 49 devront être signés et scellés par la personne ainsi engagée Brevet, signé et scellé par la personne engagée, en présence de deux témoins, par-devant le Maire ou Juge. en présence d’au moins deux témoins, un desquels, (si la Partie est au-dessous de l’âge de vingt-un ans) devra être son parent, tuteur ou curateur ; s’il en a, par-devant le Maire de telle ville, ou le Juge de tel Comté dans ce territoire, qui le certifiera ; Compensation du Maire ou Juge. et ledit Maire ou Juge, suivant le cas, recevra pour ses services la somme de cinq piastres ; et ledit Juge ou Maire obligera les personnes, qui s’adresseront à lui pour obtenir des engagemens d’apprentis, à faire faire ledit engagement dans la forme suivante , savoir :
Le présent Engagement fait le . . . . . . . . jour de . . . . . . . . dans l’année de Notre Seigneur.
Forme des contrats d’apprentissage. Soit notoire que, pour diverses bonnes raisons et considérations, A. B., (s’il est au-dessous de l’âge de vingt-un ans) avec le consentement de son père, de son tuteur ou de son curateur, s’il en existe aucun, avec l’approbation et du consentement du Maire, Juge, ou de deux Juges de paix dans le même Comté ; s’est engagé (lui ou elle) apprenti sous C. D., pour apprendre l’art, le métier ou les occupations de . . . . . . . . , que ledit C. D. professe, et de demeurer et continuer avec ledit C. D., ses exécuteurs ou administrateurs, depuis le jour de la présente date jusqu’à la fin, et pour le terme de . . . . . . . . années ; durant lequel tems ledit apprenti servira fidélement son maitre ou sa maitresse, et obéira à ses justes ordres, et ne s’absentera pas de son service sans son consentement ;
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et ledit maitre ou ladite maitresse, pour et en considération de la somme de . . . . . . . . piastres, payée en ses mains par ledit apprenti, pour apprendre le métier, l’art ou les occupations susdites, avec tout ce qui en dépend, enseignera ou fera enseigner, et durant tout le tems de l’apprentissage, le nourrira et lui fournira, en quantité suffisante, des alimens tels que pain, viande et boisson, le blanchissage et le logement, (les vêtemens, si l’engagement le porte), en foi de quoi ledit A. B. a signé et scellé ces présentes, les jours et an que dessus.
Signé, scellé et passé, en présence de
Et la forme suivante sera dorénavent suivie pour les engagemens des domestiques ;
Le présent Engagement passé le . . . . . . . . jour de . . . . . . . . ou l’année de Notre Seigneur.
Forme des engagemens des domestiques.Soit notoire que A. B., (s’il est au-dessous de vingt-un ans) du consentement &c. (comme dans la forme précédente) du Comté de . . . . . . . . dans le Territoire d’Orléans ; pour et en considération de la somme de . . . . . . . . piastres, (à lui ou à elle) payée en mains propres par C. D., du même lieu ; ainsi que pour diverses autres considérations, s’est engagé et s’engage, comme domestique ; audit C. D., pour le servir, lui, 53 ses exécuteurs ou ayant causes, depuis le jour de la date ci-incluse, pour et durant le terme de . . . . . . . . années qui suivent, durant tout lequel tems ledit domestique servira fidélement son dit maitre, ses exécuteurs ou ayant causes, et cela, avec honnêteté et soumission en toutes choses, comme un bon et obéissant domestique doit faire. Et ledit maitre ou ladite maitresse, ses exécuteurs ou fondés de pouvoirs seront tenus, durant ledit terme, de pourvoir à la nourriture en pain, et viande, et boisson de dit A. B., ainsi qu’à ses vêtemens et à son logement. En foi de quoi, ledit A. B. a, &c. ( comme le précédent ).>
Sect. III. Et il est de plus décrété ; Que, si aucun maitre ou maitresse maltraitait ou se conduisait cruellement et méchamment, Provision dans le cas où les parties violeraient leurs contrats ou engagemens. ou ne remplissait pas ses obligations envers son apprenti ou domestique, ou si ledit apprenti ou domestique se sauve ou s’absente du service de son maitre ou de sa maitresse, sans permission, ou s’il ne faisait ou ne remplissait pas son devoir, ledit maître ou ladite maitresse, apprenti ou domestique, ainsi offensé, pourra s’adresser au Juge du Comté où les Parties résident, pour qu’il remédie à ses griefs, lequel donnera avis à la Partie contre laquelle la plainte aura été faite, et fera comparaître les Parties (par sommation ou autrement) par-devant lui ; pour les accorder d’après les lois de justice et d’équité, et d’après l’exigence du cas.
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Sect. IV. Et il est de plus décrété ; Que, si un maitre ou une maitresse s’éloignait du Territoire, Provision dans le cas de mort ou départ des maitres ou maitresses. ou mourait avant l’expiration du terme d’un apprenti, qui s’est engagé afin d’apprendre son état, son métier et ses occupations, dans ce cas, le Maire de telle ville, ou le Juge de Comté dans le Territoire où tel décès aurait lieu, aura le pouvoir d’assigner, à une personne probe du même métier, ledit apprenti pour le reste du terme mentionné dans l’engagement ; et ledit fondé de pouvoirs aura le même droit, aux services de tel apprenti, que le maitre ou la maitresse avait au moment de sa mort ou de son départ ; Condition. pourvu que rien de ce qui est contenu dans cette section ne puisse être entendu comme applicable aux domestiques, dont les engagemens sont sujets à être assignés, et qui sont engagés dans la seule vue d’un travail ordinaire et laborieux.
Sect. V. Et il est de plus décrété ; Que, lorsqu’aucun apprenti ou domestique engagé se cachera, Apprentis absens, obligés de servir deux jours pour chaque jour d’absence, et de payer les dommages. ou s’absentera de chez son maitre ou sa maitresse sans permission, sur les preuves démontrées à la satisfaction d’aucun Maire ou Juge de Comté dans ce Territoire, ledit Maire ou Juge est autorisé à obliger la Partie, qui s’est ainsi cachée, de servir deux jours pour chaque jour d’absence, et de payer les dommages que ledit Maire ou Juge croira convenables et justes, à son dit maitre ou à sa dite maîtresse.
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Sect. VI. Et il est de plus décrété ; Que, dans tous les cas où une personne engagée résidera dans un endroit où il y aura une École établie, Où il y aura des écoles, les apprentis ou domestiques devront être enseignés dans la lecture, l’écriture, &c. soit que cette personne ne soit engagée comme apprenti ou comme domestique, si cette personne est au-dessous de l’âge de vingt et un ans, il y aura une clause dans son engagement, qui obligera le maitre ou la maitresse à apprendre ou à faire apprendre audit apprenti ou domestique à lire et à écrire ; et aussi à l’instruire des principales règles de l’arithmétique.
Sect. VII. Et il est de plus décrété ; Clauses rappelées. Que toutes les lois, usages et coutumes au sujet des apprentis sont abrogés et rappelés, et que cet Acte sera exécuté dans toute sa forme et teneur depuis et après son passage.
Orateur de la Chambre des Représentans.
JEAN NOEL DESTREHAN,
Président du Conseil Législatif.
Approuvé le 21 Mai 1806 :
Gouverneur du Territoire d’Orléans.
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CHAPITRE XVI.
ACTE
“ Acte pour régler les Ventes à l’Encan ,
approuvé le 15 Janvier 1806 ”.
Vu qu’il s’est élevé des doutes sur la manière d’entendre la première section dudit 71 acte relativement aux personnes autorisées à vendre à l’encan ; pour remédier à cet inconvénient ,
Il est décrété par le Conseil Législatif et par la Chambre des Représentans du Territoire d’Orléans, réunis en Assemblée générale ; Qu’à dater du passage de cet acte, aucune personne quelconque, autre que les Encanteurs dûment Nulle personne, que les Encanteurs ou Officiers exécutifs ne peut exposer en vente à l’encan aucun objet quelconque. nommés, ou les Officiers exécutifs agissant sous l’autorité d’aucune Cour des États-Unis, ou du Gouvernement de ce Territoire, n’exposera en vente publique ou à l’encan dans ce Territoire aucunes marchandises, meubles, immeubles ou autres propriétés, sous les peines portées par ledit Acte ;
Condition. Pourvu que toutes les fois que lesdits Encanteurs exposeront en vente publique et vendront des biens Et dans les 15 jours, après ladite vente, tout Encanteur en devra déposer le procès-verbal à l’étude du Notaire, pour ce désigné. appartenant à quelque succession, il sera de leur devoir de dresser un procès-verbal de ladite vente, et de faire, dans les quinze jours après la clôture, le dépôt dudit procès-verbal dans l’étude du Notaire qui leur sera désigné par les parties intéressées.
Orateur de la Chambre des Représentans.
PIERRE SAUVE’,
Président du Conseil Législatif.
Approuvé le 3 Juin 1806 :
Gouverneur du Territoire d’Orléans.
107
CHAPITRE XXVIII.
ACTE
Sect. Ire. Il est décrété par le Conseil Législatif et par la Chambre des Représentans du Territoire d’Orleans, réunis en Assemblée générale ; Que tous ceux qui, étant capables de travailler, et qui n’ayant ni profession, ni métier, ni domicile certain, ni bien pour subsister, vivent dans la fainéantise sans se livrer à aucune occupation honnête pour avoir les moyens d’exister ; Des fainéans et personne désordonnée. ceux qui fréquentent les cabarets, tripots, et autres lieux de désordre, sans pouvoir justifier des ressources qu’ils ont pour subsister, et qui ne peuvent certifier de leur bonne vie et mœurs par des personnes dignes de foi ; comme aussi ceux qui demandent l’aumône dans la paroisse de leur résidence, sans permission à cet effet, seront considérés comme des personnes paresseuses et désordonnées. 109 damnés à fournir caution de leur bonne conduite, pendant douze mois, à la satisfaction du Juge de paix devant qui ils seront produits ou dénoncés, ladite caution de telle somme que ledit Juge de paix estimera convenable de fixer, et en cas de refus ou d’impossibilité de leur part de fournir ladite caution, ledit Juge de paix pourra, à sa discrétion, les condamner à être détenus à la maison de correction et aux travaux de force, jusqu’à ce qu’ils aient fourni ladite caution, et ce, pendant un tems qui ne pourra excéder un mois.
Sect. II. Et il est de plus décrété ; Que tous ceux qui seront trouvés errans au dehors pendant la nuit, Des vagabonds et gens suspects. ou qui logent et dorment dans les cabarets ou autres maisons suspectes, ou sous les galeries ou en plein air, sans pouvoir rendre compte d’eux-mêmes et de ce qu’ils font, ou être avoués de personne ; tous ceux qui seront surpris avec un rossignol ou autre instrument, avec l’intention probable de s’en servir pour faire effraction, et entrer dans une maison servant de demeure à quelqu’un, ou avec quelque arme offensive et avec le dessein de s’en servir, pour attaquer méchamment quelqu’un, ou qui seront trouvés dans quelque maison servant de demeure, édifice extérieur, magasin, cour ou jardin, avec intention probable de voler, seront considérés et traités comme vagabonds et gens suspects ; et les personnes qui seront dans l’un desdits cas et en seront convaincues, pourront être punies 111 de l’emprisonnement à la maison de correction et aux travaux de force, ou à l’un et à l’autre, à la discrétion d’aucun Juge de paix, et suivant la gravité des circonstances, pour un tems qui ne pourra excéder trois mois.
Sect. III. Et il est de plus décrété ; Que tous ceux qui, étant dans les divers cas mentionnés dans les deux sections précédentes, Des vagabonds incorrigibles. feront une fausse déclaration sur ce qui les concerne, après avoir été préalablement avertis des conséquences, ou qui, après une première punition pour offences mentionnées en cet Acte, récidiveront, seront traités comme vagabonds incorrigibles ; et les personnes qui se rendront coupables de l’un desdits faits, et en seront convaincues, seront condamnées, à la discrétion des Juges compétens à cet effet, et suivant la gravité des circonstances, à être détenus à la maison de correction et aux travaux de force, pour un tems qui ne pourra excéder trois ans, ni être moindre de six mois. Bien entendu que rien de ce qui est contenu dans cette section ne sera construit de manière à priver personne du jugement par Jury, lorsqu’on le demandera.
Sect. IV. Et il est de plus décrété ; Que Vagabonds &c. comment arrêtés. les vagabonds, gens suspects et autres personnes désignées par cet Acte, pourront être arrêtés sur le Warrant de tout Juge de paix de la paroisse où ils se trouvent.
Sect. V. Et il est de plus décrété ; Que deux ou plusieurs Juges de paix auront le droit ; toutes les fois que quelque individu 113 sera arrêté en conséquence d’une perquisition générale, Vagabonds et gens suspects, comment et par qui examinés. ou de quelque Warrant spécial, et sera accusé devant eux, d’être un vagabond ou personne suspecte, ou un vagabond incorrigible, ou soupçonné de quelque intention criminelle ou d’avoir commis quelque délit (quoique nulle preuve directe n’en soit alors donnée) d’examiner ledit individu sur serment, après l’avoir préalablement, et dûment prévenu des conséquences en cas de fausse déclaration de sa part, sur ce qui le concerne, et ce, non-seulement sur sa nation et le lieu de sa naissance, la paroisse ou le lieu où il était dernièrement légalement établi, mais encore sur ses moyens d’existence ; la substance duquel examen sera mise en écrit et signée dudit individu ainsi examiné, ou bien, s’il ne sait pas signer, il en sera fait mention ; ledit examen sera également signé par lesdits Juges de paix, ou l’un d’eux, et par eux adressé au Greffier de la Cour de Comté ou du Territoire, à la fin du procès, pour y rester déposé en minute ; et si ledit individu, ainsi examiné, ne fait pas apparaître auxdits Juges de paix qu’il a des moyens légitimes pour gagner sa vie, ou ne peut pas se A défaut de donner caution, vagabonds, &c. envoyés en prison. Préalablement. procurer quelque maître de maison solvable pour répondre de lui, et pour se porter caution de sa comparution devant lesdits Juges de paix, ou devant la Cour dudit Comté, au jour fixé par lesdits Juges de paix, ils auront le droit de l’envoyer à quelque prison ou maison de correction pour un tems qui ne pourra excéder 115 quinze jours ; et dans l’intervalle lesdits Juges de paix ordonneront d’insérer aux frais du Territoire, au moins dans deux papiers publics de la ville de la Nouvelle-Orléans, si ledit vagabond est arrêté dans le Comté d’Orléans, dans les langues Anglaise et Française, les noms, surnoms, âge, lieu de naissance et de résidence, ainsi que le signalement de l’individu suspect ainsi arrêté et emprisonné, avec mention des motifs de cette arrestation et emprisonnement, des objets qui ont été trouvés sur lui, et qu’il est soupçonné n’avoir pas acquis légitimement, comme aussi le lieu où il est détenu, et le tems et lieu où ledit individu doit reparaître devant lesdits Juges de paix, ou devant la Cour de Comté pour subir un nouvel examen ; Insertion de leurs noms, &c. dans les gazettes. mais si ledit vagabond n’est pas arrêté dans le Comté d’Orléans, on fera afficher ledit avis à la porte de l’Eglise ou dans tout autre lieu public convenable.
Sect. VI. Et il est de plus décrété ; Qu’à l’expiration du terme accordé par lesdits Juges de paix, Deuxième comparution des individus ainsi arrêtés. les individus qui auront été ainsi arrêtés et emprisonnés comme il est dit en la section précédente, seront de nouveau produits devant eux ou devant la Cour de Comté du lieu de l’emprisonnement, et si nulle accusation de crime ou délit n’a été portée contre lesdits individus, ils seront déchargés et mis en liberté ; mais s’ils se trouvent convaincus d’être dans quelques-uns de ces cas mentionnés aux sections deux et trois de cet Acte, ils seront condamnés aux peines y portées, suivant le cas et les 117 circonstances, à la discrétion desdits Juges de paix ou Cour de Comté ; dans la Cour de Comté la procédure se fera sur simple information présentée par la partie publique.
Sect. VII. Et il est de plus décrété ; Que, si le vagabond ou suspect ainsi convaincu, se trouve, sur perquisition, avoir quelques effets suffisans, pour payer, en tout ou partie, les frais qu’il en coûtera pour son arrestation s’il y a lieu, Effets du vagabond, &c. vendus pour payer les frais. lesdits Juges de paix ou de Comté, ordonneront de vendre lesdits effets, pour leur prix être employé à cet objet, jusqu’à due concurrence, et le surplus remis au délinquant.
Sect. VIII. Et il est de plus décrété ; Que les personnes qui donneront asile aux vagabonds ou gens suspects, les connaissant pour tels, Peines contre ceux qui donnent sciemment asile aux vagabonds. et en seront convaincues, seront sujettes à une amende qui ne pourra excéder la somme de cinq cents piastres, ni être moindre de cent piastres : et en outre à payer tous les frais qui peuvent en résulter pour le Territoire.
Sect. IX. Et il est de plus décrété ; Que les femmes convaincues d’être vagabondes ou suspectes, Peines contre les femmes vagabondes ou suspectes. seront sujettes à être emprisonnées comme les hommes.
Sect. X. Et il est de plus décrété ; Que toutes les amendes prononcées par le présent Acte, Recouvrement des amendes par le présent acte, par qui et devant qui faite. seront recouvrées par le Trésorier des Comtés respectifs, au profit desdits Comtés, qui en obtiendra condamnation, par-devant tout Juge de paix ou de Comté, suivant la quotité desdites amendes, et l’ordre de la compétence entre ses Juges.
119
Sect. XI. Et il est de plus décrété ; Que nul ne pourra demander l’aumône, dans l’étendue de la paroisse de sa résidence, Permission à obtenir par ceux qui demandent l’aumône. sans une permission expresse, signée de deux Juges de paix de ladite paroisse, et accordée sur le certificat de deux maîtres de maison dignes de foi, attestant les bonnes vie et mœurs dudit individu, comme aussi que, par son âge ou ses infirmités, il est entièrement hors d’état de travailler ; laquelle permission ne pourra s’étendre sous aucun prétexte au-delà des limites de la susdite paroisse, à peine par le contrevenant d’être considéré comme vagabond et d’être traité comme tel.
Sect. XII. Et il est de plus décrété ; Que, dans tous les cas où quelque personne aura été condamnée à quelque punition en vertu de cet Acte, Juges et Maire autorisés à décharger de punition, sur certaines conditions les personnes condamnées, en vertu de cet acte. le juge de chaque Comté, excepté celui d’Orléans, où ladite personne aura été convaincue, ou bien le Maire de la ville de la Nouvelle-Orléans, dans le cas où cette conviction aura été prononcée à la Nouvelle-Orléans, sont autorisés à décharger ladite personne de ladite punition, en par cette personne fournissant son obligation, avec une ou plusieurs cautions bonnes et suffisantes, de telle somme qui sera fixée par lesdits Juges ou Maire de ville, suivant la nature du cas, avec cette condition, que la personne ainsi condamnée partira et restera pour toujours hors du Territoire, pourvu cependant que lesdites cautions ne soient responsables qu’autant que lesdites personnes ne partiront pas du Territoire dans le tems 121 spécifié dans ladite obligation, et dans le cas où la personne ainsi convaincue et condamnée serait trouvée dans l’intérieur du Territoire après le délai mentionné dans ladite obligation pour son départ du Territoire, ladite personne sera sujette à subir son premier jugement, et de plus à être emprisonnée pendant un an, et aux travaux de force, en addition à la première punition.
Sect. XIII. Et il est de plus décrété ; Que toutes les fois que quelque personne sera condamnée en vertu de cet Acte à la prison et aux travaux de force, Shérif devra mettre à exécution la sentence d’emprisonnement, &c. il sera du devoir du Shérif du Comté dans lequel la conviction aura été prononcée, de mettre ladite sentence à exécution, pourvu cependant que ledit Shérif ait le pouvoir, par et avec l’avis et le consentement d’un des Juges de paix dudit Comté, d’engager toute personne ainsi condamnée, comme il est dit ci-dessus, à tout maître de maison du Comté qu’il jugera convenable, pour y être employée aux travaux de force pendant le Condition. tems pour lequel elle aura été condamnée à l’emprisonnement, pourvu en outre, que ledit Shérif exige une caution suffisante à la satisfaction d’un Juge de paix dudit Condition. Comté, pour la bonne conduite dudit condamné, et pour le payement des frais et amendes auxquels ledit condamné sera sujet, le tout quoi sera 123 recouvré par le Shérif qui en rendra compte ainsi qu’il est prescrit par cet Acte. Pouvoirs donnés au Shérif, dans la précédente section, seront exercés, du consentement du Maire, à la Nouvelle-Orléans, seulement.
Sect. XIV. Et il est de plus décrété, Que les pouvoirs donnés au Shérif dans la précédente section, seront exercés dans la ville de la Nouvelle-Orléans seulement par et avec le consentement du Maire de ladite Ville.
Orateur de la Chambre des Représentans.
PIERRE SAUVÉ,
Président du Conseil Législatif.
Approuvé le 7 Juin 1806:
Gouverneur du Territoire d’Orléans.
123
CHAPITRE XXIX.
ACTE
Sect. Ire. Il est décrété par le Conseil Législatif et par la Chambre des Représentans du Territoire d’Orléans, réunis en Assemblée générale ; Que du jour et après la passation de ce présent Acte, Punition de personnes coupables de crimes d’assassinat, viol, &c. toute personne ou personnes qui seront coupables du crime d’assassinat ou de viol, ou qui administreront du poison de quelque espèce que ce soit avec intention de commettre le crime d’assassinat, ou qui tireront avec une arme à feu sur quelque personne ou qui la poignarderont avec intention de commettre le crime de meurtre, seront, sur conviction de tel crime, punies de mort.
125
Sect. II. Et il est de plus décrété ; Que toute personne ou personnes qui seront complices d’aucun des divers crimes mentionnés dans la première section de cet Acte Punition de complices aux crimes mentionnés dans la première section. avant que ledit crime n’y ait été connu, seront, sur la conviction de complicité avant le crime, punies de mort.
Sect. III. Et il est de plus décrété ; Que toute personne qui, par discours, par action ou par écrit, Punition de personnes qui excitent les esclaves à l’insurrection. ou enfin de quelque manière que ce soit, excitera, encouragera ou conseillera à un esclave ou des esclaves, de se révolter contre leur maître ou leurs maîtres légalement reconnus tels, ou contre les habitans blancs de ce Territoire, ou contre le Gouvernement dudit Territoire, sera, sur conviction desdits crimes, punie de mort.
Sect. IV. Et il est de plus décrété ; Que toute personne qui transportera ou fera transporter hors de ce Territoire Peine pour transporter hors du Territoire aucun esclave sans autorisation. aucun esclave tenu légalement en servitude dans ce Territoire, si cette personne n’y est pas autorisée par le maître ou les maîtres dudit esclave, cette personne ainsi coupable et convaincue de ce crime sera condamnée à payer une somme qui n’excédera pas deux mille piastres, et qui ne sera pas moindre de mille piastres, et cette personne sera de plus sujette à un emprisonnement qui n’excédera pas une année.
Sect. V. Et il est de plus décrété ; Que tout Juge, Juge de paix, Shérif ou tout autre Officier civil Peine contre tout Juge, Juge de paix, ou tout autre Officier civil coupable de malversation dans leurs emplois. qui sera coupable de malversation dans l’exécution d’aucuns de leurs emplois, sera, sur conviction du fait, condamné à une amende ou à un emprisonnement, ou à l’un et à l’autre à la discrétion de la Cour supé rieure, 127 et sera déclaré pour toujours incapable de remplir par la suite aucun emploi de confiance ou de profit sous le Gouvernement de ce Territoire, et il sera en outre sujet à être poursuivi par la partie lésée.
Orateur de la Chambre des Représentans.
PIERRE SAUVE’,
Président du Conseil Législatif.
Approuvé le 7 Juin 1806 :
Gouverneur du Territoire d’Orléans,
CHAPITRE XXX.
ACTE
Sect. Ire. CONSIDERANT les inconvéniens majeurs qui pourraient résulter pour ce Territoire, Préambule. si l’on ne prenait la précaution d’y interdire l’introduction des hommes de couleur libres de l’île de St.-Domingue et des autres îles Françaises : Il est décrété par le Conseil Législatif et par la Chambre des Représentans 129 du Territoire d’Orléans, réunis en Assemblée générale ; Que, du jour de la passation de cet Acte, Aucun homme de couleur libre ne pourra être admis dans ce Territoire. aucun homme de couleur libre ne pourra être admis dans ce Territoire, sous peine contre celui qui persistera à y rester après avoir reçu l’ordre de se retirer, Tout homme de couleur qui persistera à rester dans ce Territoire, après avoir reçu l’ordre d’en sortir, sera considéré et traité comme suspect. d’être considéré et traité comme suspect, et d’être emprisonné jusqu’à ce qu’il trouve une occasion pour sortir du Territoire, ou à fournir, en attendant, une caution, à la satisfaction du Maire ou d’un Juge de paix par-devant lequel il aura été dénoncé, de telle somme que lesdits Maire ou Juge de paix trouveront convenable de fixer, qu’il sortira du Territoire dans un délai qui sera déterminé par lesdits Maire ou Juge de paix, et qui ne pourra excéder trois mois, passé lequel délai la caution sera Condition. sujette à payer la somme portée en son obligation, et l’ homme de couleur cautionné sera Toute personne de couleur libre, de St.-Domingue, sera tenue de justifier de sa liberté, sujet à être emprisonné jusqu’à ce qu’il se trouve une occasion pour le faire partir ; pourvu que cet acte n’ait pas d’effet envers les femmes de couleur libres, ainsi que les enfans et personnes de cette dé nomination qui n’auront pas atteint Et d’en retirer un certificat. l’âge de quinze ans, et qu’on devra supposer avoir fui de cette île pour éviter les horreurs commises dans son insurrection.
Sect. II. Et il est de plus décrété ; Que tout homme et toute femme de couleur de l’île de St.-Domingue, A défaut de telle justification, ils seront considérés comme esclaves fugitifs. qui se trouve actuellement dans le Territoire, ou qui pourra s’y introduire à l’avenir, se déclarant libre, sera tenu de justifier de sa liberté par-devant le Maire ou tout Juge de paix, par des témoignages non suspects, et de retirer un certificat de ladite justification attesté desdits 131 Maire ou Juge de paix, à défaut de laquelle justification lesdits hommes ou femmes de couleur seront considérés comme esclaves fugitifs, et seront employés aux travaux publics, jusqu’à ce qu’ils puissent produire la preuve exigée de leur liberté, ou qu’ils soient réclamés par un propriétaire, avec des titres valables, dans lequel cas ils seront rendus à leurs maitres.
Personne de couleur détenue, d’après l’énoncé de la précédente section, commodément nourrie et vêtue. Sect. III. Et il est de plus décrété ; Que toute personne de couleur, qui sera détenue de la manière énoncée dans la précédente section, sera, aux frais de la Ville ou du Comté de sa détention, pourvue d’une bonne et suffisante nourriture, ainsi que de vêtemens d’été et d’hiver, selon ses besoins ; Provision dans le cas où de telles personnes produiraient des preuves de leur liberté. et en cas que ladite personne, ainsi détenue, puisse se procurer des preuves suffisantes de sa liberté, elle sera immédiatement après élargie, pour en jouir conformément à l’intention de la première section de cet Acte.
Orateur de la Chambre des Représentans.
PIERRE SAUVE’,
Président du Conseil Législatif.
Approuvé le 7 Juin 1806 ;
Gouverneur du Territoire d’Orléans.
ACTS
PASSED AT THE
SECOND SESSION
OF THE
FIRST LEGISLATURE
OF THE
TERRITORY OF ORLEANS,
BEGUN AND HELD IN THE CITY OF NEW-ORLEANS, ON THE
12TH DAY OF JANUARY, IN THE YEAR OF OUR LORD ONE
THOUSAND EIGHT HUNDRED AND SEVEN, AND OF THE
INDEPENDENCE OF THE UNITED STATES OF
AMERICA THE THIRTY-FIRST.
PUBLISHED BY AUTHORITY.
Printed by Bradford & Anderson, Printers to the Territory.
3
CHAPITRE Ier.
ACTE
17
Sect. XI. Et il est de plus décrété, Que la Juridiction dudit Juge de Paroisse s’étendra à toutes espèces de contestations, Etendue de Juridiction. résultantes de contrats, billets, obligations, marchés, conventions, de toute espèce de troubles dans la possession de la propriété, de tous torts réels ou personnels, et généralement de toutes matières civiles qui pourront être primitivement portées à leur Tribunal, quelque soit leur importance ou leur montant, sauf l’appel à la Cour supérieure, dans la forme et de la manière ci-après requise.
Le Juge de Paroisse aura en outre, une Juridiction sans appel de toutes contestations où le montant de son jugement en définitif ne s’élevera pas au-dessus de cent piastres fortes de capital sans y comprendre les intérêts Condition. et les frais, pourvu que tout procès commencé contre aucun propriétaire de terre, résidant dans aucunes des Paroisses, ait été commencé devant le Juge de la Paroisse où ledit propriétaire réside.
Sect. XII. Et il est de plus décrété; Que le Juge de Paroisse n’aura aucune Juridiction criminelle. Juridiction criminelle sur les de sa Paroisse, excepté seulement, personnes libres à l’égard des contestations qui seront primitivement portées par-devant lui ; pour injures verbales ; écrites ou imprimées ; et même pour attaque et batterie.
23
Sect. XIV. Et il est de plus décrété; Que les Juges de Paroisse auront Juridiction Sa Juridiction Criminelle concernant les esclaves. Criminelle et sans appel, pour tous les délits commis par des Esclaves, laquelle Juridiction était donnée aux Juges de Comté, par l’Acte intitulé ‘Acte prescrivant les règles et la conduite à tenir envers les Nègres et autres Esclaves de ce Territoire’.
Sect. XV. Et il est de plus décrété; Que les Juges de Paroisse auront Juridiction Sa Juridiction quant aux preuves des Testamens. relativement à la preuve des Testamens, aux nominations des Tuteurs et Curateurs conformément aux loix existantes de ce Territoire, comme aussi aux nominations des Administrateurs dans les successions ab intestat et à l’homologation des concordats et autres accords faits entre Débiteurs et Créanciers en cas d’insolvabilité ou de sursis à payement.
Sect. XVI. Et il est de plus décrété; Que les Juges de Paroisse feront tous les Il est autorisé à faire inventaires et estimations dans de certains cas. inventaires, estimations, et ventes publiques de toutes propriétés réelles ou personnelles dans les limites de leurs Paroisses respectives ; excepté les ventes à faire en exécution des jugemens rendus par la Cour supérieure du Territoire, et y recevront tous Testamens et y passeront tous Contrats de Mariage, transports de propriétés, et enfin tous les Actes généralement quelconques que peuvent passer les Notaires, les enregistreront dans des registres bien reliés et tenus pour cet effet, et leur donneront un caractère authentique, à l’effet de quoi, ils auront un sceau Public, et pourront recevoir et exiger des parties les mêmes droits et la même commission qui sont alloués par la loi aux Notaires et aux Encanteurs pour de semblables services ; et ces droits, à leur accorder pour tout et un chacun des Actes de leur Juridiction, seront ci-après fixés par la loi.
29
Sect. XIX. Et il est de plus décrété; Que nul appel d’un jugement définitif, d’aucune desdites L’appel ne suspend point l’exécution, à moins qu’il ne soit légalement poursuivi. Cours inférieures créées par le présent Acte, n’arrêtera l’exécution dudit jugement, s’il n’est point formé et suivi, comme il est ordonné ci-après, savoir :
La partie qui voudra former appel, 31 devra, avant qu’il soit livré ordre d’exécution sur ledit jugement, remettre au Juge de Paroisse une pétition sollicitant l’admission de l’appel, et offrant en même-tems une caution suffisante de telle obligation pénale, dont le Juge de ladite Cour fixera la valeur, et qui sera payable à la partie adverse dans la forme suivante :
“ Qu’il soit connu Forme de l’appel. à tous ceux qui ces présentes verront, que nous A B & C D, Nous obligeons et engageons formellement, à payer à E F ou à ses exécuteurs, administrateurs et ayant cause, la somme de..... au payement de laquelle somme nous nous obligeons formellement, nous, nos héritiers, exécuteurs et administrateurs. ”
“ Vu que A B, ci-dessus engagé, à ce jourd’hui remis sa requête d’appel, d’un jugement définitif rendu contre lui par le Juge de Paroisse dans la Paroisse de...... en faveur dudit E F ; en conséquence la condition de l’obligation ci-dessus est telle, que si ledit A B poursuit effectivement son dit appel, et paye ou satisfait au jugement qui pourra être rendu contre lui dans ladite cause, ou si ledit jugement, ou l’ordre d’exécution qui pourra être livré, est satisfait par le produit de ses biens meubles ou immeubles, alors, et en ce cas, l’obligation ci-dessus deviendra nulle, et dans le cas contraire, elle restera dans toute sa force.”
Et toutes les fois qu’il sera présenté une requête d’appel, et qu’une obligation semblable 33 sera souscrite et délivrée, toutes poursuites dans ledit procès Les procédures doivent cesser du moment que l’appel est déposé au Greffe. devront cesser dans ladite Cour de Paroisse ; et le Juge tiendra copie de la procédure de la cause ainsi que de tous les affidavits et autres documens y annexés, joindra le tout à ladite requête d’appel, et délivrera également une assignation à la partie adverse, dans la forme suivante :
‘Le Gouvernement du Territoire Forme de la citation en cas d’appel. d’Orléans à........... Salut :
Vu que A B, à ce jourd’hui remis au Juge de Paroisse de la Paroisse de...... une requête d’appel d’un certain jugement final rendu contre lui par le Tribunal de ladite Paroisse, lequel appel doit être porté à la Cour supérieure du Territoire le premier Lundi de...... prochain, vous êtes en conséquence, cité par la présente à comparaître en ladite Cour, en personne ou par Procureur, le jour ci-dessus fixé, pour répondre audit appel. Témoin C D, Juge de ladite Paroisse, le...... jour de...... en l’année........’
Laquelle citation sera notifiée à la partie adverse, si elle est dans le Manière de notifier la citation. Territoire, ou à son Procureur, si ladite partie n’est pas dans le Territoire, en lui en délivrant une copie, ou en la laissant au lieu ordinaire de son domicile ; et cette notification devra être constatée par un affidavit, à la satisfaction de la Cour supérieure ; pourvu toutes fois, que quand la notification sera faite à un Procureur, l’absence de la partie, du Territoire, et le pouvoir du Procureur soient justifiés à la Cour supérieure par affidavit, ou autrement, 35 avant que la procédure sur l’appel, puisse commencer en ladite Cour ; et pourvu aussi, que toutes citations semblables soient rapportées au prochain terme de la Cour de circuit du District dans lequel aura été rendu le jugement dont appel aura été fait, et soient notifiées assez long-tems avant le rapport, pour que la partie puisse, entre la Comment doit se faire le rapport des citations. notification et le rapport, avoir un jour par chaque quatre lieues de distance entre le lieu où la notification aura été faite, et celui où siégera Il y a lieu à une action toutes les fois que l’appel ne se poursuit point suivant la forme prescrite. ladite Cour de circuit ; mais dans le cas où il ne resterait pas un assez grand nombre de jours à accorder à raison de la distance, alors ladite notification sera à rapporter le premier jour du terme suivant de ladite Cour supérieure ; et si l’appelant ne poursuit pas son appel de la manière prescrite par le présent Acte, Il ne sera point donné jugement définitif pour une somme plus forte que celle allouée par la première sentence. ladite obligation par lui remise au Juge pour être délivrée par ledit Juge à la partie adverse pour la mettre en instance ; mais s’il est rendu jugement sur ladite obligation, il ne pourra être livré d’exécution pour une plus forte somme que le montant du jugement primitif, avec intérêts et les frais de la procédure suivie sur ladite obligation.
55
CHAPITRE II.
ACTE
Sect. Ire. Il est décrété par le Conseil Législatif et la Chambre des Représentans du Territoire d’Orléans, réunis en Assemblée Générale ; Que les Droits des Juges de Paroisse. Juges de Paroisse sont dûment autorisés à demander et à recevoir les Compensations suivantes, Savoir :
Pour chaque ordre rendu par eux dans les causes civiles, sur demande de la partie, cinquante cents ;
Pour rendre un jugement par défaut, cinquante cents ;
Pour rendre un jugement définitif, une piastre ;
Pour recevoir un serment lorsque la déposition ou affidavit est écrit, et pour le signer, vingt-cinq cents ;
Pour recevoir une déposition sous serment et l’écrire, par chaque vingt mots, douze cents et demi ;
Pour recevoir toute pétition, réponse, réponse à des interrogatoires, pour chaque, vingt-cinq cents ;
Pour préparer la citation ou ordre, pour forcer à comparaître, cinquante cents ;
Pour recevoir ladite citation lors de son rapport et enregister ledit rapport, douze cents et demi ;
57
Pour copies de toutes les pièces qui leur sont demandées, pour chaque cent mots, vingt-cinq cents ;
Pour chaque venire pour le Jury, cinquante cents ;
Pour chaque sommation séparée aux témoins, douze cents et demi ;
Pour tout certificat nécessaire, vingt-cinq cents ;
Pour appeler et assermenter un Jury, vingt-cinq cents ;
Pour enregistrer un verdict, douze cents et demi ;
Pour assermenter chaque témoin, douze cents et demi ;
Pour enregistrer le jugement dans chaque cause, cinquante cents ;
Pour rendre un ordre de saisie, soixante-quinze cents ;
Pour recevoir et enregistrer le rapport sur la saisie, douze cents et demi ;
Pour enregistrer lorsqu’il a été satisfait à un jugement, vingt-cinq cents ;
Pour rendre un writ de fieri facias, une piastre et soixante-quinze cents ;
Pour recevoir le fieri facias, quand il est rapporté, et pour enregistrer le rapport, vingt-cinq cents ;
Pour gardiénage des effets saisis et exécutés, un pour cent ;
Pour recevoir, en cas de saisie, une obligation de la partie avec caution de satisfaire au jugement de la Cour, une piastre ;
Pour toutes ventes sur exécution, cinq pour cent sur la somme produite par ladite exécution, pour les premières cent piastres 59 fortes sur ledit montant ; deux et demi pour cent, sur chaque cent piastres fortes au-dessus et jusqu’à la somme de deux mille piastres ; un et demi pour cent, pour chaque cent piastres jusqu’à la somme de cinq mille piastres ; et un pour cent, sur chaque cent piastres fortes en outre au-dessus de cinq mille piastres, produite par ladite exécution ;
Pour exécutions et criées non suivies de vente, faute d’enchérisseurs, jusqu’à la somme prescrite par la Loi, outre douze cents et demi pour chaque mille qu’ils voyageront nécessairement, cinq piastres ;
Pour dresse des titres de vente de toutes terres ou des esclaves vendus sur saisie, une piastre.
61
Sect. III. Et il est de plus décrété ; Que toutes Droits pour les actes notariés. les fois que les Juges de paroisse passeront des actes notariés, ils seront autorisés à demander et à recevoir les compensations suivantes, Savoir :
Pour chaque donation, quatre piastres ;
Pour chaque bail, trois piastres ;
Pour chaque acte de vente d’esclaves, soit au comptant, ou à crédit ; avec ou sans hypothèque, ou cautionnement, deux piastres ;
Pour vente de terres ou maison, au comptant ou à crédit, avec ou sans hypothèque, trois piastres ;
Pour chaque acte d’obligation, une piastre cinquante cents ;
Pour un acte d’obligation avec cautionnement, hypothèque ou autre condition, trois piastres ;
Pour acte de transport ou cession, ou de remise d’un droit, (release) avec ou sans hypothèque, deux piastres ;
Pour une procuration, trois piastres ;
Pour un acte de société, pour chaque page contenant cent mots, vingt-cinq cents ;
Pour un acte dissolutif de société, trois piastres ;
Pour un acte de compromis sur procès, trois piastres ;
Pour un protêt avec copie dudit, deux piastres ;
Pour chaque mille pour se rendre et revenir, en addition au susdit droit, douze cents et demi ;
Pour un certificat de propriété, de protection, de résidence, ou d’aucune autre 63 espèce que ce soit, une piastre et cinquante cents ;
Pour une déclaration, une piastre ;
Pour une quittance, une piastre ;
Pour un acte d’échange d’esclaves ou de terres, trois piastres ;
Pour enregistrement d’un testament ou d’autres actes, par chaque cent mots, vingt-cinq cents ;
Pour ouverture d’un testament, trois piastres ;
Pour copie de tout acte, par chaque cent mots, vingt-cinq cents ;
Pour un contrat de mariage, six piastres ;
Pour un testament fait dans l’étude du Juge, six piastres ;
Pour un testament fait dans la maison du testateur, dix piastres ;
Pour tout acte, contrat, déclaration, ou autre que ce soit, pour chaque cent mots, et pour les copies d’iceux, au même taux, vingt-cinq cents ;
Pour chaque célébration de mariage, quatre piastres ;
Pour chaque licence, une piastre.
Orateur de la Chambre des Représentans.
J. POIDRAS,
Président du Conseil Législatif.
Approuvé le 14 Avril 1807 :
Gouverneur du Territoire d’Orléans.
83
CHAPITRE X.
ACTE
Sect. Ire. Il est décrété par le Conseil Dans quel cas une personne peut être contrainte d’affranchir son ou ses Esclaves. Législatif et la Chambre des Représentans du Territoire d’Orleans, réunis en Assemblée Générale ; Que personne ne sera forcé, directement ni indirectement, d’affranchir son esclave ou ses esclaves, excepté seulement lorsque ledit affranchissement devra être fait au nom et aux frais du Territoire, en vertu d’un acte de la Législature dudit Territoire.
Sect. II. Et il est de plus décrété ; Qu’aucun maître ne pourra affranchir aucun de ses esclaves, Dans quel cas une personne a la liberté d’affranchir son ou ses Esclaves. si ledit esclave n’est âgé de trente ans, et s’il n’a mené une conduite honnête et exempte de marronnage, de vols, et de tous délits criminels pendant les quatre années précédentes, au jour de son affranchissement ; pourvu que la présente disposition n’ait pas d’effet dans le cas où l’esclave ou les esclaves mis en liberté auraient sauvé la vie de leur maître, ou de sa femme, ou de quelques-uns de ses enfans.
Sect. III. Et il est de plus décrété ; Que tout maître qui voudra affranchir aucun de ses esclaves 85 sera tenu de déclarer devant le Juge de son Comté, que ledit esclave, à affranchir, a l’âge et a tenu la conduite Personne ayant intention d’affranchir un ou des Esclaves doit le déclarer au Juge de son Comté, lequel en donnera avis au Public. exigée par la section deuxième ci-dessus, pour son affranchissement. Le Juge ordonnera de suite que l’avis suivant soit affiché dans les deux langues, Anglaise et Française, dans son Comté, Viz.
A N, (habitant ou domicilié) du Comté de . . . . . . . . . . . . . étant dans l’intention Formule de l’avis. d’affranchir son esclave, (mâle ou femelle) nommé . . . . . . . . . . . . . et âgé de . . . . . . . . . . . . . toutes les personnes qui pourraient avoir des oppositions légales à faire audit affranchissement, sont prévenues d’avoir à les présenter à la Cour du susdit Comté . . . . . . . . . . . . . dans le délai de quarante jours, à dater de celui de la présente déclaration.
Signé, M R,
Shériff du Comté de . . . . . . . . . . . . .
A l’expiration de ce délai, s’il n’y a pas eu d’opposition, ou si le Juge décide que celles qui auraient pu avoir été faites ne sont pas fondées, Autres procédés à l’égard de l’affranchissement. ledit Juge alors autorisera, par une sentence, le demandeur à passer l’acte d’affranchissement ; lequel affranchissement aura son plein et entier effet, à moins qu’il ne soit ensuite attaqué comme ayant été fait en fraude de créanciers, mineurs ou absens du Territoire, ou résidans hors du Comté où se sera fait l’avertissement, et cette fraude se présumera toujours, si, au moment de l’affranchissement, le donnateur n’avait pas de biens suffisans, excepté l’esclave 87 ou les esclaves affranchis ; pour satisfaire sesdits créanciers.
Sect. IV. Et il est de plus décrété ; Que tout acte de liberté, fait en contravention de l’article précédent, sera nul de plein droit, Affranchissement illégal nul, et amende pour tel affranchissement. et le maître qui l’aura consenti, et l’officier public qui l’aura passé, seront, sur conviction, condamnés chacun à une amende de cent dollars applicable, une moitié au dénonciateur, et l’autre moitié à la caisse du Territoire.
Sect. V. Et il est de plus décrété ; Que tout acte Obligation par le donnateur de la liberté de pourvoir à la subsistance et à l’entretien de l’affranchi en cas d’impuissance de ce dernier pour cela. d’affranchissement d’un esclave emportera avec lui l’obligation tacite, mais formelle de la part du donnateur, de pourvoir à la subsistance et à l’entretien dudit esclave affranchi par lui, quand cet esclave tombera dans l’impuissance de gagner sa vie pour cause de maladie, de vieillesse, de démence ou de toute autre infirmité constatée. Et si le susdit donnateur se refusait, en pareil cas, à remplir cet acte obligatoire d’humanité, Devoir du Juge en cas de refus. il sera du devoir de tout Juge à qui un tel fait sera dénoncé, et prouvé, de condamner le susdit donnateur à payer, mois par mois, à l’affranchi ainsi abandonné par lui, telle somme que ledit Juge, dans sa discrétion, estimera suffisante pour assurer la subsistance, l’entretien et le traitement dudit affranchi, pendant tout le tems que durera son impuissance à gagner sa vie.
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Sect. VI. Et il est de plus décrété ; Que, lorsque l’affranchissement d’aucun esclave ou esclaves se fera par testament, Affranchissement fait par testament. ou autre acte de dernière volonté, les formalités, ou conditions prescrites par les troisième et cinquième sections du présent Acte, seront remplies par les exécuteurs testamentaires, administrateurs, héritiers ou ayant cause du testateur.
Sect. VII. Et il est de plus décrété ; Que toutes les dispositions des lois existantes, Clause qui rappelle une loi antérieure. qui sont ou peuvent être contraires à celles du présent Acte, sont et demeurent rappelées.
Sect. VIII. Et il est de plus décrété ; Que cet Acte Tems auquel cet Acte commence à avoir son effet. commencera à être en force le premier jour de Septembre prochain et non avant, excepté sa première section, qui aura son plein et entier effet dès la passation dudit Acte.
Orateur de la Chambre des Représentans.
J. POIDRAS,
Président du Conseil Législatif.
Approuvé le 9 Mars, 1807 :
Gouverneur du Territoire d’Orléans.
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CHAPITRE XVI.
ACTE
Sect. Ire. Il est décrété par le Conseil Législatif et la Le Gouverneur peut ordonner des Patrouilles. Chambre des Représentans du Territoire d’Orléans, réunis en Assemblée Générale ; Qu’il sera du devoir du Gouverneur du Territoire, toutes les fois qu’il le jugera nécessaire pour le maintien du bon ordre et la sûreté publique, d’ordonner de faire des patrouilles la nuit, non-seulement dans la Ville et Comté de la nouvelle-Orléans, mais aussi dans tous les autres Comtés dudit Territoire.
Sect. II. Et il est de plus décrété ; Que les patrouilles Comment les patrouilles seront formées et organisées. se feront par les miliciens, soit dans la Nouvelle-Orléans, soit dans tous les autres Comtés du Territoire, et que le nombre des patrouilles et celui des individus qui les composeront, seront réglés d’après les 101 instructions que le Gouverneur fera passer aux Commandans des Milices des divers Comtés ou paroisses ; Condition, pourvu toujours que le service des patrouilles se fasse également par les différens Corps qui composent la milice, sans distinction ni préférence,
Sect. III. Et il est de plus décrété ; Que tout milicien Amende pour refus de faire patrouille. qui aura reçu l’ordre de faire la patrouille, et qui, sans des raisons puissantes, légitimement prouvées, aura négligé ou refusé de faire son service, sera condamné à payer, si c’est un simple milicien ou un sous-officier, une amende de dix piastres ; et si c’est un officier, une amende de vingt piastres.
Sect. IV. Et il est de plus décrété ; Que tout milicien fera son service lui-même, En quel cas un homme de patrouille peut se faire remplacer. à moins qu’il n’ait quelque excuse valable à offrir, auquel cas il lui sera permis de se faire remplacer.
Sect. V. Et il est de plus décrété ; Que lesdites patrouilles Autorité de la Patrouille. sont autorisées à arrêter et à conduire en prison toutes personnes qu’elles rencontreront, commettant quelque désordre, ou troublant le repos public, et toutes personnes vagabondes ou suspectes ; et qu’il sera du devoir du chef de patrouille d’en faire part, sans délai, au Juge du Comté ou de la Paroisse, ou au Juge de Paix le plus voisin ; et pour ce qui regarde la Nouvelle-Orléans, au Maire de la Ville ; Condition. bien entendu que si les personnes arrêtées sont des esclaves marrons, la patrouille aura droit à la compensation prescrite par le Code Noir section 27.
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Sect. VI. Et il est de plus décrété ; Que les amendes Amendes comment recouvrées et appropriées. imposées par cet Acte, seront payées sur la poursuite qu’en fera le Capitaine ou l’Officier commandant la Compagnie, par-devant le premier Juge de Paix, et qu’elles seront déposées dans les mêmes mains et employées au même usage que les autres amendes déjà décrétées dans l’Acte intitulé : “ Acte pour régler l’Organisation et la Discipline des Milices du Territoire d’Orleans ”.
Orateur de la Chambre des Représentans.
J. POIDRAS,
Président du Conseil Législatif.
Approuvé le 31 Mars 1807 :
Gouverneur du Territoire d’Orléans.
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CHAPITRE XVII.
ACTE
Sect. Ire. Il est décrété par le Conseil Législatif et la Chambre des Représentans du Territoire Mariage est un contrat civil. d’Orléans, réunis en Assemblée Générale ; Que la Loi ne considère le Mariage que comme un contrat civil.
Sect. II. La Loi prescrit : Ce qui est prescrit pour les mariages. 1°. La manière de contracter ou de célébrer les Mariages ; 2°. La manière dont les Mariages peuvent être dissous ; 3°. Les effets légaux et les conséquences du Mariage.
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Sect. III.—La Loi ne reconnoît que les Mariages Mariages reconnus par la loi. qui sont contractés et solemnisés conformément aux règles qu’elle prescrit.
Sect. IV.—Le Mariage est un contrat, dont la durée est, dans l’intention des Epoux, celle de la vie de l’un d’eux. Comment les mariages peuvent être dissous. Ce Contrat peut, néanmoins, être résolu avant la mort de l’un des Epoux, pour les causes et par les raisons déterminées par la Loi.
Sect. V.—Attendu que la Loi ne considère le Mariage Quels mariages sont valides. que comme un contrat civil, elle sanctionne, comme valide, tout Mariage, lorsque les parties, au moment où elles ont contracté :
- 1°. Voulaient contracter ;
- 2°. Pouvaient contracter ;
- 3°. Ont contracté, conformément aux formes et aux solemnités prescrites par la Loi.
Sect. VI.—Aucun Mariage n’est valide, Quels mariages sont non valides. si les parties n’y ont pas donné un consentement libre ; Le consentement n’est point libre :
- 1°. S’il a été donné à un ravisseur, à moins qu’il n’ait été donné par la personne ravie, après qu’elle a eu recouvré sa pleine liberté ;
- 2°. Quand il est arraché par la violence ;
- 3°. Quand il y a erreur dans la personne que l’une des parties avait intention d’épouser.
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Sect. VII.—Les personnes qui sont privées de l’administration de leurs propres affaires, Quelles personnes sont incapables de contracter mariage. pour cause de démence ou de fureur, sont incapables de contracter mariage.
Sect. VIII.—Un sourd et muet de naissance est incapable de contracter mariage, à moins qu’il ne soit, auparavant, prouvé à la satisfaction du Juge de la Cour, ou de la Paroisse où cette personne demeure, et par lui certifié que cette personne est capable de donner un consentement raisonnable.
Sect. IX.—Un lunatique est incapable de contracter mariage, excepté dans un intervalle de raison.
Sect. X.—Avant la dissolution du premier mariage, légalement contracté, on ne peut en contracter un second, sous les peines portées par l’article 21 de la Loi pour la punition des crimes et délits.
Sect. XI.—Les criminels qui sont définitivement condamnés à mort, ne peuvent contracter mariage, jusqu’à ce qu’ils aient reçu leur grâce.
Sect. XII.—Les personnes condamnées, pour leurs crimes, à être fouettées, emprisonnées, exposées au pilori, ou à toute autre punition infâme, ne sont pas capables de contracter mariage, jusqu’à ce qu’elles aient subi ladite punition, ou jusqu’à ce qu’elles aient reçu leur grâce.
Sect. XIII.—Les personnes libres et les esclaves ne peuvent pas contracter mariage ensemble ; la célébration de ces mariages est défendue, et le mariage est nul.
Sect. XIV.—Le mariage entre parens, dans la ligne directe ascendante ou descendante, est défendu. Cette prohibition ne se borne pas aux enfans légitimes ; elle s’étend aussi aux enfans nés hors du mariage.
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Sect. XV.—Entre Collatéraux, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur, soit qu’ils soient frère et sœur de père et de mère, ou seulement de père ou de mère, légitimes, ou illégitimes. Le mariage est aussi prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.
Sect. XVI.—Tout Mineur, qui n’a pas encore vingt et un ans accomplis, Comment les Mineurs peuvent se marier. devra, avant d’obtenir une licence pour se marier, de la manière ci-après prescrite, avoir obtenu le consentement de son père et de sa mère, s’ils sont vivans et capables de consentir. En cas de dissentiment, le consentement du père suffira.
Sect. XVII.—Si l’un des deux est mort, ou s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffira, bien qu’il ait contracté un second mariage.
Sect. XVIII.—Si le père et la mère sont morts, ou s’ils sont tous deux dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les ayeuls ou les ayeules les remplaceront ; s’il y a dissentiment entr’eux, la majorité des voix emporte consentement ; s’il y a égalité de voix, ils sont départagés par une assemblée de famille.
Sect. XIX.—S’il n’y a ni père ni mère, ni ayeul ni ayeule capables de manifester leur volonté, alors la personne qui n’a pas vingt et un ans accomplis ne peut obtenir une licence pour se marier, sans le consentement de l’assemblée de famille, légalement convoquée à cet effet.
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Sect. XX.—La famille est obligée de décider, dans un mois après qu’elle a été convoquée, et que son consentement a été demandé. Après ce délai d’un mois, si la famille n’a pas prononcé, le mariage ne peut être célébré.
Sect. XXI.—Un enfant naturel, légalement reconnu, Comment un enfant naturel peut se marier. qui n’a pas vingt et un ans accomplis, ne peut obtenir une licence sans le consentement de ses père et mère, ou du survivant d’eux.
Sect. XXII.—Le consentement requis dans les sections précédentes Comment le consentement pour mariage doit être donné. sera, dans tous les cas, donné ou refusé en présence du Juge de Paroisse où l’on s’est adressé pour obtenir ledit consentement. En cas de consentement, ce consentement sera rédigé par écrit par le Juge de Paroisse, en présence des parties consentantes et de deux témoins, et signé par les parties, le Juge et les témoins.
Sect. XXIII.—Tout certificat de consentement sera rédigé par duplicata ; Duplicata du certificat de consentement remis aux parties. le Juge en gardera une copie, et l’autre sera remise aux parties, à qui le consentement est donné, ou à leur fondé de pouvoir.
Sect. XXIV.—Le certificat de consentement du père et de la mère, Certificat mentionnant les noms &c. ou de l’ayeul ou de l’ayeule mentionnera leurs noms, surnoms, profession et résidence, comme aussi les noms des parties en faveur desquelles le consentement est donné.
Sect. XXV.—En cas de consentement de l’assemblée de famille, ce consentement fera mention des noms des membres de la famille qui se sont assemblés, de leur profession et de leur résidence, des membres de la famille qui ont consenti, et des noms des parties qui se proposent de se marier. Certificat d’assemblée de famille. Les formes de certificat, No. vide, serviront de modèle.
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Sect. XXVI.—Les Mariages peuvent être annullés, Quand les mariages peuvent être annullés. quand ils n’ont pas été célébrés de la manière prescrite ci-après.
Sect. XXVII.—Aucun mariage ne sera célébré par aucune personne Qui peut célébrer les mariages. qui n’aura pas auparavant obtenu une licence, à cet effet, du Juge d’une des Paroisses dans ce Territoire.
Sect. XXVIII.—Tout Prêtre ou Ministre de l’Evangile, régulièrement ordonné, ou admis dans une société religieuse, peut obtenir une licence pour célébrer des mariages dans ce Territoire.
À cet effet, il produira ses pouvoirs ou des preuves Tout Ministre de l’Evangile, en produisant ses pouvoirs, après avoir prêté serment et souscrit une obligation. de son ordination ou de son admission, au Juge de la Paroisse dans laquelle son domicile est fixé ; il prêtera le serment ou affirmation de fidélité, et le serment ou affirmation de soutenir la Constitution des Etats-Unis, et souscrira une obligation de la somme de deux mille piastres, avec bonne et suffisante caution pour garantie de sa fidélité dans les devoirs qui lui sont imposés. Cette obligation sera déposée dans le bureau du Juge de Paroisse qui, sur cela, donnera une licence pour autoriser ce Prêtre ou ce Ministre à célébrer des mariages dans toutes les parties de ce Territoire.
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Sect. XXIX.—Quand le Juge d’une Paroisse jugera qu’il n’y a pas, Dans quel cas le Juge de Paroisse peut licencier une personne pour célébrer des mariages. dans sa Paroisse, un nombre suffisant de Prêtres ou de Ministres autorisés, comme il est dit ci-dessus, à célébrer les mariages, il aura le droit d’accorder aux Juges de Paix une licence pour célébrer des mariages dans la Paroisse où ils résident. Ces Juges de Paix souscriront la même obligation et obtiendront une licence, comme il est ordonné dans la section 28.
Sect. XXX.—Toute personne qui célébrera un mariage sans avoir Amende pour célébrer des mariages sans une licence qui y autorise. auparavant obtenu une licence, comme il est dit ci-dessus, payera une amende qui n’excédera pas dix mille piastres, et qui ne sera pas moindre de cinq mille piastres, à la discrétion de la Cour Supérieure, et sera de plus emprisonnée pendant un an.
Sect. XXXI.—Nulle personne autorisée à marier, n’unira des individus Aucun mariage ne peut être célébré sans une licence du Juge. par les liens du mariage, s’ils ne lui produisent une licence du Juge de la Paroisse où le mariage doit être célébré, par laquelle elle soit spécialement autorisée à célébrer ledit mariage.
Sect. XXXII.—Toute personne qui procédera à la célébration d’un mariage, Amende pour célébrer mariage sans licence d’un Juge. en contravention à la précédente section, payera une amende de cinq mille piastres, et sera de plus emprisonnée, pendant deux années, à la discrétion de la Cour Supérieure.
Sect. XXXIII.—Les personnes qui se proposent de se marier, et qui ont Comment les personnes en âge peuvent se marier. atteint l’âge de vingt et un ans, prouveront au Juge de Paroisse, soit en produisant le registre de leur naissance, ou par serment de deux témoins respectables, qu’elles ont atteint cet âge. Le Juge enregistrera la preuve du fait ; et ensuite il publiera le mariage proposé, par avertissement affiché à la porte de l’Eglise de la Paroisse, ou à la porte du lieu où se tiennent les séances de la Cour de Paroisse, et il annoncera, dans cette affiche, le jour où la licence, pour ledit mariage, sera accordée, à moins qu’il n’y soit fait opposition. Condition. Pourvu néanmoins que dans certain cas, à l’exception des cas de mineurs, ledit Juge puisse dispenser de ladite publication, par une licence spéciale à cet effet, mais toujours sous sa responsabilité. S’il n’est fait aucune opposition entre les mains du Juge, dans quinze jours immédiatement après cette publication, il donnera une licence pour autoriser la célébration, après avoir néanmoins exigé du futur une obligation, avec une caution suffisante proportionnée à ses moyens, à la discrétion du Juge, pour garant qu’il n’existe aucun empêchement légal audit mariage. La licence qui autorisera la célébration du mariage sera adressée au Prêtre ou Ministre, ou Juge de Paix autorisé à cette effet, qui sera nommé par le futur ou par son agent, ou fondé de pouvoir.
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Sect. XXXIV.—Les Mineurs s’adresseront au Juge de la Paroisse A qui les Mineurs doivent s’adresser. dans laquelle une des personnes qui se proposent de se marier à son domicile.
Sect. XXXV.—La demande des Mineurs sera alors publiée ; Demande des Mineurs devra être publiée. et s’il n’est fait aucune opposition, la licence sera accordée, comme il est prescrit dans le cas des personnes qui ont atteint l’âge de vingt et un ans.
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Sect. XXXVI.—Tous les mariages sont célébrés dans la Paroisse où l’une Où doivent se célébrer les mariages. des personnes mariées a son domicile, et ce, en présence d’aumoins trois témoins, chacun desquels aura atteint l’âge de majorité.
Sect. XXXVII.—Il est néanmoins permis aux Quakers et aux Ménonithes Comment les Quakers et les Ménonithes peuvent se marier. de célébrer leurs mariages entr’eux, ou de s’unir ensemble comme mari et femme, par le consentement mutuel des parties, publié et déclaré ouvertement en présence de la Congrégation, lorsqu’elle est rassemblée pour le culte religieux, de la manière et conformément aux règles qui ont existé jusqu’à présent dans leurs sociétés respectives.
Sect. XXXVIII.—Après la publication d’un mariage projetté, il peut Comment on peut faire opposition à un mariage. y être fait opposition en présentant, au Juge de la Cour de Paroisse où la licence a été demandée, une pétition contenant les raisons d’opposition, et requérant que ledit mariage soit différé, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ces raisons.
Sect. XXXIX.—La vérité des faits contenus dans ladite pétition étant Juge peut décider sur l’opposition et citer les parties à marier. attestée sous serment ou affirmation, le Juge les examinera, et si, dans son opinion, les causes mentionnées sont telles qu’elles doivent empêcher le mariage, il refusera la licence, et il fera citer les parties dont le mariage est suspendu, et leur fera donner une copie de la pétition.
Juge peut fixer un jour pour entendre la cause. Sect. XL.—La réponse des parties citées, après, déposée dans le bureau du Juge qui, sur la demande d’une des parties, fixera un jour pour entendre la cause et y statuer. 121
Quand la décision devra être donnée. Sect. XLI.—Cette décision aura lieu dans dix jours au plus tard, à dater du jour où la réponse a été enregistrée.
Sect. XLII.—Le père et la mère ; ou le survivant d’entre eux, Qui peut s’opposer à un mariage. le grand-père et la grand-mère, ou le survivant d’entre eux, peuvent faire opposition au mariage de ceux de leurs descendans qui n’ont pas atteint l’âge de vingt et un ans accomplis.
Sect. XLIII.—Une personne déjà mariée à l’une des parties qui se proposent de se marier, peut faire opposition au mariage.
Sect. XLIV.—S’il n’y a aucun ascendant, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former opposition que dans les deux cas suivans : 1°. Lorsque le consentement de l’assemblée de famille, requis par la section 19e., n’a pas été obtenu ; 2°. Lorsque l’opposition est fondée sur l’état de démence ou d’insanité de la personne au mariage de laquelle on forme opposition.
Sect. XLV.—S’il a été accordé une licence avant que la pétition Copie de l’opposition. Pétition &c. signifiée au Prêtre. qui contient les raisons d’opposition n’ait été enregistrée, une copie de cette pétition, avec l’ordre du Juge pour différer le mariage, peut être signifiée au Prêtre ou Ministre, ou au Juge de Paix par qui le Mariage devait être célébré, et qui, sur la signification de ladite pétition, devront s’abstenir de faire la cérémonie.
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Sect. XLVI.—Si la pétition est rejetée, les personnes qui l’auront présentée Comment doit se faire le payement des frais de l’opposition. payeront les frais et dommages qui auront pu en résulter, à moins que ces personnes ne soient le père ou la mère, ou le grand-père ou la grand-mère de l’une des parties contractantes.
Sect. XLVII.—Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre Mariage contracté sans consentement comment annulé. des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être annullé que sur la pétition des époux, ou de la personne dont le consentement n’a pas été donné librement. Lorsqu’il y a eu défaut de consentement provenant de l’erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par la personne qui était dans l’erreur.
Sect. XLVIII.—Dans les cas de la section précédente Comment confirmé. la demande en nullité n’est plus recevable, s’il y a eu cohabitation volontaire et libre entre les parties après que l’époux a acquis sa pleine liberté, ou que l’erreur a été par lui reconnue.
Sect. XLIX.—Le mariage contracté sans le consentement Parens, &c. peuvent poursuivre les époux de leurs filles pour mariage sans consentement. du père et de la mère, des ascendans en ligne directe, ou de l’assemblée de famille, ne peut être annulé pour cette raison ; mais les parens, dont le consentement était nécessaire, auront le droit de poursuivre, suivant le cas, ou la personne qui aura accordé la licence, ou la personne qui aura célébré le mariage, et de demander des dommages et intérêts ; ils pourront aussi requérir la partie publique de faire prononcer les amendes et les peines que la Loi inflige à cet égard ; et les pères et mères auront, en outre, pour raison de ces mariages, le droit de deshériter leurs enfans.
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Sect. L.—Tout mariage contracté, en contravention aux dispositions Certains mariages comment annullés. des sections 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, peut être attaqué, soit par les époux eux-mêmes, ou par les personnes intéressées, ou par le Procureur-Général du Territoire.
Sect. LI.—Si les mariages ont été célébrés en contravention Quand la procédure doit être commencée pour annuler certain mariage. aux dispositions des sections 16, 17, 18, 19, 20 et 21, les ascendans, ou l’assemblée de famille, ou toute autre personne intéressée, peuvent intenter leur demande pour faire annuller lesdits mariages. Mais cette action doit être commencée dans les six mois, après le mariage, autrement le mariage sera supposé légal. En quel tems que ce soit, avant que la sentence, qui annulle de tels mariages, ne soit rendue, ils peuvent être célébrés conformément aux règles prescrites par la Loi ; et par cette célébration ils deviennent valides du jour que la cérémonie a eu lieu pour la première fois.
Parens doivent entretenir leurs enfans.Sect. LII.—Le mari et la femme, par le fait seul du mariage, contractent respectivement l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans.
Enfant ne peut actionner pour portion de mariage.Sect. LIII.—L’enfant n’a pas d’action contre ses père et mère, pour un établissement par mariage ou autrement.
Enfans doivent assister leurs parens.Sect. LIV.—Les enfans doivent des alimens à leurs père et mère, et autres ascendans qui sont dans le besoin.
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Sect. LV.—Les gendres et les belles-filles doivent également, Enfans par le mariage sujets aux mêmes devoirs. et dans les mêmes circonstances, des alimens à leurs beau-père et belle-mère ; mais cette obligation cesse :
1°. Quand l’obligation cesse.
- 1°. Lorsque la belle-mère a passé à de secondes noces ;
- 2°. Lorsque celui des époux qui formait la chaine d’affinité, et les descendans que cette personne a eues de l’époux survivant, sont décédés.
Sect. LVI.—Les obligations résultantes de ces dispositions sont réciproques.
Entretien accordé par la loi.Sect. LVII.—Les alimens accordés par la Loi sont proportionnés aux besoins de celui qui les réclame, et à la fortune de celui qui les doit.
Sect. LVIII.—Lorsque celui qui fournit, ou celui qui reçoit des alimens Dans quel cas une décharge d’entretien peut être demandée. est replacé dans un état tel que l’on ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Sect. LIX.—Si la personne qui doit fournir les alimens, justifie La Cour peut dans certain cas ordonner à la personne entretenue de résider dans la famille de celui qui entretient. qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, la Cour de Paroisse où cette personne réside ordonnera que la personne, qui a droit à cette pension, soit entretenue dans la maison de celui qui devra des alimens.
Fidélité réciproque. Sect. LX.—Le mari et la femme se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.
Sect. LXI.—La femme est obligée d’habiter avec le mari, Devoir de la femme. et de le suivre partout où il juge à propos de résider ; le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.
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Sect. LXII.—La femme ne peut ester en jugement, sans l’autorisation Femme ne peut ester en jugement. de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou posséderait ses biens séparément de son mari.
Femme ne peut disposer, &c. sans consentement du mari. Sect. LXIII.—La femme même, séparée des biens d’avec son mari, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l’acte, ou son consentement par écrit.
Sect. LXIV.—Si le mari refuse d’autoriser sa femme à ester en jugement, Juge peut autoriser femme à ester. tout Juge de la Cour supérieure, ou le Juge de la paroisse où le mari a son domicile, peut lui donner l’autorisation.
Sect. LXV.—Si le mari refuse d’autoriser sa femme à passer un acte, En quel cas femme peut faire citer mari devant la Cour. la femme peut faire citer son mari devant le Juge de la Cour de la paroisse où il a son domicile, ou devant les Juges de la Cour supérieure, si elle est en session ; ou devant l’un d’eux, si elle est en vacance ; et le Juge pourra l’autoriser à passer cet acte, ou lui refuser son autorisation, après avoir entendu les raisons que le mari alléguera à cet égard.
Sect. LXVI.—Si la femme est marchande publique elle peut, sans l’autorisation Femme marchande peut s’obliger concernant son négoce. de son mari, s’obliger pour ce qui concerne son négoce ; et audit cas elle oblige aussi son mari, pourvu qu’il y ait communauté de biens entre eux. Elle n’est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que Condition. détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé.
131
Sect. LXVII.—Si le mari est interdit ou absent, le Juge de la paroisse Femme en certain cas peut se présenter comme demanderesse. où elle demeure, ou les Juges de la Cour supérieure peuvent autoriser la femme à se présenter devant les Tribunaux, tant en demandant qu’en défendant, ou à contracter.
Sect. LXVIII.—Toute autorisation générale, même stipulée par contrat En quoi l’autorisation est valable. de mariage, n’est valable que quant à l’administration des biens de la femme.
Sect. LXIX.—Une demande en nullité, fondée sur le défaut d’autorisation, Demande en nullité pour défaut d’autorisation. ne peut être faite que par le mari, ou par la femme, ou par leurs héritiers.
Sect. LXX.—Le mariage se dissout : 1°. Par la mort du mari ou de la femme ; Mariage dissous. 2°. Par une sentence de divorce, légalement prononcée.
Orateur de la Chambre des Représentans.
J. POIDRAS,
Président du Conseil Législatif.
Approuvé le 6 Avril 1807 :
Gouverneur du Territoire d’Orléans.
133
CHAPITRE XVIII.
ACTE
Sect. Ire. Il est décrété par le Conseil Législatif Quand Juges de paroisses, Juges de paix, &c. doivent s’assembler pour délibérer sur les chemins et levées. et la Chambre des Représentans du Territoire d’Orléans, réunis en Assemblée Générale ; Que les Juges de Paroisses avec les Juges de Paix, conjointement avec un jury de douze des principaux Habitans, s’assembleront une fois par an le premier Lundi de Juillet de chaque année, ou plus souvent s’il est nécessaire, sur la sommation qu’ils en recevront du Juge de Paroisse, pour délibérer ensemble et faire tous les règlemens nécessaires, relativement aux chemins et levées, suivant l’urgence de circonstances accidentelles et imprévues qui exigeraient des changemens nécessaires ou des travaux extraordinaires.
Sect. II. Et il est de plus décrété ; Que les susdits Juges, Pouvoirs des Juges de paroisses, &c. relatifs aux chemins, levées et animaux. Juges de paix et Jury sont pleinement autorisés à fixer le tems de l’abandon des animaux, à décider sur la nécessité et la forme des barrières, en un mot, à ordonner et faire exécuter tout ce qui regarde la Police et l’Administration intérieure et locale de leur Paroisse ; enfin à entreprendre toutes les améliorations qu’ils jugeront leur être utiles, soit qu’elles consistent en chemins nouveaux, ponts ou travaux pour faciliter la navigation, 135 et levées ; et les frais qui en résulteront seront répartis entre Comment les dépenses doivent être réparties. tous les Habitans, de la manière qui leur paroîtra la plus juste et la plus analogue à leurs intérêts.
Sect. III. Et il est de plus décrété ; Que le Juge est et demeure Juge doit rendre publics tous règlemens... en vertu de cet acte. spécialement chargé de l’exécution de tous les règlemens faits en vertu de cet Acte ; en conséquence il sera de son devoir de les rendre publics, et de les notifier à tous les Paroissiens, par une lettre circulaire, et aussi en les affichant à la porte de l’Eglise et autres endroits publics, pour que personne ne puisse prétendre cause d’ignorance.
Sect. IV. Et il est de plus décrété ; Qu’à l’expiration du terme fixé Juge doit inspecter travaux et prononcer amendes à l’égard de ceux qui n’auront pas été perfectionnés. par les règlemens pour que les travaux soient terminés et parfaits, il sera du devoir du Juge, accompagné de deux Habitans notables, d’aller inspecter lui-même les susdits travaux, pour s’assurer s’ils sont exécutés de la manière prescrite par les règlemens ; et tout habitant qui y aura manqué, sera condamné à payer une amende qui sera fixée par les règlemens-mêmes ; et le Juge ordonnera de suite au délinquant de s’y conformer dans un délai préfixé ; et si l’habitant y manque de rechef, le Juge fera faire lesdits travaux aux frais dudit délinquant, soit à l’entreprise ou par les Habitans de la Paroisse, qui y enverront chacun un nombre de nègres bons travaillans, proportionné à la force de leur attelier, pour lesquels il leur sera payé une piastre par jour ; et le susdit Juge est en outre pleinement autorisé à contraindre l’habitant réfractaire aux règlemens, à payer tous les frais 137 qu’il aura occasionné, même par voie de saisie et exécution, s’il est nécessaire.
Sect. V. Et il est de plus décrété ; Que tout Juge qui négligera Amende pour Juge négligeant ses devoirs. les devoirs qui lui sont imposés par cet Acte, sera condamné à payer cinq cent piastres d’amende, moitié au profit de la Paroisse et moitié à celui qui en poursuivra le recouvrement par-devant la Cour de Circuit du District dont sa Paroisse fera partie.
Orateur de la Chambre des Représentans.
J. POYDRAS,
Président du Conseil Législatif.
Approuvé le 6 Avril 1807 :
Gouverneur du Territoire d’Orléans.
141
CHAPITRE XXI.
ACTE
Sect. Ire. Il est décrété par le Conseil Législatif et la Chambre des Représentans du Territoire d’Orléans, réunis en Assemblée Générale ; Qu’une Taxe directe de trente quatre mille cinq cent quarante et un dollars sera, et est par le présent Acte, imposée sur ce Territoire, Répartition des taxes sur les différens Comtés. et répartie sur les différens Comtés dudit Territoire, de la manière suivante.
Sur le Comté d’Orléans, quinze mille cinq cens dollars ;
Sur le Comté de la Côte Allemande, deux mille sept cent trente-six dollars ;
Sur le Comté d’Acadie, mille sept cens dollars ;
143
Sur le Comté de la Fourche, mille six cent soixante-six dollars ;
Sur le Comté d’Yberville, mille six cent soixante-six dollars ;
Sur le Comté des Attakapas, mille six cent soixante-six dollars ;
Sur le Comté des Oppelloussas, mille six cent soixante-six dollars ;
Sur le Comté de la Pointe-Coupée, deux mille cinq cent dollars ;
Sur le Comté des Rapides, mille six cent soixante-six dollars ;
Sur le Comté de Concordia, neuf cent cinquante-huit dollars ;
Sur le Comté du Ouatchitas, onze cent cinquante et un dollars ;
Sur le Comté des Natchitoches, mille six cent soixante-six dollars.
Sect. II. Et il est de plus décrété ; Que pour assurer la perception de ladite taxe, Jury pour nommer personnes à examiner l’évaluation des propriétés foncières ; et aussi la perception de la taxe annuelle sur les Esclaves, ci-après imposée, le Juge ou les Juges de Paroisse (dans le cas où il y aurait plus d’une Paroisse dans un Comté) feront sommer et assembler un Jury composé de douze Habitans du Comté, lequel Jury nommera trois personnes résidantes dans ledit Comté et y possédant des propriétés foncières ; et il sera du devoir de ces trois personnes, d’examiner l’évaluation des propriétés foncières dans leur Comté, faite en vertu de l’Acte intitulé : “Acte pour imposer une taxe sur les propriétés foncières dans le Territoire d’Orléans ;” et ils examineront aussi la liste des Esclaves remise au Trésorier de leur Comté, l’année précédente, pour corriger 145 les erreurs qu’ils pourraient y découvrir, et faire les changemens qu’ils pourront trouver justes et nécessaires. Ils visiteront, en personne, les propriétés, qu’ils ne connaissent pas, et suivant qu’ils le jugeront nécessaire, pour en faire une évaluation juste ; et dans soixante jours à dater du jour de leur nomination, ils présenteront au Juge ou aux Juges de la Paroisse du Comté, une liste des terres de chaque propriétaire dans leur Comté, avec les sommes auxquelles ils les auront évaluées, comme aussi le nombre d’esclaves possédés par chaque habitant dudit Comté ; et une copie par duplicata de cet état, dûment certifiée, sera en même-tems envoyée au Trésorier du Territoire.
Sect. III. Et il est de plus décrété ; Que les personnes qui doivent être nommées appréciateurs, Devoirs des appréciateurs. seront obligées de remplir tous et un chacun des devoirs et des obligations qui sont imposés par cet Acte, et s’ils y manquent, ils seront condamnés à payer et payeront, pour l’usage de la Paroisse dans laquelle ils résideront, la somme de deux cents dollars : Condition. pourvu néanmoins, que lesdits Juge ou Juges de Paroisse, dans ledit Comté, auront le droit de dispenser de ce service les personnes hors d’état de le remplir, et dans le cas où l’un ou plusieurs desdits appréciateurs manqueraient à remplir les devoirs qui leur sont imposés par cet Acte, ledit Juge de la Paroisse, dans laquelle la personne qui manquera ainsi à remplir lesdits devoirs 147 peut résider, nommera une personne pour le remplacer, sans convoquer un Jury Serment prêté par les appréciateurs. à cet effet. Et chacun desdits appréciateurs, avant d’entrer en fonction, prêtera le serment suivant, par-devant ledit Juge ou lesdits Juges : Formule dudit serment. “Je jure solennellement de remplir, avec intégrité et de mon mieux, les différens devoirs qui sont prescrits par l’Acte, (ici il nommera le titre de cet Acte) ainsi Dieu me soit en aide”. Et lesdits appréciateurs auront le droit d’exiger des propriétaires des terres une déclaration, par écrit et sous serment, du nombre d’arpens de terre qu’ils possèdent, avec sa situation, toutes les fois qu’ils le jugeront nécessaire.
Sect. IV. Et il est de plus décrété ; Que le Juge ou les Juges de Paroisse, après avoir reçu le tableau d’évaluation fait par lesdits appréciateurs, Tableau d’évaluation doit être remis au Juge de Paroisse, pour qu’il en fasse faire une division proportionelle. et la liste des Esclaves dûment signée et certifiée, comme il est dit ci-dessus, feront faire une division proportionelle des sommes qui doivent être payées par chaque propriétaire de terres nommé dans ledit tableau, conformément à l’estimation faite par lesdits appréciateurs, de manière à produire le montant de la taxe, fixée par cet Acte pour ledit Comté, Juge doit faire faire trois tableaux d’évaluations, &c. et feront faire en outre, pour chaque Paroisse dans ledit Comté, trois tableaux contenant les noms de tous les Propriétaires de Terres ou d’Esclaves dans ladite Paroisse, par ordre alphabétique, le montant de la valeur des terres de chaque Propriétaire, et les différentes sommes à payer par chacun, conformément à la division proportionelle ordonnée ci-dessus ; 149 comme aussi le nombre d’Esclaves de chaque personne résidante dans ladite Paroisse, Comment disposés. et le montant de la taxe à payer pour lesdits Esclaves, desquels trois tableaux, un sera envoyé au Trésorier du Territoire, un autre sera gardé par le Juge de la Paroisse pour laquelle il aura été fait, et un autre sera transmis au Greffier de la Chambre des Représentans.
Sect. V. Et il est de plus décrété ; Que le Juge de chaque Paroisse, aussitôt que le tableau ou la liste des taxes sera fait, Juge doit donner avis du commencement de sa perception. préviendra les Habitans de sa Paroisse, trente jours d’avance, par des lettres circulaires ou par des avis publics, du jour où il commencera sa perception.
Sect. VI. Et il est de plus décrété ; Que quand un Juge de Paroisse, soit par lui-même soit par son député, dûment autorisé à percevoir lesdites taxes, aura été une fois chez un Propriétaire de Terres ou d’Esclaves, le sommer de payer la taxe imposée en vertu de cet Acte, Dans quelle circonstance on fera saisie pour payement de taxe. (et si ledit Propriétaire ne paye pas alors, et que ledit Juge ait laissé, au lieu de la résidence dudit Propriétaire, un avis par écrit du montant de la taxe due, avec notification de payer cette taxe) si elle n’est pas payée soixante jours après la sommation ou notification faite audit Propriétaire, ledit Juge de Paroisse aura le droit, Et vendre les effets saisis. et il lui est ordonné, par le présent Acte, de saisir les effets et meubles de ce Propriétaire ou de ces Propriétaires, et de faire vendre lesdits effets ou meubles à l’Encan, pour le payement de ladite taxe, laquelle vente sera faite par ledit Juge de Paroisse ou par son député, après en avoir donné avis au public, trois jours d’avance par avertissement 151 ou autrement, et dans le cas où les effets et meubles, ainsi vendus, ne suffiraient pas pour payer cette taxe, ledit Juge aura le droit de vendre à l’Encan les terres dudit Propriétaire, ou partie d’icelles, en quantité suffisante pour payer ladite taxe, en avertissant publiquement dans sa Paroisse, au moins trois semaines d’avance, du jour de cette vente.
Sect. VII. Et il est de plus décrété ; Que le Juge de chaque Paroisse sera, et est par le présent Acte obligé, soit en personne, soit par son député, Quand les taxes doivent être versées dans le trésor du Territoire. et à ses frais, de percevoir dans sa Paroisse les taxes imposées et réparties comme il est dit ci-dessus, sur les Habitans de sa Paroisse, et versera les susdites taxes dans le Trésor du Territoire, dans l’espace de, savoir : Les Juges de Paroisse dans les Comtés d’Orléans et de la Côte des Allemands, le premier Lundi de Décembre prochain ; les Juges de Paroisse dans les Comtés d’Acadie, d’Yberville et de la Pointe-Coupée, le premier Lundi de Février suivant ; et les Juges de Paroisse de toutes les autres parties du Territoire, le vingt-cinq du mois de Mars suivant. Ordre de saisie contre tout Juge en contravention. Et si aucun Juge néglige de faire ses perceptions, et d’en verser le montant dans le Trésor du Territoire, le Trésorier dudit Territoire se pourvoira par-devant la Cour supérieure, qui lui accordera un ordre de saisie contre le Juge, ainsi en contravention, et contre ses cautions, adressé au Shériff de la Cour supérieure du District dans lequel ledit Juge ou ses cautions peuvent résider ; dans lequel ordre il sera fait mention du montant des 153 taxes imposées sur la Paroisse dudit Juge, et des sommes qui ont été payées, si aucune il y a, et ledit Shériff procédera immédiatement lui-même, ou par son député, à la perception de ce qui peut rester dû, en saisissant et vendant les effets, meubles ou toutes autres propriétés mobilières du Juge en contravention ; et si lesdits effets, meubles ou propriétés mobilières ne suffisent pas, ledit ordre de saisie s’étendra jusque sur la personne dudit Juge, qui pourra être mise en prison, où il restera jusqu’à ce qu’il soit mis en liberté, d’après les lois ; et de plus, si les effets, meubles ou propriétés ne suffisent pas pour remplir le déficit mentionné dans ledit ordre de saisie, ledit Shériff procédera à la perception de ce qui restera dû en saisissant et vendant les effets, meubles ou propriétés mobilières de la caution ou des cautions dudit Juge, ainsi en contravention.
Sect. VIII. Et il est de plus décrété ; Que le montant des sommes à percevoir par chacun des Juges de Paroisse, comme il est dit ci-dessus, Droit du Territoire sur les propriétés foncières des collecteurs. est, par le présent Acte, déclaré garanti par les propriétés foncières de chacun desdits Juges et de ses cautions, jusqu’à ce qu’il ait parfaitement rempli ses obligations, conformément à la loi ; et si la vente des effets, meubles ou autres propriétés dudit Juge et de ses cautions, ne suffit pas pour remplir tout ordre de saisie, délivré conformément à la section précédente, les terres et propriétés foncières dudit Juge et de ses cautions, ou une quantité d’icelles 155 suffisantes pour remplir ledit ordre, seront vendues par ledit Shériff ou par son député, après en avoir donné avis au moins trois semaines d’avance, et dans au moins trois endroits publics de la Paroisse dudit Juge. Transport de toutes propriétés foncières, légal et valide. Et le transport de toutes les terres et propriétés foncières, vendues en vertu de l’autorité ci-dessus mentionnée, sera légal et valide ; et tout l’argent qui restera de cette vente, après avoir rempli ledit ordre, et payé les frais et les dépenses autorisés, sera remis au propriétaire des terres ou propriétés immobilières ainsi vendues.
Sect. IX. Et il est de plus décrété ; Que lorsque les propriétaires des terres taxées, en vertu de cet Acte, ne résideront pas dans le Comté Comment la vente de propriétés de personnes non résidantes dans le Comté doit être faite. où sont situées lesdites terres, ces terres ne pourront être vendues pour cause de non payement des taxes, qu’après un avertissement donné, au moins trois mois avant le jour de ladite vente ; et si, à l’expiration de ce terme, la taxe due sur lesdites terres n’est pas payée, ces terres seront vendues, comme il est dit dans la sixième section de cet Acte relativement aux terres des propriétaires sommés en personne.
Sect. X. Et il est de plus décrété ; Qu’il sera alloué à chaque Juge cinq pour cent sur le montant des taxes par lui perçues, Compensation pour perception de taxes. en vertu de cet Acte, comme une compensation parfaite pour ses services ; et en cas de saisie et de vente d’effets, de meubles ou de terre, faites en vertu du pouvoir qui lui en est donné par le présent Acte, il lui sera alloué la somme de cinq dollars pour chaque vente de meubles ou d’effets mobiliers, 157 et la somme de dix dollars pour chaque vente de terres ou de propriétés immobilières, laquelle somme sera prélevée sur le montant de la propriété vendue.
Sect. XI. Et il est de plus décrété ; Que la taxe annuelle sur les Esclaves sera, et est par le présent, portée Esclaves taxés à 75 cents. à la somme de soixante et quinze cents par tête d’Esclave, dans ce Territoire.
Sect. XII. Et il est de plus décrété ; Qu’à l’époque du payement de la taxe sur les Esclaves, le Juge de Paroisse obligera Propriétaire déclarera sous serment le nombre d’esclave en sa possession. le propriétaire ou la personne qui aura un ou plusieurs Esclaves, à déclarer sous serment, pour lequel serment il ne sera accordé aucune compensation à la personne qui l’administrera, le nombre des Esclaves qu’elle possède ; et s’il paraît que le tableau fourni à cet égard par les appréciateurs a été incorrect, ledit Juge de Paroisse aura le droit de changer et d’amender ledit tableau.
Sect. XIII. Et il est de plus décrété ; Que dans le cas où un Juge de Paroisse ou un appréciateur négligerait Peine contre le Juge ou appréciateur qui négligerait de remettre au Trésorier les tableaux prescrits par la loi. ou omettrait de remettre ou de faire remettre les différens tableaux pour le Trésorier du Territoire, comme il est prescrit par cet Acte, ledit Juge de Paroisse ou ledit appréciateur, sera condamné à payer et payera la somme de cinq cent dollars pour l’usage du Territoire, laquelle somme sera recouvrée, avec les frais du procès, par-devant la Cour supérieure du Territoire.
Sect. XIV. Et il est de plus décrété ; 159 Que les appréciateurs qui doivent être nommés, en vertu de cet Acte, recevront Compensation des appréciateurs. deux dollars par jour, pendant le tems qu’ils seront véritablement employés à remplir les devoirs qui leur sont imposés par cet Acte, lesquelles sommes seront payées par le Trésorier du Territoire, sur un ordre du Juge ou des Juges de Paroisse du Comté pour lequel lesdits appréciateurs auront été nommés ; et lesdits Juges donneront ledit ordre, sur les preuves satisfaisantes qui leur seront fournies, du tems pendant lequel lesdits appréciateurs auront été véritablement employés à remplir les devoirs ci-dessus mentionnés.
Sect. XV. Et il est de plus décrété ; Que si une personne étant requise de répondre sous serment, comme il y est pourvu par cet Acte, Amende et peine pour fausse déclaration et faux serment. refuserait de le faire, ou si en cas que cette personne eut prêté un serment, elle en eut prêté un faux, dans les deux cas la personne, ainsi coupable, sera condamnée à payer et payera, pour l’usage de la Paroisse dans laquelle cette personne peut résider, la somme de deux cent dollars ; et dans le cas où cette personne aurait fait une fausse déclaration, elle sera jugée coupable de parjure et sera, sur conviction, condamnée aux peines et aux châtimens portés par la Loi, à cet effet.
Sect. XVI. Et il est de plus décrété ; Que les différens Trésoriers et Shériffs des Comtés, ou toute autre personne en possession desdites pièces, Evaluations de propriétés et listes d’esclaves être remises comme précédemment aux appréciateurs par les Trésoriers et Shériffs des Comtés. seront obligés de remettre, lorsqu’ils en seront requis, aux appréciateurs qui doivent être nommés, en vertu de cet Acte, les différentes évaluations des propriétés foncières, et de leur remettre les listes d’esclaves, en leur possession, comme elles leur ont été remises respectivement l’année précédente, et s’ils refusent de le faire, 161 ils seront condamnés à payer et payeront, pour l’usage du Territoire, une somme de cinq cent dollars, qui sera recouvrée par information devant la Cour supérieure.
Sect. XVII. Et il est de plus décrété ; Que le montant de la taxe sur les propriétés foncières, imposée en vertu d’un Acte intitulé : Taxe comment recueillie. “Acte pour lever une taxe sur les propriétés foncières dans le Territoire d’Orléans, passé le 7 Juin 1806”, sera perçu et versé dans le Trésor du Territoire, par les différens Shériffs chargés de la collection de ladite taxe, dans les trois mois qui suivront le jour de la passation de cet Acte, et pour cet effet, le Shériff de chaque Comté, chargé de la perception de ladite taxe, trente jours après avoir sommé le propriétaire de payer la taxe par lui due, procédera à la saisie et vente à l’Encan public des effets, meubles et terres dudit propriétaire, de la même manière, et ainsi qu’il est pourvu pour l’autorisation de la perception de la taxe imposée par le présent Acte, dans le cas ou un propriétaire ne payera pas la somme due par lui, après avoir été sommé comme il est dit ci-dessus ; Amende en cas de négligence. et si le Shériff, quatre mois après la passation de cet Acte, n’a pas perçu et versé dans le Trésor du Territoire, le montant de la taxe imposée par ledit Acte, passé le 7 Juin 1806, ledit Shériff et ses cautions seront sujets aux diverses dispositions contenues dans cet Acte, en cas que, dans le tems prescrit, il n’eut pas versé dans le Trésor du 163 Territoire le montant des taxes qu’il est chargé de percevoir, en vertu du présent Acte.
Sect. XVIII. Et il est de plus décrété ; Que les taxes à percevoir dans la Paroisse Saint-Louis, imposées en vertu de cet Acte, sur les terres et sur les esclaves, Taxes dans la Paroisse Saint-Louis par qui perçues. seront perçues par la personne qui sera nommée Shériff de la Cour supérieure du premier District, et ledit Shériff, et ses cautions, seront responsables du versement desdites taxes dans le Trésor du Territoire, à l’époque fixée pour le versement à faire par les Juges de Paroisse dans les Comtés d’Orléans et de la côte des Allemans ; et ledit Shériff, et ses cautions, seront sujets aux mêmes poursuites, en cas de contravention ; et pour exiger le payement des taxes, dont la perception est confiée audit Shériff, ledit Shériff aura les mêmes pouvoirs, et procédera de la même manière qu’il a été pourvu dans cet Acte, pour les Juges de Paroisse des autres Comtés de ce Territoire. Division proportionelle devra être faite par les Juges de la Paroisse d’Orléans. Et pour cet effet, les Juges de Paroisse du Comté d’Orléans, immédiatement après la passation de cet Acte, feront ou feront faire une division proportionelle des sommes à payer par chaque propriétaire nommé dans le tableau d’estimation, conformément auquel la taxe imposée, en vertu d’un Acte intitulé : “Acte pour lever un impôt sur les propriétés immobilières dans le Territoire d’Orléans”, a été perçue de telle manière qu’elle a produit le montant de la taxe fixée pour ledit Comté, et en outre, feront faire les tableaux pour chaque Paroisse, de la manière qu’il est prévu par la seizième section de cet Acte, pour 165 les autres Comtés ; prenant le nombre des esclaves sur les listes données au Trésorier du Comté l’année précédente, et dans soixante jours après la passation de cet Acte, lesdits Juges seront obligés de compléter lesdits tableaux des taxes pour chaque Paroisse ; ils en délivreront des copies certifiées au Trésorier du Territoire, et le tableau pour la Paroisse de Saint-Louis audit Shériff de la Cour supérieure du premier District, sous peine d’une amende de mille dollars, qui sera recouvrée avec frais du procès, pour chaque Juge qui refusera ou négligera les devoirs qui lui sont imposés par cette section du présent Acte.
Sect. XIX. Et il est de plus décrété ; Que ledit Shériff, en addition du cautionnement qu’il aura donné pour la garantie de l’exécution de ses devoirs comme Shériff, Obligation, avec cautions, à faire par le Shériff. fera son obligation d’une somme de vingt mille dollars, avec deux bonnes et suffisantes cautions, pour la fidèle exécution des différens devoirs qui lui sont imposés par cet Acte. Compensations du Shériff, pour propriétés vendues pour payement de taxes. Et ledit Shériff aura droit, comme une pleine compensation de ses services, à une commission de trois pour cent sur les sommes qu’il versera dans le Trésor du Territoire, provenant des taxes imposées par cet Acte ; et en cas de saisie ou de vente de meubles, effets et propriétés immobilières pour contraindre au payement desdites taxes, ledit Shériff aura droit à la compensation accordée par cet Acte aux Juges de Paroisse. Et ledit Shériff obligera tout propriétaire d’Esclave ou d’Esclaves, et tout individu qui a des Esclaves chez soi de déclarer, 167 sous serment, le nombre des Esclaves que ledit propriétaire ou individu peut avoir ou posséder, et de rectifier les erreurs sur lesdites listes qu’il devra recevoir des Juges de Paroisse, de la même manière qu’il est pourvu dans la treizième section de cet Acte, relativement aux Juges de Paroisse ; et toute personne résidante dans ledit Comté, qui refusera de déclarer sous serment, quand elle en sera requise, le nombre des Esclaves qu’elle peut avoir en sa possession, ou qui fera une fausse déclaration, sous serment, comme il est dit ci-dessus, sera sujette aux peines portées par la quinzième section de cet Acte.
Orateur de la Chambre des Représentans.
J. POIDRAS,
Président du Conseil Législatif.
Approuvé le 10 Avril 1807 :
Gouverneur du Territoire d’Orléans.
181
CHAPITRE XXVIII.
ACTE
Sect. Ire. Il est décrété par le Conseil Législatif et la Chambre des Représentans du Territoire d’Orléans, réunis en Assemblée Générale ; Qu’aucun Mulâtre ou Nègre libre n’émigrera, Amende contre les Nègres et Mulâtres libres s’émigrant en ce Territoire. ni ne s’établira dans ce Territoire, après la passation de cet Acte, sous peine, à l’expiration de deux semaines, d’une amende de vingt piastres par chaque semaine de plus que ledit Nègre ou Mulâtre libre demeurera dans ledit Territoire, et tout Mulâtre ou Nègre libre qui refusera ou négligera de payer l’amendé imposée par cet Acte, ou qui ne donnera pas une caution valable, à la satisfaction du Juge, ou Juge de paix de la Paroisse où il sera trouvé, avec promesse qu’il sortira du Territoire dans l’espace de deux semaines, sera mis dans la 183 prison de la Paroisse, et delà, pourra être vendu par le Juge de la Paroisse où il sera trouvé, après dix jours d’avertissement de ladite vente, pour, ledit Mulâtre ou Nègre libre, rester au service de l’acquéreur le terme suffisant pour compléter le payement des amendes qui lui sont imposées par cet Acte, le tout avec les frais—Et dans le cas où il ne se trouverait personne qui voulut acheter ledit homme de couleur, pour l’espace de tems sus mentionné, il sera employé aux travaux publics, pendant autant de jours qu’il aura demeuré dans le Territoire, au delà desdites deux semaines.
Sect. II. Et il est de plus décrété : Que la première section de l’Acte intitulé : Clause qui rappelle une loi antérieure. “Acte qui pourvoit aux moyens d’empêcher l’introduction des Gens de Couleur libres de l’Isle de Saint-Domingue et des autres Isles Françaises, dans le Territoire d’Orléans,” demeure rappelée par le présent, et que les hommes de Couleur libres, venant des Isles Françaises, seront sujets aux dispositions générales ci-dessus.
Orateur de la Chambre des Représentans.
J. POYDRAS,
Président du Conseil Législatif.
Approuvé le 14 Avril 1807 :
Gouverneur du Territoire d’Orléans.
185
CHAPITRE XXIX.
ACTE
Sect. Ire. Il est décrété par le Conseil Législatif Impositions de taxes. et la Chambre des Représentans du Territoire d’Orléans, réunis en Assemblée Générale ; Qu’au lieu des sommes qui, par la première section de l’Acte intitulé : “Acte pour lever un Impôt sur les Terres et sur les Esclaves, dans le Territoire d’Orléans”, étaient imposées sur les Comtés ci-après nommés, lesdits Comtés payeront les sommes suivantes, Savoir :
Le Comté d’Acadie, deux mille piastres ;
Le Comté de la Fourche, treize cent trente-deux piastres ;
Le Comté d’Yberville, treize cent trente-deux piastres ;
Le Comté des Attakapas, deux mille deux cent piastres ;
Sect. II. Et il est de plus décrété ; Que la personne qui sera nommée Shériff du premier District Qui devra faire la Division et le tableau des taxes du Comté d’Orléans ! de la Cour supérieure sera chargée de faire, au lieu et place du Juge de la Paroisse de la Nouvelle-Orléans, et conjointement avec les autres Juges de Paroisse du Comté d’Orléans, la division et le tableau des taxes dudit Comté, de la manière 187 prescrite par la section dix-huitième de l’Acte auquel celui-ci est un amendement.
Orateur de la Chambre des Représentans.
J. POIDRAS,
Président du Conseil Législatif.
Approuvé le 14 Avril 1807 :
Gouverneur du Territoire d’Orléans.
CHAPITRE XXX.
ACTE
Sect. Ire. Il est décrété par le Conseil Législatif et la Chambre des Représentans du Territoire d’Orléans, réunis en Assemblée Générale ; Que si un Gérant ou Econome, ou tout autre Blanc Comment menaces, injures, &c. punis. représentant le Propriétaire d’une habitation est menacé, insulté, injurié ou frappé par quelqu’un des Esclaves de ladite habitation, ce délit sera puni par le Juge et les habitans qui sont chargés, par la loi, de la punition des crimes commis par les esclaves, à leur discrétion, suivant la gravité du cas et des circonstances.
Sect. II. Et il est de plus décrété ; Que si quelqu’un recèle ou cache chez lui quelque esclave, ou l’y reçoit à titre de loyer ou autrement, sans la permission de son maître, le Juge ou Juge de paix devant qui la plainte de telle offense sera portée, condamnera, sur conviction, la personne ou les personnes ainsi coupables 189 à payer au maître dudit ou desdits esclaves, Amende pour recéler des esclaves. ou à son chargé de pouvoirs, la somme de deux piastres par chaque jour que la personne ou les personnes auront reçu ou caché chez elles ledit ou lesdits esclaves, et en outre, cette personne ou ces personnes seront responsables, en leur propre et privé nom, de tous les dommages que ledit ou lesdits esclaves pourront avoir fait pendant tout le tems qu’ils seront restés chez ladite ou lesdites personnes, et si ces personnes n’ont pas le moyen de payer au maître dudit ou desdits esclaves la compensation sus mentionnée, ces personnes seront condamnées, par le Juge ou Juge de paix, à un emprisonnement qui n’excédera pas trois mois; et qui ne sera pas moindre de quinze jours.
Sect. III. Et il est de plus décrété ; Qu’il est défendu à toute personne de permettre, Assemblées d’esclaves défendues. dans son camp, d’autres assemblées que celles de ses propres esclaves, et de souffrir qu’on y danse pendant la nuit.
Sect. IV. Et il est de plus décrété ; Que le témoignage d’Esclaves, sous serment, Comment et dans quel cas témoignage d’esclaves devra être reçu. sera reçu de la manière prescrite par la cinquième section de la seconde partie du Code Noir, intitulé “des Crimes et Délits”, contre tout Nègre, Mulâtre ou Métif libre; à moins que lesdits esclaves ne soient les esclaves dudit Nègre, 191 Mulâtre ou Métif libre.
Sect. V. Et il est de plus décrété ; Que les dispositions contenues dans l’Acte intitulé : Clause qui rappelle une loi antérieure. “Acte prescrivant les règles et la conduite à tenir envers les Nègres et autres Esclaves de ce Territoire”, qui sont en contradiction avec le présent Acte, sont et demeurent rappellées.
Orateur de la Chambre des Représentans.
J. POYDRAS,
Président du Conseil Législatif.
Approuvé le 14 Avril 1807 :
Gouverneur du Territoire d’Orléans.
Text prepared by:
- Bruce R. Magee
Source
Territory of Orleans. Acts Passed at the First Session of the First Legislature of the Territory of Orleans, Begun and Held in the City of New-Orleans, on the 25th Day of January, in the Year of Our Lord One Thousand Eight Hundred and Six, and of the Independence of the United States of America the Thirtieth. Bradford & Anderson, 1807. Louisiana Digital Library, Louisiana Purchase Bicentennial Collection, louisiana digital library.org/ islandora/ object/ lapur-lapur%3A2328. Accessed 23 Oct. 2026.
Territory of Orleans. Acts Passed at the First Session of the First Legislature of the Territory of Orleans, Begun and Held in the City of New-Orleans, on the 25th Day of January, in the Year of Our Lord One Thousand Eight Hundred and Six, and of the Independence of the United States of America the Thirtieth. Bradford & Anderson, 1807. HathiTrust Digital Library, University of Michigan copy, babel. hathitrust. org/ cgi/ pt?id=mdp.35112203962842. Accessed 23 Oct. 2026.
Territory of Orleans. Acts Passed at the Second Session of the First Legislature of the Territory of Orleans, Begun and Held in the City of New-Orleans, on the 12th Day of January, in the Year of Our Lord One Thousand Eight Hundred and Seven, and of the Independence of the United States of America the Thirty-First. Bradford & Anderson, 1807. Louisiana Digital Library, Louisiana Purchase Bicentennial Collection, louisiana digital library.org/ islandora/ object/ lapur-lapur%3A1765. Accessed 23 Oct. 2026.
Territory of Orleans. Acts Passed at the Second Session of the First Legislature of the Territory of Orleans, Begun and Held in the City of New-Orleans, on the 12th Day of January, in the Year of Our Lord One Thousand Eight Hundred and Seven, and of the Independence of the United States of America the Thirty-First. Bradford & Anderson, 1807. HathiTrust Digital Library, University of Michigan copy (second session begins at sequence 233), babel. hathitrust. org/ cgi/ pt?id=mdp.35112203962842& seq=233. Accessed 23 Oct. 2026.