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Louisiana Anthology

Territoire d’Orléans.
Actes passés à la première session du Conseil législatif du Territoire d’Orléans. 1805.
Actes passés à la seconde session du Conseil législatif du Territoire d’Orléans. 1805.



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ACTS
PASSED AT THE
FIRST SESSION
OF THE
LEGISLATIVE COUNCIL
OF THE
Territory of Orleans,

BEGUN AND HELD AT THE PRINCIPAL, IN THE CITY OF NEW-ORLEANS, ON MONDAY THE THIRD DAY OF DECEMBER, IN THE YEAR OF OUR LORD ONE THOUSAND EIGHT HUNDRED AND FOUR, AND OF THE INDEPENDENCE OF THE UNITED STATES THE TWENTY-NINTH.



Published by Authority.



NEW-ORLEANS :

PRINTED BY JAMES M. BRADFORD, PRINTER TO THE TERRITORY.


1805.






Table des matières

Première session

CHAPITRE IV.
Pour régler les Ventes publiques.
CHAPITRE XI.
Pour commuer les Peines dans de certains cas.
CHAPITRE XII.
Pour incorporer la ville de la Nouvelle-Orléans.
CHAPITRE XXIII.
Concernant les Compagnies de Volontaires de la Milice.
CHAPITRE XXV.
Pour diviser le Territoire d’Orléans en Comtés, et pour y établir des Cours de Justice inférieure.
CHAPITRE XXVI.
Réglant la forme de procéder dans la Cour supérieure pour les causes civiles.
CHAPITRE XXVIII.
Pour régler l’organisation et la discipline des Milices du Territoire d’Orléans.
CHAPITRE XXIX.
Concernant les Liens qui peuvent affecter les Propriétés.
CHAPITRE XXXII.
Pour imposer une Taxe sur les Esclaves.
CHAPITRE XXXVII.
Pour établir un Tarif précis des Droits de Justice.
CHAPITRE XXXXI.
Contenant des dispositions relatives au remboursement du prêt à faire en vertu de l’Acte intitulé “Acte pour autoriser un Emprunt pour l’usage du Gouvernement du Territoire d’Orléans”.
CHAPITRE XXXXIII.
Concernant les Fonds des Comtés.
CHAPITRE XXXXIV.
Relatif aux Juges des Cours de Comté et aux Juges de paix , dans le Territoire d’Orléans.
CHAPITRE L.
Pour la punition des Crimes & Délits.

Seconde session

CHAPITRE IV.
Supplémentaire aux Actes pour la punition des Crimes et Délits.
CHAPITRE X.
Concernant les Provisions alimentaires des Maris envers leurs Femmes, et pour d’autres objets.
CHAPITRE XII.
Portant Règlement pour les Notaires publics, et pour les personnes autorisées à passer des Actes notariés.
CHAPITRE XV.
Pour incorporer une Congrégation de l’Eglise Protestante Episcopale , dans le Comté d’Orléans , et pour d’autres objets y mentionnés.

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CHAPITRE IV.
ACTE

Pour régler les Ventes publiques.

§. I. I 

L est décrété par le Gouverneur du Des Encanteurs autorisés. territoire d’Orléans, par et avec le consentement du Conseil législatif dudit Territoire ; Que nulle personne que ce soit, autre que les encanteurs nommés, et autorisés par le Gouverneur, conformément au présent Acte, ou les Officiers civils agissant sous l’autorité de quelqu’une des Cours des Etats-Unis, ou du Gouvernement de ce Territoire, ne pourra vendre, ou exposer à l’encan, ou en vente publique, dans ce Territoire, aucunes marchandises, meubles, immeubles, ou autres propriétés ; et que le Gouverneur nommera annuellement trois encanteurs pour la ville et les faubourgs de la Nouvelle-Orléans, et autant qu’il en jugera nécessaire pour les autres parties de ce Territoire.

§. II. Et il est, de plus, décrété ; Biens vendus sujets à des Droits. Que toutes terres ou autres immeubles, maisons, navires, bâtimens, ou esclaves, ou aucune partie d’iceux, qui se feront vendus à l’encan, ou en vente publique, dans ce Territoire, après les dix jours expirés 13 de la date du présent, par un encanteur dûment autorisé, et nommé comme il est dit ci-dessus, seront assujettis à un droit d’une piastre forte par cent piastres fortes ; et tous autres effets et articles quelconques, à un droit de deux piastres fortes par cent piastres fortes, sur la valeur ou le prix auquel lesdits objets seront vendus, comme il est dit ci-dessus, et dans la même proportion pour les sommes moindres ou plus fortes ; le tout, à la charge de la personne qui aura fait faire la vente.

§. III. Il a été, de plus, décrété ; Que nul encanteur, ainsi nommé en vertu du présent Acte, ne pourra entrer dans l’exercice des fonc- Cautionnement donné par les Encanteurs. tions de sa place, jusqu’à ce qu’il ait souscrit, envers le Gouvernement de ce Territoire, une obligation de la somme de sept mille cinq cent piastres fortes, avec le cautionnement de deux propriétaires solvables, qui se rendront, cha-cun, garans pour sûreté de la fidéle exécution de ses devoirs, comme encanteur, envers tous ceux qui l’emploieront en cette qualité, et aussi pour le payement des droits ci-dessus mention-nés, et enfin, que ladite personne se confor-mera exactement aux dispositions du présent Acte, suivant leur véritable esprit et significa-tion ; laquelle obligation sera reçue par un des Juges de ce Territoire, et par lui retenue jus-qu’à la nomination d’un Trésorier, comme il a déjà été ordonné.

§. IV. Et il est, de plus, décrété ; Que tout encanteur, dûment nommé Compte de Ventes rendu sous Serment. et autorisé en vertu du présent Acte, qui vendra, à l’avenir, des marchandises, meubles, terres, et autres pro-priétés à l’encan, ou en vente publique, sera 15 tenu, dans les vingt jours qui suivront l’expiration de chaque trimestre, le premier trimestre à dater du jour de son obligation, de rendre un compte général et fidéle, par écrit et signé de lui, au Trésorier de ce Territoire, de toutes les ventes par lui faites, ainsi que dessus, depuis la date de ladite obligation, ou celle de son dernier compte rendu, ainsi que du montant de toutes lesdites ventes ; et, à cet effet, prêtera devant un des Juges du Territoire le serment qui suit ; “ Je jure, (ou affirme solennellement) que le compte par moi, produit en ce moment, et auquel j’ai apposé ma signature, est un compte général et fidéle de toutes les ventes par moi faites pendant le temps mentionné audit compte, lesquelles sont sujettes aux droits fixés par la Loi ”. Et ledit encanteur, dans les dix jours de son compte ainsi rendu, et du serment par lui prêté, payera le montant desdits droits, sur le produit desdites ventes, au Trésorier de ce Territoire.

§. V. Il a été, de plus, décrété ; Que, si quelqu’un des encanteurs Amendes subies par les délinquans. négligeait de rendre son compte, ou de payer au Trésorier l’argent par lui dû pour les droits fixés par la Loi, ledit délinquant sera censé avoir perdu sa commission, et sera inhabile à agir en vertu d’icelle ; et toute personne, qui négligera ainsi, soit de rendre son compte, ou de payer lesdits droits dans le terme ci-dessus prescrit, subira, par chaque contravention de ce genre, une amende de sept cent cinquante piastres fortes, de laquelle amende le Trésorier poursuivra la condamnation, et le payement, au nom, et pour le compte du Gouvernement 17 de ce Territoire, par devant telle Cour compétente pour en connaître.

§. VI. Il a été, de plus, décrété ; Que toute personne, qui vendra aucuns effets, Amende subie par ceux qui vendent sans y être autorisés. marchandises ou meubles, terres ou autres propriétés à l’encan, ou à la vente publique, sans avoir été préalablement nommé conformément au présent Acte, et sans avoir souscrit l’obligation susdite, sera condamné à une amende de cinq cent piastres fortes par chaque contravention, laquelle amende sera recouvrée en la manière susdite.

§. VII. Et il est, de plus, décrété ; Que tous les effets, et biens meubles, terres et autres Biens exempts de Droits. propriétés, qui pourront être à l’avenir saisis par quelqu’Officier public, pour raison de quelque condamnation ou amende, les biens et effets des personnes décédées, les effets saisis-gagés pour loyers, ou saisis-exécutés, et les marchandises avariées, vendues pour le compte de qui il appartiendra, les effets de débiteurs insolvables ne seront, en aucune manière, assujettis aux susdits droits, mais en sont déclarés libres et exempts par ces Présentes.

§. VIII. Et il a été, de plus, décrété ; Que toutes marchandises et biens meubles, terres et autres propriétés, vendus dans un bureau Biens sujets à des Droits. d’encan, soit par vente publique ou privée, seront sujets au droit susmentionné, et qu’aucune personne ne pourra exposer, soit à l’encan ou en vente publique, aucun des effets, sur lesquels un droit est imposé, comme il est dit ci-dessus, en qualité, et comme substituant quelqu’un des encanteurs nommés, sous peine d’une amende de cinq cent piastres fortes par chaque contravention, laquelle amende sera recouvrée en la manière susdite. Pourvu toutefois, qu’il soit loisible à tout encanteur d’employer son associé, ou l’un 19 de ses commis, pour tenir ledit encan ou vente publique, en cas de maladie, ou d’empêche-ment, en par lui demeurant toujours responsable des faits desdits commis, ou associé, et sujet à toutes les peines résultantes de leur malversation.

§. IX. Il a été, de plus, décrété ; Que les commissions desdits encanteurs seront prélevées Commissions de Ventes. sur le tarif suivant, savoir ; fur les ventes des propriétés réelles, des navires ou bâtimens, et des esclaves, un pour cent, et sur tous les autres effets, deux et demie pour cent sur la somme, ou prix auquel ils auront été vendus, comme il est dit ci-dessus ; et tout encanteur qui recevra, ou acceptera une rétribution plus forte, pour ses soins, dans la vente de quelques effets que ce soit, sera condamné à une amende de cinq cent piastres fortes par chaque contraven-tion, laquelle amende sera recouvrée en la ma-nière susénoncée.

§. X. Il a été, de plus, décrété ; Qu’il ne sera permis à aucun desdits encanteurs, après Certificats nécessaires à la Vente de Nègres et d’Immeubles. la date de cet Acte, de procéder à la vente d’aucun esclave, ou propriété réelle quelconque, qu’après avoir produit, au moment de ladite vente, un certificat du bureau d’enregistrement des hypothèques, tenu actuellement par Pierre Pedesclaux, déclarant s’il y a quelques hypo-thèques sur ladite propriété mise ainsi en vente, et à qu’elle somme elles s’élèvent.

§. XI. Il a été, de plus, décrété ; Que dans le cas où quelqu’un desdits encanteurs procéde- Amende subie par les Contrevenans. rait à de telles ventes, sans s’être conformé aux dispositions contenues dans l’article précédent, il sera sujet à une amende de cinq cent piastres fortes par chaque contravention, dont l’acquéreur, 21 dans lesdites ventes, poursuivra le paye-ment devant toute Cour, ayant la compétence nécessaire.

§. XII. Et il a été, de plus, décrété ; Qu’il sera du devoir de chacun desdits encanteurs, Devoirs des Encanteurs envers les Acquéreurs. immédiatement après lesdites ventes, de déli-vrer à l’acquéreur un écrit constatant lesdits achat et vente, et indiquant leur objet et leur date, de manière que l’acquéreur puisse le faire enregistrer, conformément à la Loi, au susdit bureau, dans les fix jours qui suivront ladite vente.

J. POYDRAS, 
Président du Conseil.

Approuvé le 15 Janvier 1805.

GUILLAUME C. C. CLAIBORNE,
Gouverneur du territoire d’Orléans.

Je certifie la présente traduction,
Moreau Lislet ,  
Interprète.


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CHAPITRE XI.
ACTE

Pour commuer les Peines dans de certains cas.

§. I. I

 L est décrété par le Gouverneur du territoire d’Orléans, par et avec l’avis et le consentement du Conseil législatif de ce Territoire ; Que, dans tous les cas où la conviction est, ou peut être acquise dans la Cour supérieure de ce Territoire, Autorisation de la Cour pour commuer les peines des criminels. sur aucun crime qui, par les lois existantes dans ce Territoire, pourrait assujettir le criminel à être condamné aux galères à perpétuité ou à temps, ladite Cour est dûment autorisée à commuer lesdites peines, et à condamner ladite personne à des travaux pénibles, pour tel terme ou temps qu’elle pourra juger convenable, dans sa prudence, et qui n’excédera pas sept années, dans les cas où la condamnation aurait été à perpétuité, et cinq années, dans les cas où elle était soumise à la prudence du Juge, et que ledit criminel ainsi condamné sera renvoyé dans les prisons de cette Ville, et y restera jusqu’à ce que la loi ait fait quelque disposition pour l’employer au service public, en vertu de ladite Loi.

§. II. Il est, de plus, décrété ; Que, jusqu’à ce que ladite disposition ait été faite par la Loi, ladite Cour est dûment autorisée à condamner toute personne convaincue d’un moindre délit, Autorisation de la Cour pour la condamnation aux amendes concernant les délits. au payement de telle amende qu’elle jugera convenable dans sa prudence, et qui ne pourra excéder cinq cent piastres fortes, et à défaut de payement d’icelle, le prisonnier restera détenu en prison pendant tel terme ou temps, non excédant une année, que la Cour pourra déterminer par le même jugement.

J. POYDRAS, 
Président du Conseil.
Approuvé le 2 Février 1805.

GUILLAUME C. C. CLAIBORNE, 
Gouverneur du territoire d’Orléans.

Je certifie la présente traduction,

MOREAU LISLET, 
Interprète.

45



CHAPITRE XII.
ACTE

Pour incorporer la ville de la Nouvelle-Orléans.

§. I. I 

L a été décrété par le Gouverneur du territoire d’Orléans, par et avec l’avis et le consentement du Conseil législatif dudit Territoire ; Que toute l’étendue du pays qui se trouve bornée par les limites ci-après désignées, continuera à former une Cité Limites. connue sous le nom de Nouvelle-Orléans, savoir : au Nord, par le lac Pontchartrain, depuis l’embouchure du Chef-menteur jusqu’au bayou Petit-Gouyou, qui est à environ trois lieues à l’Ouest du fort St.-Jean ; à l’Ouest, par le bayou Petit-Gouyou, à l’endroit où passe la ligne supérieure de la concession appelée autrefois Ste.-Reine, et connue aujourd’hui sous le nom de Mazange ; et de là, en traçant une ligne de l’habitation Forcelle au fleuve Mississipi, et traversant ledit fleuve jusqu’au canal de M. Harang, et suivant ledit canal jusqu’au bayon du Bois-piquant ; et de là, tirant une ligne au milieu du susdit bayou jusqu’au lac Cataoucha, et le traversant jusqu’au bayou Poupart, qui tombe dans le lac Barrataria ; au Sud, par le 47 lac de Barrataria, à partir du bayou de Poupart jusqu’à celui de Villars ; de là, suivant le long du bayou Villars jusqu’à sa jonction avec le bayou Barrataria, et remontant ensuite le bayou Barrataria jusqu’à l’endroit où il se réunit au canal de Fazende, et continuant à suivre la direction de ce dernier canal jusqu’au fleuve Mississipi ; et finalement à l’Est, en remontant le Mississipi jusqu’à l’habitation Rivière, et de là, suivant le canal actuel de son moulin à scie jusqu’au bayou Després, qui conduit au lac Borgne, et de l’endroit où ce dernier bayou tombe dans ledit lac Borgne, tirant une ligne au milieu du lac jusqu’à l’embouchure du Chef-menteur, et de là, au lac Pontchartrain ; et que tous les habitans libres et blancs dudit lieu formeront une Corporation, qui s’intitulera le Pouvoirs de la Corporation. Maire, les Aldermen et habitans de la Cité de la Nouvelle-Orléans, lesquels seront légalement reconnus, eux et leurs successeurs, sous ce titre, et seront capables de citer et d’être cités, et d’ester en justice dans tous les tribunaux et dans toutes les actions et affaires généralement quelconques, comme aussi pourront avoir un sceau commun et l’altérer et le changer à leur volonté, et au même nom, seront habiles à jouir et disposer de toute propriété réelle ou personnelle à l’usage de ladite Corporation : Pourvu que ladite propriété réelle soit dans les limites de ladite Cité.

§. II. Et il est, de plus, décrété par l’autorité susdite ; Qu’il y aura les Officiers Officiers. suivans pour ladite Cité, savoir : un Maire, un Assesseur ou Recorder, quatorze Echevins ou Aldermen, un Trésorier, et autant d’officiers inférieurs non 49 mentionnés par le présent, que le Conseil de ville jugera nécessaire d’établir pour le maintien de la tranquillité publique et la bonne administration des affaires de ladite Ville.

§. III. Et il est, de plus, décrété ; Que la personne à qui le Gouvernement Maire et Recorder nommés par le Gouverneur. de ce Territoire est confié, choisira et nommera, dans les dix jours qui suivront la passation de cet Acte, parmi les habitans de cette Cité, qui y ont résidé au moins depuis deux ans, lesdits Maire et Recorder, qui resteront respectivement en fonctions, pendant une année, et jusqu’à ce que d’autres ayent été nommés et assermentés en leur place, et lesdits Maire et Recorder seront nommés, à l’expiration de chaqu’année, en la manière ci-dessus exprimée.

§. IV. Et il a été, de plus, décrété ; Que le premier Lundi de Mars prochain, Election des Aldermen par les habitans. les habitans de ladite Cité, qui auront les qualités requises pour élire, en la forme ci-après ordonnée, s’assembleront à tel lieu que le Maire et la Municipalité actuelle indiqueront, et dans leurs districts respectifs, et y éliront, au scrutin, deux habitans biens famés et propriétaires dans lesdits districts, pour être Aldermen à l’effet de représenter ledit district, dans le Conseil de ville ; et que ledit Maire et la Municipalité nommeront aussi, ou désigneront deux Inspecteurs à ladite élection, et un Greffier pour chacun desdits districts ; qu’il sera du devoir de chaque Greffier Manière de faire les élections. d’inscrire, dans un registre tenu à cet effet, le nom de chaque votant, et que les Inspecteurs recueilleront les scrutins tels qu’ils leur seront donnés, et les déposeront, sans examen, dans une boîte de scrutin, dont l’un d’eux gardera la 51 clef ; que ladite élection sera ouverte depuis neuf heures du matin jusqu’à cinq de l’après-midi dudit jour, et que lesdits Inspecteurs, en présence de tous les votans qui voudront rester, procéderont immédiatement à ouvrir et compter lesdits scrutins, et les deux personnes qui réuniront la majorité des suffrages, d’après les scrutins pour lors délivrés, seront déclarés dûment élus Aldermen dudit district ; et un certificat de ladite élection, signé par lesdits Inspecteurs et certifié par le Greffier, sera remis à chacune des personnes ainsi choisies ; comme aussi copie d’icelle signée et accompagnée de la liste des votans, Liste des personnes élues, transmise au Greffier du Conseil de ville. sera envoyée au Maire de ladite Cité, qui fera immédiatement publier une liste des personnes élues dans les différens districts, et transmettra ladite liste au Greffier du Conseil de ville pour le premier jour d’assemblée après ladite élection.

§. V. Et il a été, de plus, décrété ; Que les Aldermen ainsi choisis, comme il Aldermen formant un conseil, duquel le Recorder est Présid. est dit ci-dessus, formeront un Conseil, qui s’appellera le Conseil de ville, dont le Recorder sera Président d’office mais n’aura de voix qu’en cas de partage d’avis, à moins que le Conseil ne se forme en comité général ; et que dans le cas de vacance de ladite place de Recorder, ou d’absence ou d’autre empêchement, le Conseil choisira un de ses membres pour être Président pro tempore ; et que les Aldermen, ainsi élus, tiendront leurs séances dans ledit Conseil, à l’Hôtel-de-ville, le second Lundi de Mars prochain, et continueront leurs 53 fonctions, moitié jusqu’au second Lundi de Mars 1806, ou jusqu’à ce que d’autres membres soyent choisis en leur place, et l’autre moitié, jusqu’au second Lundi de Mars 1807, de la manière suivante, qui est, que ledit Conseil, dans les trois mois qui suivront sa première assemblée, Division faite, par le Conseil, des Aldermen de chaque District, en deux classes. divisera, par la voie du scrutin, les Aldermen de chaque district, en deux classes qui seront désignées par première et seconde classe, et que le temps du service des Aldermen de la première classe, expirera le second Lundi de Mars 1806, et le temps du service de ceux de la seconde classe, expirera le second Lundi de Mars 1807, de sorte que, dans chaque district, il y aura toujours désormais une élection annuelle de l’un des deux Aldermen qui représentent ledit district, lequel restera en fonction pendant deux ans, ou jusqu’à ce qu’un autre Alderman soit choisi et assermenté.

§. VI. Et il est, de plus, décrété ; Que la majorité dudit Conseil sera suffisante pour délibérer. Le Conseil nommant ses Officiers. Ledit Conseil sera juge de l’élection de ses propres membres, nommera au scrutin son Greffier, son Huissier et ses autres Officiers ; il s’assemblera au moins une fois chaque mois pour l’expédition des affaires, et le troisième jour de Mars de chaqu’année il nommera un propriétaire, bien famé et capable de ladite Cité, pour être Trésorier d’icelle, lequel avant d’entrer dans Cautions fournies par le Trésorier. les fonctions de sa place, fournira une obligation pénale de vingt mille piastres fortes avec deux cautions solvables, à la satisfaction du Conseil, pour sûreté de la fidèle exécution des devoirs de sa dite place ; ledit Trésorier restera en fonction pendant un an, ou autant qu’il plaira audit 55 Conseil, et jusqu’à ce qu’un autre soit nommé et assermenté ; et que ledit Conseil aura le droit de faire et passer tous réglemens et ordonnances Droit du conseil, concernant ses réglemens & ordonnances. pour la meilleure administration des affaires de ladite Corporation, ainsi que pour régler la police et maintenir la paix et la tranquillité dans ladite ville, et que tous réglemens ou ordonnances, après avoir passé dans le Conseil, seront transmis au Maire pour être par lui considérés, et s’il les approuve, pour être par lui signés et renvoyés audit Conseil, et lesquels dits réglemens ou ordonnances auront alors force de loi ; Veto du Maire. mais que si ledit Maire désapprouve ledit réglement ou ordonnance, il le renverra, dans les cinq jours, au Conseil, avec ses objections par écrit, et si les deux tiers des membres, alors présens dans ledit Conseil, sont d’avis de ladite loi, alors, mais non autrement, ledit réglement ou ordonnance, malgré lesdites objections, aura force de loi : Condition. pourvu toujours, que si le Maire ne renvoye pas ledit réglement ou ordonnance à lui transmis par le Conseil, dans les cinq jours après l’avoir reçu, il sera censé l’approuver, et il passera en force de loi : pourvu aussi, Pouvoir du Maire et du Conseil de Ville, concernant l’imposition des Taxes. qu’aucun réglement ou ordonnance, qui sera rendu par lesdits Maire et Conseil de ville, ne puisse avoir de force ou d’effet, en ce qui sera contraire, au présent Acte, aux dispositions de la constitution des Etats-Unis, ou aux lois de ce Territoire ; et lesdits Maire et Conseil de ville auront droit d’imposer des taxes, de la manière qui leur paraîtra convenable, sur les propriétés 57 réelles et personnelles, situées dans la Commune de ladite Cité, de telle somme ou telles sommes qui pourront être nécessaires, pour suppléer à ce qui pourra manquer pour éclairer, nettoyer, laver et paver les rues de ladite Cité, et pour l’entretien de la garde de Ville, de la Levée, des Prisons, Maisons de force et autres édifices publics, et autres objets que la police et la bonne administration de ladite Cité, peuvent requérir : Condition. pourvu qu’aucune propriété réelle, située dans les limites de ladite Cité, mais hors de la partie d’icelle, qui, au moment de l’imposition de ladite taxe, se trouvera divisée en rues, ne soit taxée pour l’entretien des reverbères, de la garde de Ville, et pour arroser et nettoyer lesdites rues ; et, pourvu encore, que lesdits Maire et Conseil ne puissent taxer le prix d’aucune espèce de provisions, excepté le pain, ni celui des denrées apportés ou importés dans ladite Cité, ou produites de son cru ou de ses manufactures, taxer les Bouchers ou Boulangers, Charrettes ou cabrouets, autrement que pour les permissions mentionnées au présent Acte.

§. VII. Et il est, de plus, décrété par l’autorité susdite ; Que le Maire, le Recorder et Serment prêté par le Maire, le Recorder, les Aldermen et autres Officiers. chacun des Aldermen nommés en vertu du présent Acte, et également tous les Officiers inférieurs, qui seront nommés en vertu du même Acte, prêteront et feront chacun respectivement, avant d’entrer dans l’exercice de leurs dites fonctions, le serment de remplir les devoirs de leur place, aussi bien que leurs connaissances et leur capacité pourront le leur permettre, lequel serment sera prêté par le Maire, devant le Gouverneur ou telle personne qu’il pourra 59 nommer à cet effet, et par les autres Officiers respectivement, devant ledit Maire.

§. VIII. Et il est, de plus, décrété ; Qu’en cas de mort, maladie, absence, empêchement, Fonctions du Maire, en cas de mort, &c., remplies par le Recorder. changement de résidence ou résignation du Maire, les fonctions de sa place seront remplies par le Recorder, pendant ladite vacance ou absence, et que durant tout ce temps, il aura droit de recevoir tous les émolumens attachés à ladite place de Maire, et que tandis que le Recorder remplira lesdites fonctions de Maire, le Conseil de ville, s’il est en session, choisira un Président pro tempore, de la manière ci-dessus ordonnée ; et que toutes les fois qu’une pareille Manière de remplir les vacances, dans le Conseil de Ville. vacance d’office aura lieu dans le Conseil de ville, la personne qui remplira les fonctions de Maire aura droit d’ordonner une élection dans le district où une telle vacance sera arrivée, pour y suppléer pour le temps pendant lequel le membre dont la mort, la résignation ou l’empêchement ont causé cette vacance, aurait eu le droit de rester en fonctions, laquelle élection se fera, de la même manière qu’il a été ci-dessus ordonnée, pour les élections annuelles dans les divers districts.

§. IX. Et il est, de plus, décrété ; Qu’après le second lundi de Mars prochain, le Conseil Inspecteurs et Greffiers d’élections, nommés par le Conseil. nommera, dix jours au moins avant chaque élection des Aldermen, les Inspecteurs et Greffiers chargés de les surveiller, et que toutes les élections seront faites, certifiées et adressées de la manière prescrite par la quatrième section du présent Acte ; et que nul ne pourra voter, pour l’élection d’un Alderman, dans aucune occasion, s’il n’est pas habitant mâle, libre et blanc, de ladite Cité, et y résidant au moins 61 depuis un an, et si, au temps de ladite élection, il n’est pas, depuis six mois avant, Qualités requises pour voter. propriétaire possédant un bien réel, à lui appartenant, et de la valeur au moins de cinq cent piastres fortes ; et que, si quelques doutes s’élèvent sur une telle élection, relativement à la qualification de quelque votant, il sera permis aux susdits Inspecteurs de l’interroger, sur serment, concernant son droit à voter dans une telle élection.

§. X. Et il est, de plus, décrété ; Qu’il sera du devoir du Trésorier de ladite Cité, Devoir du Trésorier. de recevoir et payer toutes les sommes relatives à ladite Corporation, de tenir des états réguliers de ses propriétés réelles et personnelles, de faire le recouvrement des revenus, créances, et objets à elle appartenant, une fois tous les ans, à l’époque qui sera prescrite par ledit Maire et ledit Conseil de ville, et de publier le compte des recettes et dépenses dudit Trésor, pourvu que nuls payemens ne soient faits, par ledit Trésorier, à moins qu’ils ne soient autorisés par un ordre rendu par la personne exerçant les fonctions de Maire, en exécution d’une décision du Conseil de ville.

§. XI. Et il est, de plus, décrété ; Que le Maire aura un sceau, appelé le sceau de la Sceau de la Mairie. Mairie de ladite Cité, lequel sera apposé à tous les actes réguliers et officiels de la Corporation, qu’il aura droit, par sa seule autorisation, de Nomination par le Maire, seul, des Employés et Agens, nommer tous les Mesureurs, Peseurs, Jaugeurs, Marshals, Constables, Gardes-quais, Boueurs et autres employés et agens, dont l’établissement sera ordonné par ledit Conseil, et il délivrera 63 des permissions à toutes Tavernes, Auberges, Carrosses de louage et autres voitures de louage Et de délivrer des Permissions. destinées au transport des personnes, et à tous Cabrouets et Charrettes, aussi de louage, pour le transport des marchandises et autres articles, lesquels cependant, seront sujets à telles restrictions que le Maire et ledit Conseil pourront prescrire par leurs Ordonnances ; et qu’aucune personne vendant des liqueurs spiritueuses en détail, tenant des maisons pour donner à manger ou à loger à prix d’argent, ayant ou possédant quelque carrosse ou voiture à louer, pour Amende encourue par les contrevenans. le transport des personnes, ou quelque charrette, cabrouet ou autre voiture, aussi à louer, pour le transport des marchandises et autres objets, dans ladite Cité, sans avoir obtenu la permission du Maire, encourra, pour chaque contravention de ce genre, une amende de dix piastres fortes, dont la condamnation sera poursuivie devant toute Cour compétente à cet effet, la moitié d’icelle applicable au profit du Maire, des Aldermen et des habitans, et l’autre moitié, à toute personne qui en fera la poursuite ; Emolumens du Maire. et ledit Maire sera autorisé à recevoir, pour chaque brevet par lui délivré à tout employé, et pour chaque permission par lui accordée, la somme de deux piastres fortes et demie, et recevra aussi telle indemnité additionnelle, que le Conseil de ville pourra lui fixer pour ses services.

Le Maire et le Recorder de ladite Cité, pendant qu’ils seront en place, seront, Le Maire et le Recorder, de droit, Juges de paix. d’office, Juges de paix. Ledit Maire surveillera la police de ladite Cité, et fera des réglemens pour les Watchmen et la Garde de ville ; il aura soin Surveillance de la police de la ville, par le Maire. que les lois de ladite Corporation soient dûment executées ; il convoquera l’assemblée du Conseil, toutes les fois que les affaires de la Cité le requerreront. Et aucun ordre ou résolution 65 du Conseil de ville, pour la disposition d’aucune propriété publique ou pour le payement d’aucune somme, Résolution du Conseil n’ayant d’effet qu’avec l’approbation du Maire. n’aura d’effet si le Maire s’y oppose, dans les vingt-quatre heures qui suivront la passation dudit ordre ou résolution, à moins que les deux tiers dudit Conseil ne soient d’accord d’y persister, malgré ses objections. Et, à cet effet, toutes lesdites résolutions seront adressées, par ledit Conseil, au Maire immédiatement après avoir été passées.

§. XII. Et il est, de plus, décrété ; Que nul membre du Conseil de ville ne pourra être Aucun Alderman ne peut exercer d’emploi dépendant de la Corporation. nommé à aucun emploi ou office dépendant de ladite Corporation, qui aura été créé, ou dont les émolumens auront été augmentés par ledit Conseil, et ce, pendant le temps pour lequel ledit membre aura été élu.

§. XIII. Et il est, de plus, décrété ; Que les biens, soit réels ou personnels, les droits, Anciens titres des propriétés de la ville remis aux Maire et Aldermen. créances, actions, réclamations ou propriétés quelconques, qui appartenaient autrefois à la ville de la Nouvelle-Orléans, ou qui étaient administrés, pour son usage, par le Cabildo sous le Gouvernement Espagnol, ensuite par la Municipalité établie depuis la cession de cette Province à la France, dans l’année 1803, ou par la Municipalité actuellement existante, lesquels n’auront point été valablement aliénés, ou dont la propriété n’aura point été perdue ou prescrite, seront remis auxdits Maire, Aldermen et Habitans, pour en jouir et user, et en recevoir et recueillir les produits, tant par eux, que par leurs successeurs, à perpétuité.

§. XIV. Et il est, de plus, décrété ; Ordonnances maintenant en force continuées jusqu’à nouvel ordre. Que toutes les ordonnances légales de la présente Municipalité de la ville de la Nouvelle-Orléans, qui ne sont point incompatibles avec la présente Charte, et qui seront en force le second 67 Lundi de Mars prochain, continueront d’avoir leur exécution, jusqu’à ce qu’elles soient révoquées ou changées par ledit Maire et ledit Conseil de ville. Et que tous les Pouvoirs dont le Maire et la Municipalité actuels sont revêtus, continueront d’être, par eux, exercés jusqu’au second Lundi de Mars prochain.

§. XV. Et il est, de plus, décrété ; Que le premier District comprendra toute cette partie Limites des districts. de ladite Cité qui se trouve dans les limites qui suivent, savoir : en partant du fleuve Mississipi, à l’endroit où la rue d’Orléans, si elle était plus prolongée, viendrait le toucher, et suivant le milieu de ladite rue jusqu’à son point d’intersection avec la rue de Bourbon, de là, suivant cette rue jusqu’au canal de Bernard Marigny, ensuite ce même canal jusqu’au fleuve, et remontant ledit fleuve jusqu’au point du départ ; — le second District comprendra toute cette partie de ladite Cité, qui se trouve dans les limites qui suivent : en partant du fleuve Mississipi, à l’endroit où la rue d’Orléans, si elle était plus prolongée, viendrait le toucher, et suivant le milieu de ladite rue jusqu’à son point d’intersection avec la rue de Bourbon, de là, suivant cette dernière rue vers le Sud, jusqu’aux vieux remparts de la ville, et tirant ensuite une ligne droite jusqu’au fleuve, et descendant ledit fleuve jusqu’au point de départ ; — le troisième District comprendra toute cette partie de ladite Cité qui se trouve dans les limites qui suivent, en partant du point d’intersection des rues Bourbon et d’Orléans, et suivant ladite rue d’Orléans jusqu’aux vieux remparts de la ville, et ensuite, la ligne desdits remparts jusqu’au canal de Marigny, et le long dudit canal jusqu’aux limites du premier District. 69 en y comprenant les établissemens du bayou St.-Jean , de la Métairie , de Gentilly et du Chef-Menteur ; — le quatrième District sera borné par une ligne partant du point d’intersection des rues de Bourbon et d’Orleans , et suivant ladite rue d’Orleans jusqu’aux vieux remparts de la ville , de là , suivant lesdits remparts , vers le Sud et vers l’Est , jusqu’à la rencontre des limites du second District ; — le cinquième District comprendra toute cette partie de ladite Cité qui se trouve dans les limites qui suivent : en partant du point où la ligne du côté Sud des second et quatrième Districts touche le Mississipi , et de là , suivant cette ligne jusqu’à son extrémité vers l’Ouest , et ensuite , directement jusqu’à l’habitation de Madame Delor Sarpy , et suivant la ligne de ladite habitation , jusqu’au fleuve , et descendant le fleuve , jusqu’au point de départ ; — le sixième District comprendra toute cette partie de ladite Cité , connue sous le nom de Banlieue supérieure ; — et le septième District comprendra toute cette partie de ladite Cité , connue sous le nom de Banlieue inférieure.

§. XVI. Et il est, de plus, décrété ; Que lesdits Maire et Conseil de ville auront le droit Droit et Devoir des Maire et Conseil de ville. de faire bâtir et construire des égouts , conduits , canaux , pavés et ponts dans toutes les parties de ladite Cité , et d’ordonner et faire paver , remblayer , bomber , ouvrir , élargir et Manière d’ouvrir les rues. allonger les rues de ladite ville , et pour cet effet , s’il est nécessaire d’avoir le terrain de quelque personne ou habitant de ladite Cit& eacute; , ledit Conseil de ville s’efforcera de l’acquérir , à un prix raisonnable , et s’il ne peut s’accorder avec le propriétaire ou 71 les propriétaires dudit terrain , ou avec leurs tuteurs , si ce sont des mineurs , ou si ce sont des femmes mariées , tant avec elles qu’avec leurs maris , alors un des Juges de la Cour du Territoire pourra , à la requête du Maire ou du Recorder , rendre une ordonnance prescrivant à la personne chargée du service des Writs , ou ordres de ladite Cour supérieure , de convoquer un Jury pour comparaître devant ladite Cour , dans un délai qui ne pourra être moindre de trois semaines , de la date de ladite ordonnance , pour examiner et fixer les dommages et indemnités dûs au propriétaire ou aux propriétaires dudit terrain , et de citer , en même-temps , le propriétaire ou les propriétaires dudit terrain , ou son ou leur fondé de pouvoir ou représentant légal , par un avis écrit , laissé au lieu de son ou de leur résidence ordinaire , pour comparaître devant ladite Cour , au jour et lieu indiqués dans ladite ordonnance , lequel Jury prêtera dûment serment d’examiner et de fixer , avec exactitude et impartialité , lesdits dommages et indemnités que d’après les circonstances , il jugera devoir être accordés et adjugés auxdits propriétaire ou propriétaires , pour leur perte respective , eu égard à la portion et à l’intérêt qu’ils pourront avoir dans ledit terrain , et le Verdict ou rapport desdits Jurés , et le jugement rendu par ladite Cour sur icelui , ainsi que le payement de la somme d’argent ainsi déterminée et adjugée auxdits propriétaire ou propriétaires , ou leur offre ou refus de la recevoir , seront décisifs et obligatoires pour lesdits propriétaire ou propriétaires , leur ou leurs héritiers , exécuteurs testamentaires , administrateurs ou ayant cause , ayant quelque droit dans 73 ledit terrain , lequel deviendra dès lors propriété de ladite Cité , pour être employé à l’objet pour lequel il aura pu être exigé.

§. XVII. Et il est, de plus, décrété ; Que toutes les sommes payées pour achats de terrains Payemens faits, par la Ville , des Terrains sur lesquels des rues ont été ouvertes. acquis , ainsi que dessus , ou pour le remboursement de l’indemnité y mentionnée , aussi bien que les frais pour ouvrir , bomber , paver et former lesdites rues , et les dépenses pour la construction des égouts , conduits , pavés , canaux et ponts , seront payés par lesdits Maire et Conseil de ville sur les fonds de la Cité.

§. XVIII. Et il est, de plus, décrété ; Que le Recorder de ladite Cité recevra , Salaire du Recorder. sur lesdits fonds , un salaire annuel de mille piastres fortes.

§. XIX. Et il est, de plus, Droit de la Législature , d’amender ladite Charte. décrété ; Que la Législature de ce Territoire aura toujours le droit de changer ou amender la présente Charte , toutes les fois qu’elle le jugera convenable.

J. POYDRAS , 
Président du Conseil.
Approuvé le 17 Février 1805.

GUILLAUME C. C. CLAIBORNE , 
Gouverneur du Territoire d’Orléans.

Je certifie la présente traduction ,

Moreau Lislet , 
Interprète.


121

CHAPITRE XXIII.
ACTE

Concernant les Compagnies de Volontaires de la Milice.

§. Ire. I

 L est décrété par le Gouverneur du territoire Quel nombre de Volontaires peut être organisé en une Compagnie. d’Orléans, par et avec l’avis et le consentement du Conseil Législatif dudit Territoire ; Que toutes les fois que trente Citoyens, libres et Blancs, de ce Territoire notifieront au Gouverneur leur intention de former une compagnie de Volontaires, et consentiront à s’équiper, et à s’habiller en uniforme à cet effet, le Gouverneur est autorisé à reconnaître ladite Compagnie, et à commissionner, par la suite, le nombre d’Officiers nécessaires, pourvu que ladite Compagnie n’excède pas le nombre Condition. de soixante Fusiliers.

§. II. Il est, de plus, décrété ; Que nul de ceux qui composeront une compagnie Aucun Volontaire ne peut se retirer de sa Compagnie. de Volontaires, n’auront la liberté de se retirer sans le consentement de l’Officier commandant ladite Compagnie, ou celui du Gouverneur de ce Territoire. Et nulle personne, qui aura été chassée d’une des- dites Compagnies, ne pourra jamais y être admise par la suite, non plus que dans aucune autre com- pagnie des Volontaires de ce Territoire.

§. III. Il est, de plus, décrété ; Que la même disposition, Règlemens. qui a été adoptée pour donner force de loi aux règlemens du bataillon des Volontaires d’Orléans, s’étendra, et est, par le présent Acte, étendue à toutes les compagnies de Volontaires.

J. POYDRAS, 
Président du Conseil.
Approuvé le 29 Mars 1805.

GUILLAUME C. C. CLAIBORNE, 
Gouverneur du Territoire d’Orléans.

Je certifie la présente traduction,

MOREAU LISLET, 
Interprète.





145

CHAPITRE XXV.
ACTE

Pour diviser le Territoire d’Orléans en Comtés, et pour y établir des Cours de Justice inférieure.

§. Ire. I

 L est décrété par le Gouverneur du territoire d’Orléans, par et avec l’avis et le consentement du Conseil Législatif dudit Territoire ; Que ledit Territoire sera, comme il l’est par le présent 147 Acte, divisé en douze Comtés, qui seront appelés Territoire divisé en Comtés. les Comtés d’Orléans, de la Côte Allemande, d’Acadie, de la Fourche, d’Yberville, de la Pointe coupée, des Atakapas, des Opeloussas, des Natchitoches, des Rapides, de Ouachitta, et de Concordia, Leurs noms. et que lesdits Comtés seront, comme ils le sont par le présent Acte, bornés et divisés ainsi qu’il suit, savoir: Limites. le Comté d’Orléans comprendra toute cette portion de pays située sur les deux rives du fleuve Mississipi, depuis la Balise jusqu’au commencement de la paroisse St.-Charles, et renfermera les deux paroisses St.-Bernard et St.-Louis; le Comté de la Côte Allemande comprendra les paroisses de St.-Charles et de St.-Jean Baptiste, communément appelées la première et la seconde Côte des Allemands; le Comté d’Acadie comprendra les paroisses de St.-Jacques et de l’Ascension, communément appelées la première et la seconde Côte des Acadiens; le Comté de la Fourche comprendra la paroisse de l’Assomption; le Comté d’Yberville comprendra la paroisse de St.-Gabriel, et toute cette partie de la paroisse de St.-Bernard qui est située dans le territoire d’Orléans; le Comté de la Pointe coupée comprendra la paroisse de St.-François; le Comté de Concordia comprendra toute cette portion de pays qui est située dans les limites suivantes, savoir: en partant de l’embouchure de la Rivière Rouge, la remontant jusqu’à la Rivière Noire; de là le long de la Rivière Noire jusqu’à la rivière Tansa, et en suivant ladite Rivière jusqu’au lac Tansa; de là, tirant une ligne droite vers l’Est 149 jusqu’au Mississipi, et descendant ce Fleuve jusqu’au point de départ; le Comté de Ouachitta comprendra tout le pays communément appelé et connu Continuation des Limites. sous le nom des Etablissemens du Ouachitta; le Comté des Rapides comprendra les Etablissemens des Rapides, des Avoyelles, des Catahoulas, des bayoux Bœufs et Robert, et tous les autres Etablissemens, qui existent actuellement ou qui pourraient être faits dans leur voisinage, ou qui, dans l’opinion de la Cour supérieure, pourraient être plus à proximité ou ressortir plus convenablement du lieu des séances de la Cour du Comté des Rapides, que du lieu des séances de toute autre Cour de Comté; le Comté des Natchitoches comprendra la paroisse de St.-François; le Comté des Opeloussas comprendra la paroisse de St.-Landry, communément appelée la paroisse des Opeloussas; et le Comté des Atakapas comprendra la paroisse de St.-Martin, communément appelée la Lieux des séances des Cours, comment fixés. paroisse des Attakapas. Chaque Cour de Comté, respectivement, fixera et déterminera le lieu de ses séances de la manière qui sera la plus convenable aux habitans en général.

§. II. Et il est, de plus, décrété; Qu’il sera nommé, dans et pour chacun desdits Comtés, un Juge qui sera Juge de paix, et autant d’autres Juges de paix que le Gouverneur voudra nommer et Le Gouverneur nomme les Juges. commissionner, de temps à autre, lesquels Juge et Juges de paix resteront en place pendant quatre ans; et il sera également nommé, dans et pour 153 té; et elles auront aussi une juridiction exclusive dans toutes les causes pour torts ou offenses contre les propriétés soit réelles ou personnelles, où les dommages réclamés n’excèdent pas cent piastres fortes.

§. V. Et il est, de plus, décrété; Que la forme Forme de procéder en la Cour. de procéder devant lesdites Cours, sera par pétition écrite, et adressée à la Cour, faisant mention des noms des parties et de la nature de la demande, avec ses divers chefs de conclusion; que ladite pétition sera signée de la partie qui la présentera, ou de son procureur, et sera remise au Greffier dudit Comté, dont le devoir sera de la recevoir immédiatement, et de mettre au dos d’icelle un certificat signé de sa main, attestant le jour où ladite pétition a été reçue, et le nom du pétitionnaire ou du procureur requérant; ledit Greffier fera aussi une copie correcte de ladite pétition avec une citation dans la forme suivante:

Mr. A. B.

Vous êtes sommé, par la présente, de comparaître aux fins de la pétition ci-annexée, ou de Formule de citation. remettre votre réponse par écrit à ladite pétition, au Greffier du Comté de ____________ à son bureau à _________ jours après la notification de ladite pétition; et si vous y manquez, jugement sera rendu contre vous par défaut.

Témoin, C. D. Juge dudit Comté, ce _____ jour du _______________ l’an de Notre Seigneur 18___

E. F. Greffier.

155 Laquelle citation sera scellée du sceau desdites Cours, respectivement, et sera signée par le Greffier, et notifiée, ainsi que la pétition, en délivrant une copie de l’une et de l’autre, en Français et en Anglais, au défendeur. Procédure, quand le défendeur manque de comparaître sur la citation. Et si le défendeur ne comparaît pas au jour fixé dans ladite pétition, et ne présente pas sa réponse, ou n’obtient pas dudit Juge un nouveau délai pour répondre, et ne remet pas au Greffier l’ordre par lui obtenu à cet effet, alors, sur la demande faite à ladite Cour à la première session, et en produisant un certificat du Greffier, constatant que le Sheriff a fait son rapport d’avoir duement sommé la partie, et qu’aucune réponse, ou ordre de nouveau délai pour répondre, ne lui a eté remis, ladite Cour ordonnera que jugement soit rendu en faveur du pétitionnaire, pour la somme demandée dans ladite pétition, si c’est pour une somme certaine, résultante d’un contrat. Et si les conclusions de ladite pétition ont pour objet des dommages ou une somme qui n’est point certaine ou liquide, alors ladite Cour désignera un jour, pour régler lesdits dommages et fixer la somme réellement due, et ordonnera d’en donner avertissement suffisant à la partie adverse ou à son procureur, et le jour ainsi indiqué, ladite Cour procèdera à régler et fixer les dommages du pétitionnaire et rendra un jugement final pour la somme ainsi fixée.

§. VI. Et il est, de plus, décrété; Que toutes les fois que quelque fait sera allegué par une des parties dans sa pétition ou réponse et deniée par l’autre, le défendeur pourra, par sa réponse, ou le 157 demandeur par sa pétition ou par son écrit remis au bureau du Greffier, dans les trois jours après qu’il aura reçu avis de la réponse du défendeur, Jury doit prononcer sur les faits allégués dans la pétition par une partie et déniés par l’autre. demander que la verité du fait ainsi allegué et dénié soit examiné par un Jury, alors il sera du devoir du Greffier de rendre un ordre pour sommer un Jury d’hommes blancs et libres, qui soyent chefs de maisons et qui ayent residé un an au moins dans le territoire d’Orléans, lequel Jury sera choisi de la manière que ledit Juge ordonnera par un réglement de la Cour, et prêtera serment de décider la question de fait ainsi alleguée et deniée et son verdict ou décision sur ledit fait sera rendue à l’unanimité, Verdict doit être décisif quand il est enregistré. en pleine Cour, et sera enregistré par le Greffier, et après avoir été ainsi rendu et enregistré, sera décisif entre les parties, relativement au fait par lui determiné, et la Cour rendra jugement d’après ledit verdict; pourvu toujours que toutes les fois que quelque corruption ou mauvaise Condition. pratique des parties ou des Jurés paraîtra démontrée de manière à former, dans l’opinion de la Cour, une preuve qu’il n’a point été rendu une justice impartiale, ou toutes les fois que de nouvelles preuves importantes à la cause, seront découvertes après ledit jugement, lesquelles la partie n’avait pu découvrir auparavant, avec toute la diligence qu’on peut raisonnablement attendre, dans tous ces cas, ou lorsque l’un d’entr’eux arrive dans des jugemens Juge peut accorder un nouveau jugement. rendus dans des causes où un Jury est demandé, ou dans celles qui sont decidées par le Juge, ledit Juge pourra, s’il pense que bonne justice n’a pas eté rendue, accorder un nouveau 159 jugement; Pourvu qu’il en soit requis dans les trois jours après que le verdict aura eté enregistré, ou le jugement rendu, dans les causes soumises à la décision de la Cour. Et ladite Cour décidera tous La Cour doit prononcer sur les points de lois. les points de loi de la cause dans les jugemens par Jury, comme dans ceux qu’elle rend elle-même, mais toute partie qui sera mécontente de cette décision, pourra mettre par écrit les dépositions ou autres objets, sur lesquels la question de loi se sera elevée, ainsi que la décision intervenue sur icelle dans ladite Cour, et requérir que le tout soit signé par le Juge qui a rendu cette décision, dont le devoir sera, si l’écrit est fidèlement redigé, de le signer; et ledit écrit ainsi signé, sera appelé un bill Bills d’exception. d’exception, et sera annexé aux autres actes de la cause, et fera partie de la procédure.

§. VII. Et il est, de plus, décrété; Que, toutes les fois qu’une pétition sera presentée pour le recouvrement d’une créance due par une personne sur le point de partir pour toujours du Territoire, Dans quel cas l’exécution peut être accordée. avant que, dans le cours ordinaire des procès, on puisse obtenir jugement et exécution contr’elle; ou pour le recouvrement d’une créance due par une personne résidante hors du Territoire, ou qui en serait partie, ou qui se cache dans le dessein de se soustraire au payement de ses dettes, et qu’une telle intention de partir, ou un départ actuel, ou une résidence hors du Territoire, ou l’action de se cacher ainsi que l’existence de la dette, sera prouvé à la satisfaction du Juge, ledit Juge ordonnera au Greffier de rendre un ordre d’exécution qui sera 161 adressé au Sheriff dudit Comté et sera conçu dans la forme suivante:

Le Gouvernement du territoire d’Orléans, au Sheriff du Comté de _______________ Salut:

Comme il a eté duement prouvé devant le Juge Forme du writ. du Comté par A. B. que C. D. lui est redevable d’une somme de _______________ et que ledit C. D. est sur le point de partir pour toujours du Territoire, ou en est parti, ou se cache avec l’intention d’éviter le payement de ses dettes, (suivant le cas), il vous est ordonné, en conséquence, de vous saisir dès à présent et de vous mettre en possession des effets, meubles ou immeubles, terres et proprietés dudit C. D. dans ledit Comté, jusqu’à une concurrence suffisante pour assurer le payement de ladite somme, et d’en donner avis en laissant une copie de ce writ dans les langues Française et Anglaise, au dernier domicile dudit C. D. dans le Comté susdit, et en faisant afficher une autre copie dudit writ à la porte de l’Eglise de la paroisse, où le débiteur a residé en dernier lieu, et de quelque manière que vous ayez executé ce writ, d’avoir à le rapporter à la Cour dudit Comté le premier Lundi de __________ prochain, à _____

Témoin, E. F. Juge dudit Comté, ce _____ jour de __________ l’an de Notre Seigneur mil huit cent ___ et le ___ de l’Indépendance des Etats-Unis.

G. H. Greffier.

163 Et le Sheriff procédera à l’exécution dudit writ, en la manière y prescrite, et dressera un état détaillé de tous les effets, meubles ou immeubles, Doit être notifié par le Sheriff. terres ou proprietés saisis ou exécutés en vertu d’icelui; et lorsque ledit writ sera rapporté, la Cour pourra procéder à entendre la cause, et à prononcer sur la réclamation du pétitionnaire, après avoir nommé un défenseur au débiteur, s’il est absent, ou n’a pas choisi de procureur; et ladite Cour pourra, dans tous les cas de jugement ou de saisie, accorder tel délai en faveur du débiteur absent, qui lui semblera juste: Condition. pourvu toujours, que le défendeur puisse en tout temps, avant le jugement sur la saisie, y faire surseoir, en prouvant, à la satisfaction du Juge qui a rendu l’ordre de saisie, que les faits sur lesquels il était fondé, n’ont point été établis avec verité, ou en donnant caution à la satisfaction du Sheriff, de se soumettre à tel jugement qui pourrait être rendu en faveur du pétitionnaire; pourvu cependant que si le pétitionnaire, comme est dit ci-dessus, prouve sur serment, à la satisfaction du Juge de la Cour, dans laquelle ledit pétitionnaire a intenté son procès, la verité des faits contenus dans sa pétition, et affirme de plus, qu’autant qu’il peut le savoir ou croire, ledit défendeur ne possède pas dans le Territoire des proprietés suffisantes, en cas de saisie, pour satisfaire au jugement que le pétitionnaire espère obtenir, et que ledit serment n’est point fait dans le dessein de vexer et molester le défendeur, mais afin d’assurer l’objet de la demande du pétitionnaire, ledit Juge pourra ordonner au Sheriff ou au Coroner, suivant 165 le cas, d’arrêter la personne du défendeur et de l’emprisonner jusqu’à ce qu’il souscrive une obligation, avec Caution suffisante, résidante en ce Territoire, et garantissant que le défendeur ne partira pas du Territoire, sans permission de la Cour, ou qu’en cas de départ sans permission, ladite caution sera responsable et payera audit Sheriff ou Coroner, suivant le cas, le montant des condamnations portées par le jugement, sentence ou décret définitif de la Cour; laquelle obligation sera transportée au pétitionnaire par celui à qui elle aura été faite, et dans le cas où la condition susdite paraîtrait avoir été violée, il sera du devoir de la Cour de rendre jugement contre la caution, pour le montant de tout jugement rendu contre le défendeur, en lui donnant avis dix jours auparavant par écrit de la motion qu’on se propose d’en faire; Condition. pourvu cependant, que tout défendeur, dont l’arrestation sera ainsi ordonnée et sa caution, puissent être déchargés desdits arrêt et cautionnement, en prouvant, à la satisfaction du Juge, que les faits établis par le pétitionnaire, à l’effet d’obliger ledit défendeur à donner caution, ne sont pas vrais, ou en remettant dans les mains du Sheriff ou Coroner, suivant les cas, des proprietés suffisantes pour satisfaire au montant de la demande du pétitionnaire, dans le cas où jugement serait rendu contre le défendeur.

§. VIII. Il est, de plus, décrété; Tous jugemens doivent être prononcés en pleine audience. Que tous jugemens, qui seront rendus dans lesdites Cours, seront prononcés en pleine audience, et seront portés sur les registres d’icelle par le Greffier, et si 167 gnés par le Juge qui les aura prononcés, trois jours après, s’ils ne sont pas annullés sur motion faite pour un nouveau jugement; et en cas qu’il serait fait appel par l’une ou l’autre des parties, copie certifiée dudit jugement sera annexée à ladite pétition, réponse ou autres procédures de la cause; et il sera du devoir des Greffiers desdites Cours, respectivement, de tenir un livre, dans lequel sera Le Greffier doit tenir un rôle des jugemens. porté un extrait, ou note abregée de tous les jugemens définitifs pour payement de sommes d’argent, qui auront été rendus par ladite Cour, laquelle note contiendra les noms des personnes contre lesquelles lesdits jugemens auront été rendus, et ce, par ordre alphabétique, comme aussi les noms des personnes en faveur de qui ils auront été prononcés, le montant de leurs condamnations, en distinguant la dette ou les dommages, des frais, et le jour où ledit jugement définitif aura été signé; lequel extrait sera appelé le rôle des jugemens; et toutes les proprietés réelles et les esclaves de la personne contre qui le jugement sera ainsi signé, et porté audit rôle dans les tribunaux, seront obligés et affectés pour ladite dette et les dépens, dans quelques mains qu’ils ayent passé, pendant un an après ledit jugement: et ledit livre de rôle sera tenu dans les bureaux des Greffiers, respectivement, et les Greffiers rechercheront, et montreront les enregistremens faits audit rôle à toute personne qui Et le montrer à toute personne qui peut demander à le voir. pourra le requérir; et quand il aura été satisfait à tout jugement ainsi enrôlé, et que ledit fait sera prouvé, soit par le rapport du Sheriff sur l’exécution, ou par la reconnaissance du créancier donnée 169 par-devant le Juge de la Cour de Comté où ledit jugement aura été enrôlé et de lui certifié, ou par-devant un Juge de la Cour supérieure, ladite satisfaction sera mentionnée sur ledit livre de rôles, par écrit, et vis-à-vis de l’enrôlement dudit jugement, dans une colonne qu’on conservera à cet effet, et en ces termes:

“Satisfait le _____ jour de __________ de l’an mil huit cent ___” avec la date Forme de la satisfaction. du jour où ladite mention est faite, au moyen de laquelle mention les proprietés du débiteur seront déchargées de toute espèce de liens.

§. IX. Et il est, de plus, décrété; Que nul writ d’exécution sur aucun jugement rendu pour Aucune exécution ne doit être rendue jusqu’à ce que le jugement soit enrollé. recouvrement de sommes d’argent dans lesdites Cours respectivement, ne sera accordé jusqu’à ce que ledit jugement ait été enrôlé dans la forme ci-dessus; et tous ces writs seront dans les termes suivans:

Le Gouvernement du territoire d’Orléans, au Sheriff du Comté de _______________ Salut:

Il vous est ordonné d’exiger de A. B. la somme de ____________ Forme du writ de fieri facias. dont C. D. a dernièrement obtenu condamnation par jugement de la Cour dudit Comté, et s’il ne paye pas ladite somme dans trois jours après votre demande, alors vous ferez ladite somme, en saisissant les proprietés personnelles dudit A. B. dans ledit Comté, à l’exception des esclaves, si vous pouvez y trouver des proprietés personnelles suffisantes; mais si vous ne pouvez y trouver des proprietés personnelles suffisantes, appartenantes audit A. B., en exceptant les esclaves, alors vous ferez ladite somme, en saisissant les biens réels et les esclaves dudit A. B. dans ledit Comté, et dont 171 il était propriétaire le _____ jour de __________ de l’an mil huit cent ___ (mentionner ici le jour où le jugement a été enrôlé) dans quelques mains qu’ils ayent pu passer, et vous rapporterez lesdites sommes par-devant ladite Cour, pour être délivrées audit C. D., pour le montant des condamnations du jugement susdit, et ce, le premier Lundi de __________ prochain (insérer ici le premier jour de la prochaine session) et ensemble le présent writ.

Témoin, E. F. Juge de ladite Cour, ce _____ jour de _____ (insérer ici le premier jour où le writ a été scellé).

Et que quand un tel writ d’exécution, qu’on appelle writ de fieri facias, sera remis au Sheriff, Comment il doit s’exécuter. il y endossera le jour et l’heure auxquels il l’aura reçu, et la remise dudit writ engagera et liera toutes les proprietés personnelles de la personne contre laquelle il sera dirigé, pendant trois mois après ladite remise, dans quelques mains qu’elles ayent pu passer, et il sera du devoir du Sheriff en exécutant ledit writ de fieri facias par lui ou par son Devoir du Sheriff en exécutant le writ. député (ou Sous-Sheriff,) d’exiger le payement de la somme qu’il lui est ordonné de demander, avec les émolumens légitimes à lui revenans, lesquels devront être spécifiés dans ladite demande, et cette demande sera faite par écrit et laissée au lieu ordinaire du domicile de la partie contre laquelle elle est dirigée; également le Sheriff montrera ledit writ à la partie, si on peut la trouver, et si ladite somme avec les émolumens, ne sont pas payés à l’expiration de trois jours, y compris celui dans 173 lequel ladite demande aura été faite, alors le Sheriff saisira des proprietés personnelles, et à leur défaut, des biens réels et des esclaves du débiteur, en suffisante quantité (d’après l’estimation de deux chefs de maison bien famés) pour assurer le payement de la somme qu’il est ordonné d’exiger, et il fera donner un état des articles ainsi saisis au débiteur, si on peut le trouver, ou il le fera laisser au lieu ordinaire de sa résidence, avec notification Proprietés comment évaluées quand elles sont saisies. de comparaître dans trois jours et de nommer un appréciateur des biens ainsi saisis; et si dans ledit terme de trois jours, ledit débiteur nomme un appréciateur, le Sheriff procédera à nommer un autre chef de maison bien famé du Comté, pour être appréciateur de sa part, lesquels appréciateurs feront serment de faire une appréciation juste et vraie des biens ainsi saisis; et s’il arrivait que lesdits deux appréciateurs ne fussent pas d’accord, ils prendront tel sur-arbitre qu’ils voudront nommer pour les départager, lequel sur-arbitre prêtera serment de la même manière qu’eux, et lesdits appréciateurs feront l’estimation desdits biens par écrit et la remettront au Sheriff après l’avoir signée; pourvu que si la partie néglige de nommer un appréciateur, le Sheriff soit autorisé, comme il l’est par le présent Acte, à nommer un chef de maison bien famé pour agir pour ladite partie, comme il est dit ci-dessus, et qu’après lesdites saisie et appréciation le Sheriff gardera lesdits objets ainsi saisis à ses périls et risques, (sauf le cas d’incendie et Comment vendues. de mort accidentelle des esclaves ou des animaux saisis), et le Sheriff fera annoncer que le tout sera mis en vente à quelqu’endroit public dudit Comté, en donnant un avis qui spécifiera les 175 dits objets, le temps et le lieu de la vente à tel endroit public dudit Comté, que la Cour déterminera par un réglement général à cet effet.

Et il est, en conséquence, fait un devoir au Juge, de faire à cet égard un réglement pour la direction des Sheriffs, à sa première session; et que toutes les proprietés personnelles seront annoncées pendant l’espace de quinze jours, et toutes les proprietés réelles pendant l’espace de trente-cinq jours; et si, au jour designé, les sommes dont le payement a été ordonné par ladite exécution, et tous les frais légitimes, ne sont pas acquittés, le Sheriff procédera à la vente des proprietés ainsi saisies, au plus fort et dernier encherisseur, en argent, ou à tels termes de crédit que le créancier aura prescrit par un écrit signé de lui; pourvu toujours que sans le consentement du débiteur exprimé par écrit, aucune vente ne puisse être valide à qu’elles ventes ne sont pas valables. moins que la somme offerte pour les proprietés ainsi saisies, ne s’élève au moins aux deux tiers du montant de l’estimation; mais que lesdites proprietés seront, en ce cas, exposées en vente publique à une époque designée et annoncée comme ci-dessus par le Sheriff, laquelle ne sera pas moindre de dix jours pour les proprietés personnelles, et de trente jours pour les biens réels ou esclaves, à compter de la date de la première vente; et si lors de cette seconde exposition en vente, il est offert, pour lesdites proprietés, plus de moitié dudit montant d’estimation, alors elles pourront être vendues au plus fort enchérisseur d’icelles: Condition. Pourvu aussi, que les différentes époques ci-dessus designées par le présent Acte, pour annoncer la vente desdites proprietés, puissent être changées du consentement du débiteur et du créancier, exprimé par écrit, et 177 remis au Sheriff; et que, toutes les fois que des objets périssables seront saisis, le Sheriff puisse les vendre d’après l’ordre du Juge, à telle époque qui sera par lui prescrite, et toutes ventes sur exécution en vertu de ce writ, se feront de jour, Ventes pendant la durée du jour. entre le lever et le coucher du soleil; et tout Sheriff portera le compte exact et vrai de toutes les ventes par lui faites, comme est dit ci-dessus, dans un registre qu’il devra tenir à cet effet, et dans lequel il fera mention de la date, de l’objet vendu, du nom de l’acqué Et à enregistrer par le Sheriff. reur, et du prix payé; et ledit registre sera ouvert à l’inspection de toute personne qui demandera à l’examiner; et ladite vente des biens, soit réels ou personnels, revêtira l’acquéreur de tous les droits et titres que la personne, contre laquelle l’exécution aura été faite, peut avoir à et dans les proprietés ainsi vendues, c’est-à-dire, si ce sont des proprietés personnelles, autres qu’esclaves, tous les droits, titres et actions que ladite personne peut avoir à ou dans icelles, du jour où ledit writ d’exécution a été remis au Sheriff; et si ce sont des proprietés réelles ou des esclaves, tous les droits, titres et actions et prétentions que ladite personne peut avoir à ou dans icelles, du jour où le jugement a été enrôlé.

§. X. Et il est, de plus, décr& Sheriff doit donner des titres de vente. eacute;té; Que lors de toute vente de terre ou d’esclaves sur exécution en vertu de ce writ, le Sheriff délivrera à l’acquéreur un titre de vente en la forme suivante, savoir:

Comme je A. B. Sheriff du Comté de Leur forme. _______________ en vertu d’un writ de fieri facias à moi adressé contre les effets, meubles, immeubles, terres et proprietés de C. D. sur les poursuites de 179 E. F. ai saisi en totalité certain (insérer ici la description de l’objet vendu) et l’ayant exposé en vente publique, conformément à la loi, G. H. s’en est rendu l’acquéreur, pour le prix de __________ que je reconnais par le présent avoir reçu. En conséquence, qu’il soit connu à tous ceux qui ces présentes verront, que moi dit Sheriff, en conséquence de ce que dessus, et en vertu de l’acte fait et rendu sur cet objet, déclare céder, quitter, vendre, transporter et délaisser au-dit G. H., ses héritiers et ayans cause, tout ce qui est ci-dessus décrit (insérer ici la description des biens tels qu’esclaves, terres, maisons &c.) avec tous les droits, titres, prétentions ou actions, que ledit C. D. avait à ou dans ledit ou dans une partie d’icelui, le jour de _____ (insérer ici le jour de l’enrôlement du jugement) pour ledit G. H., ses héritiers ou ayans cause, jouir du tout à perpetuité. En foi de quoi, j’ai apposé ma signature et mon sceau, ce _____ jour de __________ l’an de Notre Seigneur mil huit cent ___ et la _____ année de l’Indépendance des Etats-Unis.

J. K. Sheriff du Comté de _______________________

Scellé et delivré en présence de ___________________

L. M.
N. Q.

181 Et tous lesdits actes de vente seront delivrés par le Sheriff dans la semaine après qu’ils auront été passés, au Greffier du Comté, A enregistrer par le Greffier. et seront par ledit Greffier enregistrés et copiés fidèlement sur un registre tenu à cet’effet, et certificat dudit enregistrement sera endossé sur l’original, lequel sera reçu dans toutes les Cours de ce Territoire, comme témoignage, sans autre preuve qu’il a été passé: Condition. Pourvu qu’il ne soit enregistré aucun desdits actes de vente, dans lequel il apparaîtrait quelques ratures ou interlignes importantes qui n’auraient point été notées avant la confection de l’acte; et si de telles ratures, interlignes ou altérations paraissent dans l’original, sans avoir été notées, ledit acte ne pourra être offert comme témoignage, quoiqu’il ait été enregistré.

§. XI. Et il a été, de plus, décrété; Que tous Sheriffs et Trésoriers, nommés en vertu de cet acte, avant d’entrer dans l’exercice de leurs places, Sheriff et Trésorier doivent fournir obligations et cautions. souscriront une obligation à la satisfaction du Juge desdites Cours, respectivement, sous deux cautionnemens suffisans chacun, savoir: le Sheriff du Comté d’Orléans, de la somme de vingt mille piastres fortes; chacun des autres Sheriffs, de la somme de cinq mille piastres fortes, et chacun des Trésoriers, de la somme de deux mille piastres fortes, pour sûreté de la fidèle exécution des devoirs de leurs places respectives. Si quelque jugement est obtenu contre un Sheriff pour malversa183tion ou négligence dans ses fonctions, et que ses effets, meubles ou immeubles, terres et proprietés soient jugés insuffisans pour en répondre, son obligation pourra, sur l’ordre de la Cour supérieure ou celle du Comté qui aura nommé ledit Sheriff, Caution obligée pour la conduite du Sheriff. servir à poursuivre ses cautions, et le montant de tout jugement obtenu contre ledit Sheriff pourra être reclamé contre lesdites cautions, pourvu que lesdites cautions ne puissent, en aucun cas, être obligées au-delà du montant de la somme portée en ladite obligation.

§. XII. Et il est, de plus, décrété; Que le Coroner, dans tous les procès où le Sheriff est partie, ou dans lesquels il peut être directement interessé, exercera et remplira toutes les fonctions que la loi veut être exercées et remplies par le Sheriff, s’il n’était pas intéressé dans le procès; Dans quels cas le Coroner peut remplir les fonctions de Sheriff. et ladite personne ainsi nommée et commissionnée, aura, dans tous lesdits procès, les mêmes attributions, recevra tous les émolumens, et sera tenue à toute la responsabilité du Sheriff du Comté, et avec les mêmes attributions et droits, et sous la même responsabilité, elle remplira toutes les fonctions attribuées par le présent acte au Sheriff, toutes les fois que ladite place deviendra vacante, jusqu’à ce qu’un Sheriff soit nommé et assermenté.

§. XIII. Et il est, de plus, décrété; Que tout Sheriff est autorisé à appeler à son Le Sheriff peut sommer posse comitatus. aide et requérir l’appui de tout habitant du Comté, en état de le faire, pour maintenir la tranquillité du Comté en cas d’émeute, et pour assurer l’exécution des ordres de la Cour, qui peuvent lui être adressés, dans 185 les cas où il leur est fait résistance, soit par menaces ou par force, et toute personne ainsi requise, qui refusera de prêter ladite assistance, pourra, à la discrétion de la Cour, être punie d’une amende qui n’excédera pas vingt-cinq piastres.

§. XIV. Et il est, de plus, décrété; Que les divers Sheriffs à nommer en vertu du présent acte, Devoir du Sheriff. exécuteront tous les ordres et writs, qui leur seront adressés dans leurs différens Comtés par les Cours supérieure et de Comté, qu’ils prendront chargé et garde de toutes les personnes mises en prison, pour quelques délits contre le Territoire, qu’ils assisteront, soit par eux-mêmes ou par leurs Députés connus, aux Cours supérieure et de Comté dans leurs Comtés respectifs, et qu’ils maintiendront la tranquillité par tous les moyens légitimes, et saisiront, pour les faire punir, tous les perturbateurs d’icelle, et tous autres délinquans publics, Responsable pour malversation. et seront sujets à l’action de toute partie prejudiciée, par toute malversation dans leur place, ou négligence dans leurs fonctions.

§. XV. Et il est, de plus, décrété; Que tout plaideur dans l’une desdites Cours, est autorisé à insérer dans sa pétition ou réponse, tels interrogatoires importans à la cause en litige, sur lesquels il peut Défendeur dans tout procès doit répondre aux interrogatoires insérés dans la pétition. desirer d’avoir la réponse de la partie adverse, sur serment; et toutes les fois que lesdits interrogatoires seront insérés dans la pétition, le défendeur y répondra, sous serment; dans sa réponse à remettre, comme il a été ci-dessus ordonné, lequel serment sera reçu et signé devant un 187 Juge ou Juge de paix du Territoire; et toutes les fois que lesdits interrogatoires seront contenus dans la réponse du défendeur, le demandeur remettra une réplique dans tel temps qui sera, à cet effet, prescrit par les règlemens desdites Cours respectivement, dans laquelle réplique il répondra pleinement, Et autres procédures sur la pétition. sur serment reçu de la même manière, à tous lesdits interrogatoires contenus dans la réponse; et si la partie requise de répondre auxdits interrogatoires, n’y répond pas pleinement, la partie adverse pourra remettre, ses exceptions par écrit, contre ladite réponse, et la Cour, ou l’un des Juges d’icelle pourra examiner la suffisance desdites exceptions; et si elles sont trouvées bien fondées, ladite Cour ou Juge ordonnera de faire une réponse ou réplique ultérieure et plus suffisante; et si la partie ainsi requise de répondre, refuse de le faire, ou remet pour la seconde fois, sur le renvoi à elle fait, comme est dit ci-dessus, une réponse ou réplique insuffisante à quelque point, auquel il lui avait été ordonné de faire une réponse ou réplique ultérieure, Défendeur refusant de répondre, les allégations seront considérées comme prouvées. alors les allégations de la partie adverse, contenues dans sa pétition ou réponse sur l’objet auquel on aura ainsi refusé de répondre, ou auquel on aura insuffisamment répondu, seront considérées comme prouvées, lors du jugement de la cause.

§. XVI. Et il est, de plus, décrété; Que nul appel d’un Nul appel n’arrêtera l’exécution. jugement définitif d’aucune desdites Cours inférieures, créées par le présent acte, n’arrêtera l’exécution dudit jugement, s’il n’est point formé et suivi, comme il est ordonné ci-après, 189 savoir: la partie qui voudra former appel, devra, avant qu’il soit livré ordre d’exécution sur ledit jugement, remettre au Greffier du Comté une pétition sollicitant l’admission de l’appel, et offrant, en même-temps, une caution suffisante de telle obligation pénale, dont le Juge de ladite Cour fixera la valeur, et qui sera payable à la partie adverse, dans la forme suivante:

Qu’il soit connu à tous ceux qui ces présentes verront, Forme d’obligation sur une pétition pour appel. que nous A. B. et C. D. nous obligeons et engageons formellement, à payer à E. F. ou à ses exécuteurs, administrateurs et ayans cause, la somme de __________ au payement de laquelle somme, nous nous obligeons formellement, nous, nos héritiers, exécuteurs et administrateurs.

Scellé de nos sceaux, daté ce _____ jour de __________

Vu que A. B., ci-dessus engagé, a cejourd’hui remis sa requête d’appel, d’un jugement définitif rendu contre lui par le Tribunal du Comté de _______________ en faveur dudit E. F.; en conséquence, la condition de l’obligation ci-dessus est telle, que, si ledit A. B. poursuit effectivement sondit appel, et paye ou satisfait au jugement qui pourra être rendu contre lui dans ladite cause, ou si ledit jugement, ou l’ordre d’exécution qui pourra être livré, est satisfait par le produit de ses biens meubles ou immeubles, alors, et en ce cas, l’obligation ci-dessus deviendra nulle, et dans le cas contraire, elle restera dans toute sa force.

Et toutes les fois qu’il sera présenté une requête d’appel, et qu’une obligation semblable sera sous 191crite et delivrée, toutes poursuites dans ledit procès devront cesser à la Cour du Comté, Greffier doit copier les actes de la procédure en cas d’appel. et le Greffier tirera copie de la procédure de la cause, ainsi que de tous les affidavits et autres documens y annexés, joindra le tout à ladite requête d’appel, et délivrera également une assignation à la partie adverse dans la forme suivante:

Le Gouvernement du territoire d’Orléans à Salut:

Vu que A. B. a cejourd’hui remis au Greffe du Comté de _______________ une requête d’appel d’un certain jugement final rendu contre lui par le Tribunal dudit Comté, lequel appel doit être porté à Forme de citation sur les appels. la Cour supérieure du Territoire le premier Lundi de __________ prochain, vous êtes, en conséquence, cité par la présente à comparaître en ladite Cour, en personne ou par procureur, le jour ci-dessus fixé, pour répondre audit appel.

Témoin C. D. Juge dudit Comté, le jour de _________ en l’année _________.

Laquelle citation sera notifiée à la partie adverse, si elle est dans le Territoire, ou à son procureur, si ladite partie n’est pas dans le Territoire, en lui en délivrant une copie, Citation comment notifiée et affidavit fait sur ladite notification. ou en la laissant au lieu ordinaire de son domicile; et cette notification devra être constatée par un affidavit à la satisfaction de la Cour supérieure; Condition. pourvu toutefois que, quand la notification sera faite à un procureur, l’absence de la partie, du Territoire, et le pouvoir du procureur soient justifiés à la Cour supérieure par affida 193 vit ou autrement, avant que la procédure sur l’appel puisse commencer en ladite Cour; et pourvu aussi que toutes citations semblables soient rapportées au prochain terme de la Cour supérieure, Rapport de la citation. et soient notifiées assez long-temps avant le rapport, pour que la partie puisse, entre la notification et le rapport; avoir un jour par chaque quatre lieues de distance entre le lieu où la notification aura été faite, et celui où siégera la Cour supérieure, s’il y a un nombre de jours suffisant à s’écouler entre le moment de la notification et le prochain terme de la Cour supérieure; mais dans le cas où il ne resterait pas un assez grand nombre de jours à accorder à raison de la distance, alors ladite notification sera à rapporter le premier jour du terme suivant de ladite Cour supérieure. Procédure lorsqu’un appel n’est pas poursuivi. Et si l’appelant ne poursuit pas son appel de la manière prescrite par le présent acte, ladite obligation par lui remise au Greffe, pourra être delivrée par le Greffier à la partie adverse pour la mettre en instance; mais s’il est rendu jugement sur ladite obligation, il ne pourra être livré d’exécution pour une plus forte somme que le montant du jugement primitif, avec intérêts et les frais de la procédure suivie sur ladite obligation.

§. XVII. Et il est, de plus, décrété; Qu’il sera du devoir de l’appelant de remettre à la Cour supérieure, Procédure générale sur l’appel. ladite requête d’appel et la copie de la procédure avec ladite citation le jour fixé pour le rapport d’icelle, et lorsqu’il la délivrera, la partie adverse pourra comparaître et répondre audit appel en déclarant par écrit, qu’il n’y a aucune erreur 195 dans les actes de ladite Cour inférieure, sur quoi ladite Cour supérieure procédera à l’audition de la cause sur ledit appel, d’après la procédure qui lui aura été transmise, comme il est dit ci-dessus; mais il sera loisible aux parties de produire de nouvelles preuves en la Cour supérieure, et ladite Cour pourra, lorsque la justice l’exigera, permettre qu’il soit fait un amendement aux moyens employés devant la Cour inférieure, de manière à mettre l’affaire dans tout son jour; et si la partie citée ne comparaît, ni ne répond à l’appel dans le terme qui sera fixé par les règlemens dudit Tribunal supérieur, la Cour procédera à l’audition de ladite cause ex parte, et rendra tel jugement que la nature du cas pourra requérir, et délivrera exécution sur ledit jugement.

§. XVIII. Et il est, de plus, décrété; Que, toutes les fois qu’il sera rendu quelque jugement Quand un writ de distringas peut être rendu. dans l’une desdites Cours pour l’exécution de quelque acte spécifié autrement que pour un payement d’argent, copie dudit jugement sera notifié par le Sheriff à la partie condamnée à l’exécuter, en lui laissant ladite copie en parlant à sa personne; et si ladite partie néglige ou refuse d’exécuter ledit jugement de la manière y prescrite, et que cette négligence ou ce refus soit constaté par le certificat du Sheriff, il sera livré un writ appelé writ de distringas, lequel sera dans la forme suivante, savoir:

Le Gouvernement du territoire d’Orléans au Sheriff du Comté de _________________ Salut. Sa forme.

Nous vous ordonnons de contraindre A. B. par la saisie de tous ses biens et effets, terres et proprietés dans votre Comté, jusqu’à ce qu’il ait obéi à un certain décret rendu par la Cour de 197 contre lui en faveur de G. H., et de ce que vous aurez fait à ce sujet, vous remettrez votre rapport à ladite Cour le _____ jour de __________ prochain.

Témoin C. D. Juge de ladite Cour le _____ jour de __________ en l’année _____.

Et sur le reçu d’un pareil writ, il sera du devoir du Sheriff de faire une saisie et se mettre en possession de tous les biens réels et personnels de la partie contre laquelle ledit writ aura été livré, Comment exécuté. et de recevoir les rentes, revenus et profits desdits biens, pour rester aux ordres de la Cour, jusqu’à ce qu’il soit donné main levée dudit writ de distringas. Et lesdites Cours pourront de temps en temps, dans les cas qui seront de nature à le requérir, faire remettre lesdites recettes, ou partie d’icelles, ainsi perçues par le Sheriff, en vertu desdits writs de distringas, à la partie en faveur de laquelle pareil jugement aura été rendu, en par elle donnant caution d’en faire le remboursement, lorsqu’il aura été satisfait audit jugement, et toutes les fois que la partie contre laquelle il aura été livré un writ de distringas, aura satisfait audit jugement ou Distringas, comment en avoir main levée. décret, et payé tous les frais et dommages que la Cour fixera, alors ladite Cour ordonnera la main levée du distringas, sur la demande de ladite partie, et sa 199 remise en possession de tous les biens qui lui auront été ainsi sequestrés.

§. XIX. Et il est, de plus, décrété; Que lesdites Cours, La Cour peut mettre à l’amende les Jurés et ses Officiers pour non assistance. respectivement, auront le pouvoir de mettre à l’amende les Jurés, Sheriffs et autres Officiers pour défaut d’assistance, pourvu que l’amende n’excède point, pour chaque défaut, la somme de dix piastres fortes, et qu’elles auront le droit de punir de prison, pendant la durée de la session de ladite Cour, tous manquemens à justice.

§. XX. Et il est, de plus, décrété; Que l’examen de tous témoins dans lesdites Cours sera fait en pleine audience, ou devant telles personnes que la Cour pourra autoriser à cet effet dans chaque cause; Témoins, comment examinés. et que tous témoins prêteront le serment de déclarer la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité, relativement au sujet en contestation entre les parties; et que, quand un témoin sera trop âgé ou trop infirme pour être produit en jugement dans quelque cause, ou sera sur le point de quitter le pays avant le jugement de la cause dans laquelle on aura besoin de son témoignage, ou résidera hors du pays où le jugement devra se rendre, Dans quel cas le témoignage d’un témoin vivant peut être pris par déposition. dans tous ces différens cas, l’examen dudit témoin pourra être fait devant toute Cour de Comté dans ledit Territoire, ou devant un des Juges de la Cour supérieure, ou devant le Maire ou le Recorder de la ville de la Nouvelle-Orléans, lesquels auront plein pouvoir de contraindre tous témoins à comparaître devant eux, respectivement, pour prendre leurs dépositions, après avis suffisant, donné Comment reçu. à la partie adverse, du temps et du lieu dudit examen; et ledit témoin sera reçu à serment comme dit est, et duement requis de déclarer la vérité; et il sera examiné par les parties, ou celles d’entre elles qui seront présentes, et il signera sa déposition de son nom, ou y apposera sa marque ordinaire en présence du Magistrat qui l’aura reçue, lequel certifiera que ladite déposition a été prise en sa présence, l’enfermera sous son sceau, et l’adres 201 sera à la Cour en laquelle on en devra faire usage; Et adressé à la Cour. et si la partie qui produira ladite déposition, prouve qu’il a été donné avis dudit examen, et que la partie est trop infirme ou trop âgée pour comparaître en la Cour, ou qu’elle a quitté le pays, ou qu’elle réside ailleurs, alors et dans tous ces semblables, et non autrement, à moins que la partie adverse n’y consente, ladite déposition sera un témoignage valable dans la cause; et ladite Cour aura le droit de contraindre tous témoins à comparaître en vertu d’un ordre conçu dans la forme suivante:

A A. B. Il vous est ordonné par le présent de comparaître à l’audience de la Cour du Comté de Forme d’un sub poena pour les témoins. le _____ jour de __________ à _____ heures de l’après-midi, pour y déclarer la vérité, suivant ce qui est à votre connaissance dans une certaine cause pendante devant ladite Cour, entre A. B. demandeur et C. D. défendeur, à la réquisition du (demandeur ou défendeur selon le cas); 203 et vous ne devez pas manquer de vous ý présenter , sous peine de deux cent cinquante piastres d’amende chacun.

Par ordre de la Cour.

E. F. Greffier.

Et si quelque témoin , après notification d’un pareil ordre , dont il lui sera delivré copie , et auquel Témoins qui refusent de comparaître peuvent être amenés de force. il aura été offert payement de ses dépenses raisonnables pour aller , demeurer , et revenir au lieu où ladite Cour siégera , refusait ou négligeait de se rendre à ladite Cour , sur due preuve du fait et sur l’affidavit que ce témoin est important au jugement de l’affaire en contestation , il pourra être livré ordre au Sheriff d’arrêter et d’amener ledit témoin devant la Cour ; et si ledit témoin , sans aucune Témoins qui refusent de répondre comment punis. objection légale , refusait de répondre et rendre témoignage en la cause , ladite Cour aura le droit de le faire emprisonner étroitement , et la partie lesée par son refus , pourra ; en outre , avoir et intenter une action contre ladite personne ainsi appelée en témoignage , pour. tous dommages qu’elle pourra avoir soufferts par suite de son dit refus ou négligence.

§. XXI. Et il est , de plus , décrété par l’Autorité ci-dessus ; Que dans toutes les causes qui paraîtront , Arbitres doivent régler les longs comptes. auxdites Cours ou à aucune d’elles , requérir un examen de longs comptes , lesdites Cours seront autorisées , respectivement , à en référer à l’arbitrage de trois personnes par elles choisies pour examiner Doivent prêter serment. lesdits comptes , et faire un rapport de la balance qui peut être due à aucune des parties , respectivement , lesquels arbitres , avant de s’occuper du renvoi fait par devant eux , prêteront , 205 devant le Juge ou les Juges de paix dudit Comté , le serment suivant :

Je , A. B. jure solemnellement d’examiner avec bonne foi et impartialité Sa forme. tous les objets et points soumis à mon arbitrage dans la cause entre C. D. demandeur et E. F. défendeur , et que je ferai un rapport exact sur le tout , suivant l’étendue de ma capacité et de mon intelligence.—Ainsi Dieu me soit en aide !

Et lesdits arbitres donneront suffisamment avis du temps et du lieu de leur réunion aux parties , respectivement , et seront autorisés à examiner les témoins , sous serment , sur tous les objets en contestation , et feront leur rapport , par écrit , à la cour par laquelle ils auront été nommés , lequel rapport signé par lesdits arbitres ou par deux d’entre’eux , Rapport des arbitres doit être décisif. sera décisif sur l’état desdits comptes ; mais il ne sera point confirmé jusqu’à ce qu’il apparaisse d’une copie dudit rapport notifiée à la partie adverse , trois jours au moins avant que ladite confirmation ne soit requise , et tous les témoins seront sommés de comparaître , en la manière ci-dessus prescrite par le présent acte ; et ils seront sujets à la même saisie de leur personne et à la même action , Témoins doivent comparaître devant les arbitres comme devant la Cour. lorsqu’ils ne paraîtront point devant lesdits arbitres , que lorsqu’ils ne paraissent point devant la cour ; et lorsque la forme des sommations pour comparaître en pareil cas sera altérée , ainsi qu’il conviendra aux circonstances de la cause , et la saisie de la personne du témoin pour fait de non comparution , se fera dans la forme ci-dessus ordonnée , et sera autorisée par la Cour , si elle est en session , ou par le Juge d’icelle , sur une preuve semblable à lui presentée , lorsqu’elle sera en vacation.

207 §. XXII. Et il est , de plus , décrété ; Que chacune desdites Cours est autorisée à faire tels règlemens pour déterminer l’ordre de procéder par devant elles , La Cour peut faire des règlemens pour sa procédure. respectivement , qui ne seront point contraires aux dispositions du présent acte , ou à toute autre loi de ce Territoire.

§. XXIII. Et il est , de plus , décrété ; Que les Juges de paix à nommer en vertu du présent acte , Juridiction et pouvoir des Juges de paix. auront une juridiction sans appel dans toutes les causes civiles qui s’élèveront dans la paroisse , dans laquelle ils résident respectivement , et dont la valeur sera moindre de cinquante piastres fortes , et ils pourront ouir et juger lesdites causes d’une manière sommaire ; et à cet effet , lesdits juges de paix respectivement , pourront dresser des citations signées d’eux , ordonnant au défendeur de comparaître devant eux , au jour et au lieu exprimés dans ladite citation , lequel jour , lesdits Juges procéderont à l’examen des preuves.et des allégations des parties , et rendront , sur le tout , jugement conformément à la loi , et pourront contraindre au payement de toute somme d’argent pour laquelle ledit jugement aura été rendu , par un ordre par écrit , signé d’eux et adressé à un Conétable de la paroisse , lui prescrivant de saisir et vendre les effets et biens de la partie contre laquelle ledit jugement sera rendu , pour le montant des condamnations y prononcées et des frais ; et il est ordonné par le présent acte audit Conétable d’exécuter ledit ordre et de vendre les effets et biens saisis en vertu dudit ordre , après avoir donné avis de ladite vente , neuf jours d’avance.

209 §. XXIV. Et il est , de plus , décrété ; Que le Juge de ladite Cour de Comté , nommera , dans chaque paroisse , autant d’habitans blancs bien famés qu’il trouvera convenable , La Cour doit nommer. des Constables. pour y être Constable , dont le devoir sera de faire toutes les citations et d’exécuter tous les ordres à eux adressés par les Juges de paix dans chaque paroisse , d’assister aux Cours de Comté , dans tous les cas où ils seront requis par le Sheriff du Comté et d’aider le Juge , Leurs fonctions. les Juges de paix et’autres officiers à conserver la tranquillité et le bon ordre du Comté , et que chacun desdits Constables sera autorisé à recevoir la somme d’une piastre forte , Leur payement. pour chaque jour d’assistance à la Cour , laquelle somme sera payée des fonds du Comté , en la manière ordonnée par la loi.

§. XXV. Et il est , de plus , décrété ; Que les Juges de paix et Commandans actuellement nommés , Quand cette loi doit entrer en vigueur. peuvent continuer à avoir et exercer toute la juridiction qui leur a été attribuée par la loi , dans les causes civiles jusqu’à la première session des Cours établies par le présent acte , et qu’alors et de cette époque , les fonctions de Commandant civil cesseront et seront abolies , et les divers Juges de paix auront et exerceront la juridiction civile à eux attribuée par le présent acte et nulle autre.

J. POYDRAS, 
Président du Conseil.
Approuvé le 10 Avril 1805.

GUILLAUME C. C. CLAIBORNE, 
Gouverneur du Territoire d’Orléans..

Je certifie la présente traduction,

MOREAU LISLET, 
Interprète.






211

C H A P I T R E XXVI.
A C T E

Réglant la forme de procéder dans la Cour supérieure pour les causes civiles.

§. Ire. I

L a été décrété par le Gouverneur du territoire d’Orléans, par et avec l’avis et le consentement du Conseil Législatif dudit Territoire ; Que tous les procès dans la Cour supérieure seront commencés par pétition, Procès doivent commencer par pétition. adressée à la Cour, laquelle établira les noms des parties, les lieux de leurs résidences, et les motifs de l’action avec les détails nécessaires de tems et de lieu, et se terminera par des conclusions adaptées aux circonstances de la cause. Et ladite pétition sera exempte de toute prolixité inutile et de toute expressions injurieuses, diffamatoires ou impertinentes, et sera remise au Greffier, dont le devoir sera d’andosser sur icelle, la date du jour où elle lui aura été remise.

§. II. Et il a été de plus, décrété ; Qu’après avoir reçu ladite Greffier doit délivrer citation. pétition, le Greffier fera, à la requête du pétitionnaire ou de son procureur, une copie exacte de ladite pétition, accompagnée d’une citation dans la forme suivante :

Sa forme. M. A. B., vous êtes sommé par la présente de comparaître à la ____________ et de satisfaire aux conclusions de la pétition ci-annexée, ou de remettre votre réponse à icelle au bureau du Greffier de la Cour supérieure à ____________ dans ______ jour après sa notification. 213 Témoin C. D. Juge Président de ladite Cour, le ______ jour de ____________ l’année de notre Seigneur.

Laquelle citation sera scellée du sceau de ladite Cour, et signée par le Greffier, et sera, avec la pétition, délivrée au Sheriff du Comté où les défendeur ou défendeurs résident, et sera notifiée en délivrant une copie de la pétition et de la citation, A notifier par le Sheriff. dans les langues Française et Anglaise, au défendeur, ou en laissant ladite copie, dans le cas où le défendeur serait absent, au lieu ordinaire de sa résidence, en parlant à quelque personne libre de la maison au-dessus de l’âge de quatorze ans. Et tout Sheriff endossera, sur ladite citation, la date du jour où il l’aura reçu, et le tems et la manière dans laquelle il l’aura notifiée ; et il rapportera ladite citation ainsi notifiée, au bureau du Greffier de ladite Cour avant ou au jour indiqué pour la comparution du défendeur. Et dans le cas que ledit Sheriff négligerait de notifier ladite citation, ou la notifierait d’une manière insuffisante, ou retarderait, sans raison, de la rapporter au bureau du Greffier, ledit Sheriff sera sujet, pour chaque faute de ce genre, à payer à la partie lésée, une amende qui n’excédera pas la somme de vingt-cinq piastres fortes et les frais, Peine envers le Sheriff lorsqu’il manque a remplir ses devoirs. dont la condamnation sera poursuivie sur motion qui sera faite à la Cour par la partie lésée, après avoir donné avis au Sheriff dix jours avant ladite motion ; et ledit Sheriff sera, en outre, sujet à l’action de la partie lésée pour tels dommages qu’elle aura soufferts, par ladite négligence.

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§. III. Et il est, de plus, décrété ; Que si des personnes résidantes dans différens Comtés, sont citées dans le même procès, alors copie de la pétition sera envoyée avec la citation seulement au Sheriff du Comté où réside le défendeur premier nommé dans la pétition, Comment la citation doit être notifiée quand les défendeurs résident dans différens Comtés. et des citations seront adressées aux Sheriffs des Comtés où chacun des autres défendeurs réside ; laquelle citation sera délivrée auxdits Sheriffs et notifiée et rapportée de la manière et sous les peines ci-dessus prescrites.

§. IV. Et il est, de plus, décrété ; Que le jour de la comparution, lorsque le défendeur résidera à la Nouvelle-Orléans, sera le dixième après la date de la notification de ladite citation ; et le délai pour la comparution du défendeur, s’il réside hors de la ville de la Nouvelle-Orléans, sera augmenté, outre les dix jours susdits, d’un jour de plus par chaque quatre lieues de distance du lieu de sa résidence à cette ville.

Et si le défendeur ne comparaît point au jour indiqué dans ladite citation, et ne remet pas sa réponse au bureau du Greffier, ou un ordre du Juge, allouant audit défendeur un plus long délai pour remettre sa réponse, Jugement doit être rendu si le défendeur manque à répondre. alors le pétitionnaire, ou son Conseil, pourra requérir que jugement soit rendu contre ledit défendeur, et si la Cour est en session trois jours après que ledit jugement aura été rendu, et si nulle motion n’est faite pour faire annuller ledit jugement, et sur l’allégation de bons motifs, et pour pouvoir fournir une réponse, ou si ladite motion, après avoir été faite, est rejettée, alors ledit jugement sera définitif, toutes les fois que la 217 demande sera liquide au moyen d’un billet, obligation, contrat ou jugement final ; et si la somme demandée n’est pas certaine, la Cour procédera à l’audition des preuves, à fixer les dommages et à rendre un jugement définitif pour les sommes ainsi fixées.

§. V. Et il est, de plus, décrété ; Que toute réponse sera remise au Greffier, dans les langues Française et Anglaise, La réponse doit être remise au Greffier dans les langues Française et Anglaise. et répondra d’une manière non évasive à chaque fait important inséré dans la pétition du demandeur, en évitant d’employer aucunes expressions injurieuses, diffamatoires ou impertinentes ; et si ladite réponse contient une dénégation des faits établis dans la pétition, ou contient de nouveaux faits a eux contraires, et que le défendeur désire un jugement par Juri, ladite pétition sera terminée par des conclusions à cet effet ; et si le demandeur requiert un jugement par Juri, sa requisition sera remise par écrit au Greffier, dans les trois jours après avoir reçu avis de la remise de la réponse du défendeur ; Le Greffier peut ordonner au Sheriff de sommer un Jury, dans de certains cas, à la requête du demandeur. et sur ladite demande d’un Juri, faite soit par le demandeur ou le défendeur, il sera du devoir du Greffier d’adresser un ordre au Sheriff, pour sommer un Juri d’habitans blancs et libres, qui soient Chefs de maisons, et qui aient résidé au moins un an dans le Territoire d’Orléans, lequel Juri sera choisi de la manière qui sera ordonnée par les règlemens de la Cour, et prêtera serment de décider toutes les questions de fait, qui lui seront soumises par la Cour, et son Verdict ou son opinion donné à l’unanimité, sur les faits à lui soumis, sera lu et 219 approuvé en pleine audience , et enregistré par le Greffier , comme devant servir de base au jugement de la Cour.

§. VI. Et il est , de plus , décrété ; Que tous les faits sur lesquels le demandeur Devoir des parties quand elles veulent soumettre des faits à un Jury. ou le défendeur prétendent se fonder , et qui doivent être soumis au Juri , seront , au moins deux jours avant le jugement de la cause , rédigés par la partie qui se propose de les soumettre audit Juri , et qu’ils seront remis au Juge ou aux Juges , avec un extrait des points les plus essentiels de la pétition et de la réponse , dressé par chacune des parties qui aura remis lesdites pétition et réponse ; et après avoir reçu le tout , la Cour examinera si lesdits faits sont compris parmi ceux argués de part ou d’autre , et effacera tous ceux qui ne résulteront pas naturellement de la pétition ou de la réponse ; et il sera du devoir du Juri sur le jugement , de statuer séparément et en particulier sur chacun des faits ainsi établis par le demandeur et le défendeur , et de laisser les questions de loi , si elles sont douteuses , à la Cour , mais de prononcer sur icelles , si elles ne présentent pas de doute ; et la Cour , dans l’un et l’autre cas , rendra son jugement d’après ledit verdict ; Condition. pourvu toujours que toutes les fois que quelque corruption ou mauvaise pratique des parties ou du Juri sera démontrée , de manière à paraître former , dans l’opinion de la Cour , une preuve que justice réelle et impartiale n’a point été rendue , ou toutes les fois que de nouvelles preuves importantes à la cause , ont été découvertes depuis ledit jugement , lesquelles la partie n’avait pu connaître auparavant , malgré toute la diligence convenable , ou si la décision paraît manifestement contraire à la loi ou à l’évidence , dans tous ces cas , et aussi bien dans ceux qui arrivent dans les causes 221 dont les faits sont jugés par un Juri , que dans les causes dont le jugement est rendu par la Cour , s’il n’apparaît pas que justice ait été rendue , la Cour , sur la demande de la partie lésée par ledit verdict , ou ladite décision , pourra accorder un nouveau jugement , pourvu que ladite demande soit faite dans les sept jours après que ladite décision de la Cour , ou le verdict du Juri aura été enregistré.

§. VII. Et il est , de plus , décrété ; Que , quand un Le demandeur peut insérer dans sa pétition des interrogatoires pertinens. demandeur désirera d’obtenir la découverte d’un fait de la part du défendeur , sur serment , ledit demandeur pourra insérer dans sa pétition des interrogatoires pertinens , et sommer le défendeur d’y répondre sous serment ; et ledit défendeur répondra distinctement auxdits interrogatoires , pourvu qu’ils ne tendent point à charger ledit défendeur de quelque crime ou délit contre les lois pénales de ce Territoire ; Comment le défendeur est obligé de répondre. et si le défendeur , après avoir été duement cité , comme est dit ci-dessus , néglige ou refuse de répondre , ou sur une réponse rejetée par la Cour , comme évasive ou insuffisante , fait de nouveau , une réponse insuffisante , dans tous ces cas , les faits contenus dans la pétition du demandeur seront considérés comme avoués , et la Cour procédera à rendre jugement conformément aux conclusions de ladite pétition.

§. VIII. Et il est , de plus , décrété ; Que , quand un Le demandeur répondra de la même manière aux interrogatoires du défendeur. défendeur désirera d’obtenir la découverte d’un fait de la part du demandeur , sur serment , ledit défendeur pourra joindre à sa réponse , des interrogatoires pertinens à sa défense , et sommer le demandeur d’y répondre sous serment ; et si lesdits interrogatoires sont , d’après leur lecture , estimés , 223 pertinens et importans , par un Juge de la Cour ; et si le défendeur annexe à sa réponse , un affidavit portant qu’il croit véritablement que la réponse du demandeur , auxdits interrogatoires , peut aider essentiellement , lui défendeur , dans sa défense , alors l’ordre dudit Juge pour qu’il soit répondu auxdits interrogatoires , sera remis , avec la réponse , au bureau du Greffier , et le demandeur , dans un délai raisonnable , qui sera déterminé par la Cour , répondra distinctement auxdits interrogatoires , et à défaut de ce , il sera donné congé de la demande aux frais dudit demandeur , sur la motion du défendeur.

§. IX. Et il est , de plus , décrété ; Que , toutes les fois qu’un fait est dénié , comme il est dit ci-dessus , par la réponse , et sous serment , sur les interrogatoires , soit du demandeur ou du défendeur , ladite réponse ainsi faite , sera reçue comme vérité , à moins qu’elle ne soit contredite par le serment de deux témoins dignes de foi , ou d’un seul témoin digne de foi , avec de fortes circonstances à l’appui de sa déposition. Crédibilité des réponses aux interrogatoires. Dans la preuve des faits , qui ne seront point déniés sur serment , comme est dit ci-dessus , ou qui ne dépendent pas d’actes publics ou preuve écrite , le serment non contestable d’un seul témoin digne de foi , sera suffisant , et aucun témoin libre et blanc dans l’âge de discrétion , ne sera inhabile à porter témoignage , sous le prétexte d’incapacité , à moins que ledit témoin ne soit , au moment où il est produit , intéressé dans la contestation , ou infame : toutes les autres exceptions ne seront admises que sur le degré de créance , et non sur la capacité du témoin ; Pourvu cependant 225 que la femme et le mari ne portent point témoignage pour ou contre l’un et l’autre.

§. X Et il est , de plus , décrété ; Que , quand quelques réponses à des Procédure sur les réponses insuffisantes. interrogatoires seront jugées insuffisantes par l’une ou l’autre des parties qui auront fait lesdits interrogatoires , il pourra être formé des exceptions par écrit auxdites réponses , dans les trois jours après que ladite réponse aura été remise au Greffier. Lesdites exceptions établiront spécialement par où la réponse qu’on veut exclure , est insuffisante ; et si une réponse suffisante n’est point remise dans les trois jours après que lesdites exceptions auront été laissées au bureau du Greffier , la Cour pourra prendre connaissance des exceptions qui auront été opposées , sur la motion de l’une des parties ; et lorsque la réponse ou les exceptions auront été rejetées , la partie qui aura remis ladite réponse ou lesdites exceptions rejetées , payera les dépens. Et si , après qu’une réponse est rejetée , une seconde réponse insuffisante est remise , la Cour considérera le fait sur lequel il aura été répondu insuffisamment , comme avoué , et prononcera en conséquence. Sur toute réponse rejetée , il est accordé à la partie deux jours pour remettre sa réponse rectifiée , et à l’expiration de ce temps , excepté le cas d’allégation d’un juste motif , jugement sera pris par défaut , faute d’une réponse rectifiée ; et ladite procédure aura lieu , comme ci-dessus , dans le cas où il n’est pas remis de réponse.

§. XI. Et il est , de plus , décrété ; Que toutes les fois qu’une pétition sera Dans quels cas exécution peut être ordonnée. présentée pour recouvrer une dette d’une personne sur le point de partir pour toujours , ou de s’éloigner absolument du Territoire , avant que , dans le cours ordinaire des

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procédures , jugement puisse être rendu , et l’exécution suivie contre ledit défendeur , ou pour recouvrer une créance due par une personne résidante hors du Territoire , ou qui en est partie , ou qui se cache , de manière qu’une citation ne puisse lui être notifiée , et qu’elle ne puisse être contrainte à répondre à la pétition du demandeur , et lorsqu’une telle intention de départ , ou un départ actuel , ou une résidence hors du Territoire , ou l’action de se cacher pour éviter le procès et le payement d’une dette , ainsi que l’existence de la dette demandée dans ladite pétition , seront prouvés à la Cour , si elle est en session , ou à quelqu’un de ses juges , lorsqu’elle est en vacation , alors ladite Cour ou ledit Juge , suivant le cas , ordonnera au Greffier de rendre un ordre de saisie , qui sera adressé au Sheriff du Comté , où ledit défendeur peut avoir des effets ou terres , et lequel sera dans la forme suivante :

Le Gouvernement du territoire d’Orléans au Sheriff du Comté de ____________ Salut:

Comme il a été duement prouvé par-devant la Sa forme. Cour supérieure du Territoire (ou devant A. B. Juge de la Cour supérieure du Territoire) suivant le cas , par C. D. que E. F. lui est redevable d’une somme de ____________ et que ledit E. F. est parti , ou est sur le point de partir , ou se cache pour éviter payement (suivant le cas) il vous est ordonné , en conséquence , par le présent , de vous saisir et mettre en possession des effets , biens meubles ou immeubles , terres et propriétés dudit E. F. , si aucuns sont trouvés dans ledit Comté , jusqu’à concurrence de ce qui peut suffire pour payer ladite 229 dette et les frais du procès , et de donner avis dudit writ en en laissant une copie dans les langues Française et Anglaise , au dernier lieu de la résidence dudit défendeur , s’il est dans le Comté , ou en faisant attacher une copie dudit writ , à la porte de l’Eglise paroissiale dudit Comté , et de faire le rapport dudit writ , après y avoir endossé la manière dont vous l’avez exécuté , et ce par-devant notre Cour le ______ jour de ____________ l’an de notre Seigneur ______ et la ______ année de l’indépendance des Etats-Unis.

G. H. Greffier de la Cour supérieure.

Et ledit Sheriff procédera à l’exécution dudit writ , en la manière y ordonnée , et fera un rapport détaillé de tous les effets , biens meubles ou immeubles , terres ou Procédure sur le rapport du writ d’exécution. propriétés qu’il aura saisis ou exécutés en vertu dudit writ , et sur le rapport dudit writ , la Cour pourra procéder à l’examen et décision de la réclamation dudit pétitionnaire , en nommant préalablement une personne convenable pour défendre ledit débiteur , pourvu qu’aucun Procureur n’ait été par lui retenu , et sur la demande de la personne ainsi défendue , il pourra être accordé tel délai , pour faire une réponse et dresser la défense , que la Cour pourra trouver juste , Condition. pourvu toujours que le défendeur puisse , dans le cas d’une telle saisie , et en tout temps avant le jugement , avoir décharge desdits biens saisis , en prouvant , à la satisfaction de la Cour , ou du Juge qui aura rendu ledit ordre de saisie , que les faits sur lesquels il a été fondé , n’ont point été établis 231 avec vérité , ou en fournissant au Sheriff une obligation avec deux cautions suffisantes , portant promesse de défendre à ladite action et de se soumettre au jugement de la Cour.

§. XII. Et il est , de plus , décrété ; Que , toutes les fois qu’une pétition est Dans quels cas de dettes on peut requérir caution. présentée , pour le recouvrement d’aucune créance ou dommages sur billet , obligation , ou contrat , ou compte ouvert , ou pour dommages pour tort ou détention de la propriété du demandeur ; et que ledit demandeur , en tout temps après avoir remis ladite pétition , prouvera par serment , à la satisfaction d’un des Juges de ladite Cour , la vérité des faits y contenus , et annexera , de plus , à sa pétition , un affidavit portant qu’il croit véritablement que le défendeur est sur le point de s’éloigner pour toujours du Territoire , avant que jugement sur ladite pétition puisse être obtenu , et que ledit défendeur , autant que le déposant puisse le savoir et croire , ne possède pas , dans le Territoire , de propriétés suffisantes , si elles étaient saisies , pour satisfaire au jugement que le demandeur espère d’obtenir , et que ledit serment n’est point fait dans l’intention de vexer ou molester le défendeur , mais seulement pour assurer la demande de lui pétitionnaire , ledit Juge pourra ordonner au Sheriff ou Coroner , suivant le cas , d’arrêter la personne du défendeur et de l’emprisonner jusqu’à ce qu’il ait souscrit une obligation avec une caution suffisante , résidante dans ce Territoire , pour garantir que le défendeur ne partira pas du Territoire , sans la permission de la Cour , ou qu’en cas de départ , sans permission , elle dite caution sera responsable , et payera auxdits Sheriff ou Coroner , suivant le cas , le montant 233 des condamnations du jugement , sentence ou décret définitif de la Cour , laquelle dite obligation sera rapportée par le Sheriff au bureau du Greffier de la dite Cour ; et si nulles exceptions ne sont remises par le pétitionnaire , pour établir l’insuffisance de la caution ainsi reçue par le Sheriff , dans les dix jours après le rapport de ladite obligation , elle sera transportée par celui qui l’aura reçue au pétitionnaire ; et si la condition y insérée paraît avoir été violée , il sera du devoir de la Cour , Caution responsable pour le débiteur principal. sur motion , de rendre jugement sur ladite obligation contre la caution , pour le montant de tout jugement rendu contre le défendeur , après que ladite caution aura reçu , dix jours auparavant , avis par écrit , de ladite motion projetée ; mais , si des exceptions sont remises dans ledit espace de dix jours , établissant l’insuffisance de la caution ainsi reçue , le pétitionnaire fera délivrer une copie desdites exceptions au Sheriff ou Coroner par lesquels ladite caution aura été reçue , et lesdites exceptions seront jugées d’une manière sommaire , sur motion ; et dans le cas où la Cour déciderait que la caution est insuffisante , l’officier qui l’aura reçue , Qui est responsable en cas d’insuffisance de la caution. soit Sheriff ou Coroner , sera sujet à voir rendre jugement contre lui , pour le montant total de la dette et des dommages adjugés contre ledit défendeur , comme il aurait pu être prononcé contre ladite caution , si elle eut été jugée suffisante : pourvu cependant , Condition. que ledit défendeur qu’il aura été ainsi ordonné d’arrêter ou de faire donner caution , puisse être déchargé , en prouvant , à la satisfaction du Juge , que

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les faits établis par le demandeur , afin de forcer lui défendeur à donner caution , ne sont pas vrais , ou en remettant dans les mains du Sheriff ou Coroner , suivant le cas , des propriétés suffisantes , pour satisfaire au montant de la demande du pétitionnaire , dans le cas où jugement serait rendu contre ledit défendeur.

§. XIII. Et il est , de plus , décrété ; Que tous les jugemens rendus par ladite Cour seront prononcés en pleine audience , et seront portés sur les registres de la Cour par le Greffier , et trois jours après , s’ils ne sont pas annullés par la Cour , sur une motion faite pour un nouveau jugement , ils seront signés par le Juge Président de la Cour : et qu’il sera du devoir du Greffier de ladite Cour , de tenir un livre , sur lequel sera porté un extrait ou Jugement doivent être enrôlés. note abregée de tout jugement définitif pour payement de sommes d’argent , rendu par ladite Cour , lesquelles notés feront mention des noms des parties au procès sur lequel ledit jugement aura été rendu , arrangés par ordre alphabétique , des noms des personnes en faveur de qui ledit jugement aura été rendu , de la somme pour laquelle il aura été obtenu , en distinguant la dette ou les dommages des frais , et du jour dans lequel ledit jugement aura été signé ; lequel enregistrement sera nommé le rôle des jugemens ; et toutes les propriétés réelles et les esclaves appartenans , dans le Territoire , à la personne contre laquelle ledit jugement aura été ainsi signé et enrôlé , seront obligés et affectés pour raison de ladite dette et des frais , dans quelques mains qu’ils puissent passer pendant un an après ledit enrôlement : et lesdits livres de rôle 237 seront tenus au bureau du Greffier , et par lui présentés et montrés à toute personne qui requerra d’en faire l’inspection : et quand il aura été satisfait Le Greffier doit porter qu’il a été satisfait au jugement quand cette satisfaction a eu lieu. à un jugement ainsi enrôlé , et que ledit fait sera démontré , soit par le rapport du Sheriff sur l’exécution , soit par la reconnaissance du créancier , ou de son procureur duement autorisé , faite par-devant un des Juges de ladite Cour , et de lui certifiée , il sera fait mention de ladite satisfaction sur ledit livre de rôle , en écrivant sur une colonne opposée à l’enrôlement du jugement et conservée à cet effet : “ Satisfait le Dans qu’elle forme. ______ jour de ____________ dans l’année ______ ”. (Porter ici le jour auquel ladite mention a été faite , et sur qu’elle preuve de satisfaction ,) au moyen de laquelle mention , les biens du débiteur seront dechargés de toute espèce de liens résultant dudit jugement.

§. XIV. Et il est , de plus , décrété ; Qu’aucun Quand il peut être rendu un writ d’exécution. writ d’exécution sur aucun jugement , pour recouvrement de sommes d’argent , comme il est dit ci-dessus , ne sera accordé , jusqu’à ce que ledit jugement ait été enrôlé , dans la forme ci-dessus , et que tous lesdits writs seront dans la forme suivante :

Le Gouvernement du Territoire d’Orléans , au Sheriff du Comté de ____________ Sa forme. salut. Il vous est ordonné d’exiger de A. B. la somme de ____________ pour dette ou dommages , comme aussi la somme de ____________ pour frais , dont C. D. a obtenu dernièrement condamnation , par jugement de la Cour supérieure ; et s’il ne paye pas dans trois jours après la demande , alors vous ferez que cette somme soit produite par la saisie des propriétés personnel- 239 les dudit A. B. dans votre Comté , à l’exception des esclaves , si vous pouvez y trouver des propriétés personnelles suffisantes , en exceptant les esclaves ; mais si vous ne pouvez trouver dans votre Comté des propriétés personnelles dudit A. B. , qui soient suffisantes , en exceptant les esclaves , alors vous ferez que cette somme soit produite par la saisie des propriétés réelles et des esclaves dudit A. B. dans votre dit Comté , desquels il était propriétaire le ______ jour de ____________ dernier , (insérer ici le jour où le jugement a été enrôlé) dans quelques mains qu’ils puissent être passés , et vous rapporterez lesdites sommes par-devant notre Cour pour être remises audit C. D. , en exécution du jugement susdit , le ______ jour de ____________ , le tout ensemble avec ce writ. Témoin E. F. Juge de ladite Cour , le ______ jour de ____________

Signé G. H. Greffier , et scellé du sceau de la Cour.

Et quand ledit writ d’exécution , qui sera appellé un fieri facias , sera délivré au Sheriff auquel il est adressé , il endossera , sur ledit writ , le jour et l’heure auxquels il l’aura reçu , et la délivrance dudit writ liera et obligera toutes les propriétés personnelles de celui contre qui il aura été rendu , dans quelques mains qu’elles puissent passer. Et il sera du devoir du Sheriff , en recevant ledit writ de fieri facias , soit par lui-même ou par son Député , De qu’elle manière le Sheriff procédera a l’exécution. de demander payement de la somme qu’il aura ordre d’exiger , comme aussi des droits légitimes du Sheriff , qui seront spécifiés au moment où ladite demande sera faite ; laquelle demande se 241 fera par un écrit laissé au lieu ordinaire de la résidence de la partie contre laquelle ledit writ est dirigé , ou en montrant ledit writ à la partie , si elle se trouve au lieu ordinaire de sa résidence : et si ladite somme et les droits du Sheriff ne sont pas payés à l’expiration de trois jours , y compris le jour auquel ladite demande aura été faite , alors ledit Sheriff saisira les propriétés personnelles , et à leur défaut , les propriétés réelles ou esclaves , jusqu’à une valeur suffisante , dans l’opinion de deux chefs de maisons bien famés , pour assurer le payement de la somme qu’il aura été ordonné d’exiger , et il fera donner un état des articles ainsi saisis , au débiteur , si on peut le trouver ; on le fera remettre au lieu ordinaire de sa résidence , avec notification de comparaître et nommer un appréciateur des propriétés ainsi saisies ; et si , dans le terme de trois jours , ledit débiteur n’a pas nommé un appréciateur , le Sheriff procédera à choisir un autre chef de maison bien famé de son Comté , pour être appréciateur pour ladite partie , lesquels appréciateurs prêteront serment de faire une estimation juste et vraie de toutes les propriétés ainsi saisies ; et si les deux appréciateurs n’étaient pas d’accord entr’eux , ils pourront choisir un sur-arbitre pour les départager , lequel prêtera aussi serment de la même manière qu’eux , et ils feront ensemble une estimation desdites propriétés , par écrit , et la remettront au Sheriff après l’avoir signée de leurs noms ; pourvu cependant , Condition. que si le débiteur réside dans un autre Comté , ou ne comparaît point , soit par lui-même , ou par un fondé de pouvoir , et ne nomme point d’appréciateur , ou si , après avis 243 donné , comme il est dit ci-dessus , il néglige ou refuse de faire ladite nomination , le Sheriff soit et demeure autorisé par le présent , à nommer un chef de maison bien famé , pour agir pour ledit débiteur , comme il est dit ci-dessus ; et qu’après ladite saisie , le Sheriff gardera les propriétés ainsi saisies , à ses périls et risques , (sauf les cas d’incendie ou de mort des esclaves ou animaux , non causé par la faute ou la négligence dudit Sheriff) , et qu’il annoncera la vente desdites propriétés à quelque lieu public dans ledit Comté , en faisant faire des avertissemens qui spécifieront les propriétés à vendre , le temps et le lieu de la vente , à tels endroits publics dudit Comté , que la Cour dudit Comté pourra indiquer et choisir par ses réglemens généraux , et jusqu’à ladite désignation , à tel lieu que le Sheriff pourra préférer comme le plus public ; et que toutes les propriétés personnelles seront annoncées pendant l’espace de quinze jours , et toutes les propriétés réelles et les esclaves pendant l’espace de trente-cinq jours , immédiatement avant ladite vente ; et qu’au jour ainsi indiqué , si la somme qu’il aura été ordonné de se procurer par ladite exécution , et tous les frais légaux , ne sont point payés , le Sheriff procédera à la vente des propriétés ainsi saisies , au jour annoncé pour la vente , au plus fort et dernier enchérisseur , au comptant , ou à tels termes de crédit que le créancier aura pu lui prescrire , par un écrit signé de lui ; Continuation des conditions. pourvu toujours , que nulle vente ne puisse être valide , sans le consentement du débiteur exprimé par écrit , à moins que la somme offerte pour les propriétés ainsi saisies , ne se monte au moins aux deux tiers de leur valeur estimative ; mais qu’au dit cas , lesdites propriétés seront exposées en vente au jour indiqué et annoncé , comme il est dit ci- 245 dessus , par ledit Sheriff , lequel sera fixé au moins à dix jours de la date de la première vente , pour les propriétés personnelles , et au moins à trente jours , pour les propriétés réelles ; et si , lors de la seconde exposition en vente publique , il est offert pour lesdites propriétés plus que la moitié de leur valeur estimative , alors elles pourront être vendues à leur plus fort enchérisseur ; pourvu aussi que les diverses époques ci-dessus désignées par le présent , pour annoncer lesdites propriétés , puissent être changées du consentement du débiteur et du créancier , exprimé par écrit , et remis au Sheriff ; et que , toutes les fois que des effets périssables seront saisis , le Sheriff puisse , par ordre d’un Juge , les vendre à telle époque qu’il pourra prescrire ; et toutes ventes en vertu de cet acte , se feront de jour , entre le lever et le coucher du soleil ; et tout Toutes les ventes sur exécution doivent se faire de jour. Sheriff portera le compte exact et fidèle de toutes les ventes par lui faites , comme est dit ci-dessus , sur un livre par lui tenu à cet effet , dans lequel il sera fait mention de la date , des articles vendus , du nom de l’acquéreur , et du prix payé , lequel livre sera ouvert à l’inspection de toute personne qui en requerra l’examen ; et ladite vente des propriétés , soit personnelles ou réelles , revêtira leur acquéreur de tous les droits , titres et prétentions , que la personne , contre laquelle ladite exécution aura été faite , pouvait avoir à ou dans les propriétés ainsi vendues , savoir : si ce sont des propriétés personnelles , autres que des esclaves , tous les droits , titres et intérêts que ladite personne pouvait avoir à ou dans icelles , au jour où le writ d’exécution a été delivré au Sheriff ; et si ce sont des propriétés réelles ou des esclaves , tous les droits , ti- 247 tres , intérêts , actions et prétentions que ladite personne pouvait avoir à ou dans iceux , au jour où a été enrôlé le jugement , sur lequel ledit writ d’exécution a été rendu.

§. XV. Et il est , de plus , décrété ; Que lors Le Sheriff doit donner aux acquéreurs desdits biens des titres de vente. de toutes ventes de terres ou esclaves faites sur saisie exécution , en vertu du présent acte , le Sheriff délivrera à l’acquéreur , un titre de vente dans la forme prescrite par l’acte , pour diviser le territoire d’Orléans en Comtés , et pour y établir des Cours de justice inférieure , lequel sera enregistré et certifié de la même manière et d’après les mêmes règles , et offert comme témoignage , sous les mêmes restrictions , règles et conditions , que les actes de vente de terres ou d’esclaves vendus sur saisie exécution , doivent être passés , registrés , certifiés et offerts comme témoignage , d’après les dispositions de la dixième section dudit acte sus mentionné.

§. XVI. Et il est , de plus , décrété ; Que le Dans quels cas le Coroner agira comme Sheriff. Coroner , dans tous les procès où le Sheriff sera partie , ou dans lequel il pourra être directement intéressé , exercera et remplira les mêmes fonctions , qui , d’après la loi , seraient exercées et remplies par ledit Sheriff , s’il n’était point intéressé dans ledit procès ; et ladite personne ainsi nommée et commissionnée aura , dans tous lesdits procès , tous les pouvoirs , recevra tous les émolumens , et sera soumis à toute la responsabilité du Sheriff du Comté , et avec les mêmes pouvoirs et droits , et sous la même responsabilité , elle remplira tous les devoirs qui sont prescrits au Sheriff par le présent acte , toutes les fois que 249 ladite place deviendra vacante , jusqu’à ce qu’il y ait un Sheriff nommé et assermenté.

§. XVII. Et il est , de plus , décrété ; Que , Dans quels cas un writ de distringas peut être rendu. toutes les fois qu’un jugement sera rendu dans aucune des Cours de justice pour l’accomplissement de tout acte spécifié autrement que pour payement de somme d’argent , copie dudit jugement sera notifiée au défendeur par le Sheriff du Comté où ledit défendeur réside ou se trouve , par la remise qui lui en sera faite ; et si ledit défendeur néglige ou refuse de satisfaire audit jugement dans la manière y ordonnée , et que sa dite négligence ou son dit refus apparaisse par un certificat du Sheriff , alors il pourra être pris un writ appellé writ de distringas , qui sera dans la forme suivante , savoir :

Le Gouvernement du Territoire d’Orléans au Sheriff du Comté de ____________ Salut:

Il vous est ordonné de contraindre A. B. par la Sa forme. saisie de tous ses effets meubles ou immeubles , terres et propriétés dans votre Comté , jusqu’à ce qu’il ait satisfait à un certain jugement rendu par la Cour supérieure de ce Territoire , contre lui , et en faveur de C. D. ; et de ce que vous aurez fait à cet égard , vous ferez votre rapport à ladite Cour le ______ jour de ____________ de l’année ______

_______________________Signé G. H. C. C. S.

Et à la réception dudit writ , il sera du devoir du Sheriff de se saisir et mettre en possession de tous les biens réels et personnels de la partie contre laquelle ledit writ aura été dirigé , et de recevoir les rentes , revenus et produits desdits biens, 251 et de tenir le tout à la disposition de la Cour , jusqu’à ce qu’il soit donné main-levée dudit writ de distringas ; Comment en est donné main-levée. et ladite Cour pourra , de tems en tems , dans les cas de nature à le requérir , ordonner que les sommes ou partie d’icelles , ainsi perçues par le Sheriff sur ledit writ de distringas , soient payées à la partie , en faveur de laquelle ledit jugement aura été rendu , en par elle donnant caution suffisante de rembourser lesdites sommes , quand il aura été satisfait audit jugement ou décret de la Cour : et toutes les fois que la partie , contre laquelle ledit writ de distringas sera rendu , aura satisfait audit jugement ou décret , et payé tous les dommages et frais que la Cour aura adjugés , alors , ladite Cour , sur la demande de ladite partie , donnera main-levée dudit writ de distringas , et ordonnera que ladite partie soit remise en possession de toutes les propriétés qui lui avaient été ainsi saisies.

§. XVIII. Et il est , de plus , décrété ; Que ladite Cour supérieure aura plein La Cour peut condamner à l’amende les Jurés et autres Officiers et punir les manquemens à justice. pouvoir de mettre à l’amende les Jurés , Sheriffs , et autres Officiers , pour non-assistance ou négligence dans leurs devoirs , pourvu que ladite amende , pour chaque faute , ne puisse excéder quinze piastres fortes ; et que ladite Cour aura plein pouvoir de punir tous manquemens à justice , d’une amende qui n’exédera pas cinquante piastres fortes , par chaque offense , et aussi par emprisonnement qui ne pourra excéder dix jours.

§. XIX. Et il est , de plus , décrété ; Que l’examen de tous témoins se fera Tous les témoins doivent être examinés en pleine audience. en pleine audience , ou devant telles personnes que la Cour pourra , en toutes causes , autoriser à cet effet ; et que tous témoins , avant de donner leur témoignage , 253 jureront de déclarer la verité , toute la verité , et rien que la verité , relativement à l’objet en contestation entre les parties ; et que , quand quelque témoin sera trop âgé ou trop infirme , pour paraître lors du jugement , ou sera sur le point de partir du Territoire avant le jugement , et lorsqu’un point important dans la cause de la partie dépendra du témoignage d’un seul témoin , dans tous ces cas , lorsqu’il y aura été fait un affidavit satisfaisant , Dans quels cas la preuve peut elle être faite par déposition. ladite Cour , si elle est en session ou tout Juge d’icelle , lorsqu’elle est en vacation , pourra ordonner que l’examen desdits témoins se fasse devant un Juge des Cours de Comté du Territoire , ou devant un Juge de la Cour supérieure , ou devant le Maire ou le Recorder de la ville de la Nouvelle-Orléans , lesquelles auront plein pouvoir de contraindre lesdits témoins à comparaître par-devant eux , respectivement , à l’effet de donner leur témoignage , après qu’un avis préalable et suffisant aura été donné à la partie adverse , sur le tems et le lieu dudit examen ; et lesdits témoins seront assermentés , comme est dit ci-dessus , et duement avertis de déclarer la verité , et seront examinés par les parties , ou celle d’entre elles qui sera présente , et signeront leur déposition de leur nom , ou y feront leur marque ordinaire , en présence de la personne qui recevra ladite déposition , laquelle personne certifiera que ladite déposition a été reçue en sa présence , et la renfermera sous son sceau , et l’ adressera au Greffier de ladite Cour supérieure : et si la partie qui produira une telle déposition , prouve par 255 un affidavit , qu’avis a été donné à la partie adverse , du tems et du lieu où devait se recevoir ladite déposition , et que la personne qui a été entendue en témoignage , est trop infirme ou trop âgée pour comparaître à la Cour , ou est morte , ou a quitté le Territoire , La Cour peut contraindre les témoins à comparaître par sommations. alors , et dans tous ces cas , mais non autrement , si ce n’est du consentement des parties , ladite déposition formera une preuve valable dans la cause : et ladite Cour aura pouvoir de contraindre tous témoins à comparaître , par des sommations dans la forme suivante :

A. A. B. Il vous est ordonné par la présente , de comparaître par-devant la Cour supérieure du Territoire d’Orléans , Leur forme. le ______ jour de ____________ dans l’année de notre Seigneur ______ pour attester la verité , suivant ce que vous pouvez savoir , dans une contestation y pendante entre C. D. demandeur et E. F. défendeur , et ce à quoi vous ne devez pas manquer , sous peine de deux cent cinquante piastres fortes d’amende.

Par ordre de la Cour ,
E. F. Greffier. 

Et si quelque témoin , après notification d’un or- dre semblable , par la délivrance qui lui sera faite d’une copie d’icelui , avec offre de ses frais raisonnables , pour aller au lieu des séances de la Cour supérieure , y rester et en revenir , refuse ou néglige de se rendre à ladite Cour , sur due preuve dudit fait , et sur un affidavit Mode de procéder quand un témoin refuse de comparaître. que ledit témoin est important pour la décision de la contestation , sur laquelle il a été sommé de comparaître , ladite Cour pourra prescrire au Sheriff , par un ordre signé du Greffier , de saisir la personne dudit témoin , et de l’amener en la 257 Cour : et si ledit témoin , sans aucune excuse légale , refuse de répondre , ou de porter témoignage dans la cause , ladite Cour sera autorisée à le condamner à une amende qui n’excédera pas deux cent cinquante piastres fortes , et à l’envoyer en prison pour un tems qui n’excédera pas trente jours : et la partie lesée par ledit refus de rendre témoignage , pourra , en outre , avoir son action contre ledit témoin , et obtenir des dommages intérêts , pour raison de ladite négligence ou dudit refus.

§. XX. Et il est , de plus , décrété ; Que , dans Les comptes longs et compliqués peuvent être soumis à l’examen d’arbitres. toutes les causes qui paraîtront à la Cour , requérir l’examen de comptes longs et compliqués , elle sera autorisée à en reférer le règlement , à l’arbitrage de trois personnes convenables , qui seront choisies à cet effet par la Cour , et examineront tant lesdits comptes , que les pièces justificatives et autres preuves produites à leur soutien , et fixeront la balance desdits comptes dans leur rapport à la Cour ; et lesdits arbitres , avant de passer à l’arbitrage , prêteront devant un des Juges de ladite Cour , ou de celle de Comté , ou devant quelque Juge de paix du Territoire , le serment qui suit :

“Je A. B. jure solemnellement d’examiner avec bonne foi et impartialité , Qui seront assermentés. tous les objets et points à moi soumis dans la cause entre C. D. demandeur et E. F. défendeur , et de faire sur le tout un rapport véritable suivant l’étendue de ma capacité et de mon intelligence.—Ainsi Dieu me soit en aide”.

259

Et lesdits arbitres feront donner aux parties , respectivement , avis suffisant du tems et du lieu de leur réunion , et auront pouvoir d’entendre des témoins sur quelque partie , ou sur tous les points en contestation par devant eux ; et lorsqu’il sera nécessaire de sommer lesdits témoins , tout Juge de paix est autorisé , sur la demande à lui faite par lesdits arbitres , ou sur leur réquisition par écrit , à délivrer des sommations adressées auxdits témoins , et qui leur seront notifiées par le Constable , par la remise d’une copie desdites sommations ; et si lesdits témoins manquent duement à comparaître sur lesdites sommations , la Cour supérieure procédera contre eux , sur un affidavit dudit fait , comme dans les autres cas de manquement à justice. Lesdits arbitres feront leur rapport par écrit à la Cour , lequel sera signé par lesdits arbitres , ou deux d’entre eux , et sera décisif sur le réglement desdits comptes , s’il est confirmé par la Et feront leur rapport à la Cour. Cour ; mais ledit rapport ne sera point confirmé jusqu’à ce qu’il apparaisse qu’une copie en a été notifiée à la partie adverse , trois jours au moins , avant de demander ladite confirmation.

§. XXI. Et il est , de plus , décrété ; Que ladite Cour supérieure aura pouvoir de La Cour peut faire des règles pour sa procédure. faire tels réglemens pour fixer la forme de procéder devant elle , qui ne seront point contraires aux dispositions du présent acte , ou à aucune autre loi du Territoire.

§. XXII. Et il est , de plus , décrété ; Que la- Quels writs la Cour peut rendre. dite Cour supérieure aura pouvoir de rendre des writs de Quo Warranto , procedendo , mandamus et de prohibition , lesquels dits writs seront suivis et 261 dirigés , conformément aux règles et dispositions prescrites par la loi commune.

J. POYDRAS, 
Président du Conseil.

Approuvé le 15 Janvier 1805.

GUILLAUME C. C. CLAIBORNE,
Gouverneur du territoire d’Orléans.

Je certifie la présente traduction,
Moreau Lislet ,  
Interprète.

Page divider from the 1805 territory laws.

263

C H A P I T R E XXVIII.
A C T E

Pour régler l’organisation et la discipline des Milices du Territoire d’Orléans.

§. Ire. I

 L est décrété par le Gouverneur du territoire Les Citoyens enrôlés dans la Milice. d’Orléans, par et avec l’avis et le consentement du Conseil Législatif dudit Territoire ; Que tous et un chacun des Citoyens libres, et blancs, et en état de porter les armes, de ce Territoire, qui sont ou seront âgés de seize ans, et au-dessous de cinquante, (sauf les exceptions ci-après) seront sparément et respectivement sujets à la réquisition de cet acte, et enrôlés dans la Milice, par le Capitaine 265 où l’Officier commandant la compagnie, dans les limites de laquelle ils résideront, et ce dans quatre mois de la date et après la passation du présent acte : et il sera, dans tous les tems après ladite époque, du devoir de l’Officier commandant chacune desdites compagnies, d’enrôler tous citoyen, comme il est dit ci-dessus, et tous ceux qui parviendront successivement à l’âge de seize ans et au-dessous de celui de cinquante, et qui (non compris dans les exceptions ci-après) viendront résider dans ses limites ; et il fera notifier, sans délai, audit citoyen, son enrôlement, par un Officier non commissionné, ou par tout soldat duement autorisé à cet effet, et par lequel ledit avertissement puisse être prouvé ; et dans tous les cas de doute concernant l’âge du citoyen enrôlé ou destiné à l’être, la personne interrogée prouvera son âge, à la satisfaction de l’Officier commandant la compagnie dans les limites de laquelle elle sera résidante.

§. II. Et il est, de plus, décrété ; Que les membres du Conseil législatif, ainsi que ses Officiers, le Secrétaire du Territoire, les Juges des Qui est exempt du service de la Milice. Tribunaux et leurs Officiers respectifs, le Procureur Genéral, le Maire et le Recorder de la ville de la Nouvelle-Orléans, le Trésorier du Territoire et celui de la Ville, les Sheriffs, Députés Sheriffs, Geoliers, tous les Maîtres de poste, et conducteurs de Stages chargés du soin et du transport de la Malle, tous les bateliers employés dans les Ferris sur les routes de poste, tous les pilotes et marins actuellement employés au service de mer par tout citoyen 267 des Etats-Unis, les Ministres de l’Evangile les Maîtres d’école, tous les Médecins, Chirurgiens et Apothicaires, les Secrétaires des Consuls des Etats étrangers, seront exempts du service de la Milice ; mais nulle autre personne ou personnes qu’eux.

§. III. Et il est, de plus, décrété ; Que les Milices de ce Territoire, dans leurs districts Comment la Milice doit être organisée. respectifs ci-après mentionnés, seront divisées en Brigades, Régimens, Bataillons et Compagnies : que chaque Brigade sera composée d’au moins deux et au plus de six Régimens ; chaque Régiment, de deux Bataillons ; chaque Bataillon, de quatre Compagnies, de manière que chaque Compagnie ne contienne pas plus de soixante-quatre soldats, et moins de quarante personnes, autant qu’il sera possible, suivant le lieu de sa situation ; qu’il y aura dans chaque Régiment au moins une Compagnie de Grenadiers, Infanterie légère ou Artillerie, et dans chaque Brigade, un corps de Cavalerie, qui n’excédera pas la huitième partie de l’Infanterie : pourvu toujours, que les Corps volontaires de Cavalerie et d’Infanterie qui existent actuellement dans Condition. ce Territoire, et qui n’ont pas été compris dans l’organisation générale de la Milice, me continuent à exister comme ci-devant, et à jouir des priviléges qu’ils ont possedés jusqu’à ce jour.

§. IV. Et il est, de plus, décrété ; Territoire partagé en divisions Militaires. Que le territoire d’Orléans, à l’effet des dispositions mentionnées dans la section precédente, sera, comme 269 il l’est par le présent, partagé en divisions, comme suit, savoir :

La ville de la Nouvelle-Orléans, en descendant jusqu’à la Balise, et en remontant jusques et compris la paroisse de Cabahanocé, formera une division ; les districts ou paroisses de la Fourche, de Galveston, d’Iberville, de Manchac, du Bâton rouge et de la Pointe coupée, une autre division ; les districts des Avoyelles, des Rapides, des Natchitoches, du Ouachitta et de Concordia, une autre division : pourvu que le Gouvernement soit autorisé à partager lesdites divisions ci-dessus, en deux brigades ou plus, quand le nombre des personnes enrôlées dans la Milice desdits districts, excédera deux mille hommes. Et si, lors de l’organisation actuelle de la Milice, la division susdite du Territoire, en districts, offre des inconvéniens, le Gouverneur aura également pouvoir de changer les limites desdits districts, par une proclamation, de la manière qui lui paraîtra la mieux adaptée à la situation du pays ; et ladite proclamation aura pleine force et effet, jusqu’au commencement de la prochaine session de la Législature du Territoire, qui aura lieu ci-après.

§. V. Et il est, de plus, décrété ; Que la Milice sera commandée de la manière suivante, savoir : Milices comment commandées. dans l’Etat-Major du Commandant en chef, il y aura quatre Aides-de-camp avec le rang de Major ; il y aura pour les quatre districts ci-dessus un Brigadier-Genéral, qui sera autorisé à avoir deux Aides-de-camp ayant le rang de Capitaine : dans chaque Brigade, il y aura un Chef ou Major de Brigade avec le rang de Colonel : dans chaque Régiment, 271 il y aura un Colonel-Commandant, et dans chaque Bataillon, un Major : chaque compagnie d’Infanterie, (y inclus l’Infanterie légère et les Grenadiers) aura un Capitaine, un premier et un second Lieutenans, quatre Sergents, quatre Caporaux, un Tambour et un Fiffre ; que l’Etat-Major de chaque Régiment sera composé d’un Adjudant, d’un Quartier-maître ayant rang de Lieutenant, d’un Enseigne par chaque drapeau, d’un Chirurgien, d’un aide-Chirurgien, d’un Sergent-major et d’un Tambour-major ; dans chaque corps de Cavalerie, il y aura un Capitaine, un premier et un second Lieutenans, un Cornette, quatre Maréchaux de logis, quatre Brigadiers, un Sellier, un Maréchal ferrant, un Trompette et quarante Cavaliers ; il y aura dans chaque compagnie d’Artillerie, un Capitaine, un premier et un second Lieutenans, quatre Sergents, quatre Caporaux, un Tambour et un Fiffre ; que pour toute la Milice du Territoire, il y aura un Adjudant-genéral commissionné ayant le rang de Colonel, dont le devoir sera de faire passer tous les ordres du Commandant en chef, aux différens Corps ; d’assister à toutes les revues publiques de la Milice, quand le Commandant en chef Adjudant Général à nommer et ses fonctions. les fera ; d’obéir à tous les ordres émanés de lui, pour mettre à exécution et perfectionner le systême de discipline militaire établi par cet acte ; de surveiller l’inspection annuelle de la Milice, dans les différens districts du Territoire, une fois chaqu’année ; de fournir des modèles, en me blancs, des différens rapports qui pourraient être requis, et d’expliquer les principes sur lesquels ils doivent être faits ; de recevoir des Officiers de divers Corps 273 de tout le Territoire, les rapports de la Milice sous leur commandement, contenant l’état effectif de ses armes, de son équipement et de ses munitions, des délits qui ont été commis et de tous les autres objets qui sont relatifs au maintien du bon ordre et de la discipline ; tous lesquels rapports les divers Officiers de Brigades, Régimens et Bataillons, sont requis par le présent, de dresser de la manière que le Gouverneur ordonnera, afin que l’Adjudant-général en soit pourvu, et puisse faire sur iceux, un rapport genéral sur toute la Milice du Territoire, et le remettre sous les yeux du Gouverneur. Que ledit Adjudant-Genéral, avant d’entrer dans l’exercice de sa place, fournira une obligation pénale de Doit fournir une obligation. la somme de deux mille piastres fortes, avec une ou deux cautions suffisantes, pour sûreté de l’exécution convenable et fidèle de ses devoirs ; et pour toute indemnité de ses services, il recevra des appointemens annuels de quinze cents piastres fortes, Ses appointements. qui lui seront payés par quartier, sur les sommes disponibles du trésor du Territoire.

§. VI. Et il est, de plus, décrété ; Que, si un Officier commissionné s’éloigne des limites de Comment la place d’un Officier peut devenir vacante. sa propre Brigade, de son Régiment, Bataillon ou Compagnie, excepté dans la ville de la Nouvelle-Orléans, ou s’en absente (autrement que pour service militaire), pour plus de six mois, sans congé de son Officier commandant, sa place sera reputée vacante ; et si un Officier non commissionné, ou un Soldat, soit d’Infanterie ou de Cavalerie, s’éloignent 275 ou sont absents, de la même manière, hors des limites de leur Compagnie, ou sont nommés ou élus Officiers commissionnés dans quelqu’autre Corps de la Milice, leur place sera également reputée vacante dans leurs Compagnies respectives ; que, lorsque différens Corps seront réunis ensemble, l’Officier le plus ancien présent aura le commandement, sans aucun égard au Corps Qui doit commander quand divers Corps sont réunis ensemble. auquel appartient ; et tous les Officiers commissionnés prendront rang de la date de leurs commissions ; et quand deux Officiers du même grade, seront de la même date, alors leur rang sera determiné par le sort qui sera par eux tiré, devant l’Officier commandant leur Régiment ou Bataillon.

§. VII. Et il est, de plus, décrété ; Que toute Milices comment passées en revue. la Milice du Territoire sera sujette à être passée en revue et exercée de la manière suivante : chaque Régiment, une fois par an ; chaque Bataillon, deux fois, et chaque Compagnie, quatre fois l’an ; le temps et le lieu de toutes et chacune desdites revues, seront fixés par les divers Colonels Commandans, pourvu cependant, que l’approbation du Commandant en chef, soit nécessaire à l’égard du temps et du lieu des revues des Régimens, comme est dit ci-dessus ; et pourvu aussi, qu’à la revue de chaque Bataillon, il soit du devoir de l’Officier Commandant, d’inspecter et examiner les armes et équipemens de chaqu’individu composant ledit Bataillon, et de voir si chaque Officier commissionné et non commissionné et Soldat sont armés 277 et equipés de toute manière, comme il est ordonné par le présent acte ; et la Milice sera, comme elle l’est par le présent, dispensée et exemptée de s’exercer à tous autres jours que ceux mentionnés audit acte, à l’exception des revues de l’Adjudant-genéral, qui seront faites entre le premier Octobre et le premier Mars de chaqu’année.

§. VIII. Et il est, de plus, décrété ; Que, si quelqu’Officier commissionné néglige, ou refuse, Peines contre les Officiers et Soldats qui n’assistent point aux revues. sans une excuse légale, d’assister à aucun des jours indiqués par le présent, pour l’exercice, ou à celui notifié officiellement par l’Adjudant-genéral, pour la revue qui sera faite annuellement, ledit Officier commissionné sera condamné à l’amende, et payera la somme de trois piastres fortes ; et chaque Officier non commissionné sera condamné à l’amende d’une piastre forte et demie ; et tout Soldat qui négligera, ou refusera d’y assister, sera condamné à l’amende, et payera la somme d’une piastre forte, pour chacun desdits refus ou négligence, excepté les cas où lesdits Officiers commissionnés ou non commissionnés, et Soldats, qui auront eté sommés à cet effet, se trouveront assister, lors de l’un des jours d’exercice susdits, comme Jurés ou Témoins dans une Cour de ce Territoire ; et la même amende sera respectivement payée par tout Officier commissionné ou non commissionné, et par tout Soldat qui abandonnera la parade, le jour d’une revue ou d’un exercice, avant que le Régiment, le Bataillon ou la Compagnie, ne soient congediées, à moins qu’ils n’ayent eu et obtenu préalablement, la permission de l’Officier Commandant.

§. IX. Et il est, de plus, décrété ; Que tout Officier non commissionné et Soldat de la Milice, 279 qui se rendront coupables de quelque désordre, ou désobéissance, ou inconduite militaire, dans un Peines pour désobéissance et inconduite non militaire. jour de revue ou d’exercice, ou dans toute autre occasion, quand ils seront en service, seront emprisonnés pendant le tems de la revue, de l’exercice ou du service, à la discrétion de leur Officier Commandant, mais non au-delà de vingt-quatre heures, et payero nt une amende qui ne sera pas au-dessus de dix piastres fortes, ni au-dessous de trois piastres, à la discrétion du Juge de paix auquel il sera porté plainte, par un Officier commissionné ou non commissionné de la Compagnie à laquelle appartiendra ledit délinquant ; et afin de déterminer quelles sont les personnes qui, par leur absence du service ou aux jours d’exercice, ont encouru les amendes ci-dessus mentionnées, chaque Compagnie aura un Secrétaire, qui sera le premier Sergent, pour enregistrer tous les ordres et actes de 1er. Sergent de chaque compagnie doit être le Secrétaire, ses fonctions. la Compagnie dans un livre d’ordres, qui n’abandonnera jamais la Compagnie ; pour tenir un détail exact de tous les détachemens, et examiner les équipemens, quand il en sera requis ; pour noter tous les délinquans ; et en conséquence, lors des susdits jours, et en présence du Capitaine ou de l’Officier commandant la Compagnie ou le détachement, à l’expiration d’une heure après le tems designé pour réunir la Compagnie ou le détachement, et également lorsque le service ou exercice sera fini, et avant que les Soldats ne soient congediés, il fera l’appel sur un état de revue de la Compagnie ou du détachement, et notera ceux qui sont absents, et il en sera fait un rapport, le même jour ou le jour suivant, lequel sera signé par l’Officier commandant la Compagnie ou le détachement ; 281 et ledit Sergent fera les poursuites nécessaires, et recouvrera et recevra toutes les amendes dont la Amendes comment doivent se recouvrer. condamnation peut être requise d’après le présent acte, savoir, moitié d’icelles applicable à son benéfice, pour ses peines et soins, et l’autre moitié pour être versée entre les mains de l’Officier commandant la Compagnie, à titre de dépôt, pour l’usage de la Compagnie à laquelle il appartient, à l’exception des cas où il est fait d’autres dispositions par le présent acte, relativement au recouvrement et à l’emploi desdites amendes et peines pécuniaires.

§. X. Et il est, de plus, décrété ; Qu’aucun Officier de la Milice ne pourra être démis que par Officiers comment sont déchargés de service. le Commandant en chef, sur la demande dudit Officier, par écrit, ou par le Commandant en chef, sur la réclamation de la Législature, ou lorsqu’il sera licencié par une loi du Territoire, ou par le jugement d’une Cour martiale, ou par un changement de domicile actuel, (le Brigadier genéral devant être juge si la distance est si grande, que ledit Officier ne puisse convenablement s’acquitter des devoirs de sa place) ou par six mois d’absence du district où il commande, sans permission du susdit Officier, et Ne sont point exempts de service jusqu’à ce qu’ils ayent leur démission. nul Officier ne sera consideré comme dispensé des devoirs de sa place jusqu’à ce qu’il ait eté démis de l’une ou de l’autre des manières ci-dessus prescrites ; et si c’est par le Commandant en chef, jusqu’à ce qu’il ait obtenu un certificat de sadite dé Quand un Officier général peut accepter la démission d’aucun Officier inférieur. mission ; il ne sera permis à aucun Officier de remettre sa commission tandis qu’il sera aux arrêts : et nul Officier Genéral ou de l’Etat-Major, ne recevra la démission d’aucun autre Officier, jusqu’à ce que ledit Officier ait remis dans ses mains toutes les ordonnances 283 de Milice et livres d’ordre qui pourraient lui avoir eté fournis par le Gouvernement, et ledit Officier Genéral, ou de l’Etat-Major, remettra les ordonnances et livres d’ordre qu’il aura ainsi reçus, à l’Officier qui aura eté commissionné, en remplacement de celui qui aura donné sa démission.

§. XI. Et il est, de plus, décrété ; Que les Officiers de Cavalerie se fourniront eux-mêmes de Uniforme et Équipement de la Cavalerie. bons chevaux, et seront chacun armés d’un bon sabre, d’une paire de pistolets, dont les fourreaux seront couverts de peaux d’ours ; chaque Cavalier se fournira également lui-même d’un cheval bon et en état de service, d’une bonne selle, d’une bride, d’un porte-manteau et son coussinet, de fourreaux de pistolet, d’un poitrail et d’une croupière, d’une paire de bottes et d’éperons, d’une paire de pistolets, d’un sabre et d’une giberne capable de contenir douze cartouches de pistolet ; nul homme ne sera enrôlé dans un Corps de Cavalerie, s’il n’a pas à lui appartenant, et n’entretient pas constamment, un cheval et un équipage convenables à ce genre de service : et si un homme qui appartenait à un Corps de Cavalerie, reste dépourvu d’un cheval et de l’équipage convenables, plus de trois mois de suite, il sera congedié dudit Corps, et enrôlé dans l’Infanterie de Milice du district dans lequel il réside.

§. XII. Et il est, de plus, décrété ; Que tout Officier commissionné d’Infanterie, dont le devoir Equipement des Officiers d’Infanterie. exigera qu’il serve à pied, sera armé d’une epée ; et tout Officier dont le devoir exigera qu’il serve à cheval, sera armé d’un sabre et d’une paire de pistolets.

285

§. XIII. Et il est, de plus, décrété ; Que tout Officier non commissionné et Soldat d’Infanterie se Des Officiers non commissionnés et des Soldats. fourniront, et resteront toujours pourvus d’un bon mousquet ou fusil, d’une baïonnette et d’un baudrier suffisans, de deux pierres à fusil de rechange, d’un havresac, d’une giberne ayant une boîte qui puisse contenir au moins vingt-quatre cartouches, convenables au calibre de leur fusils ; chaque cartouche devant contenir une quantité convenable de poudre et une balle ; ou d’une bonne carabine, d’un havresac, d’un sac à plomb, d’une corne à poudre, avec vingt balles convenables au calibre de la carabine, et un quart de livre de poudre, et ils paraîtront ainsi armés, equipés et pourvus, toutes les fois qu’ils seront requis, excepté quand ils le seront pour l’exercice seulement, dans lequel cas ils pourront paraître sans havresac et sans cartouches à balles : pourvu toujours que toutes les fois Condition. qu’un homme paraîtra armé d’un fusil, tout son équipement convienne à son fusil ; et que toutes les fois qu’il paraîtra armé d’une carabine, tout son équipement convienne également à sa carabine ; et qu’à compter des cinq années de la date et après la passation de cet acte, tous les fusils pour armer la Milice, comme il est requis par le présent, seront d’un calibre suffisant pour des balles d’un dix-huitième de livre, et tout citoyen enrôlé et s’étant ainsi fourni lui-même des armes, munitions et é Equipemens militaires exempts d’être saisis pour dettes. quipement requis, comme est dit ci-dessus, les possédera exempts de toutes poursuites, saisies, exécutions ou ventes, pour payement de ses dettes ou des taxes.

§. XIV. Et il est, de plus, décrété ; Que tout Officier non commissionné ou Soldat d’Infanterie, qui négligera de se tenir ainsi armé et equipé, comme 287 est dit ci-dessus, ou qui dans une revue ou autre jour d’inspection, paraîtra dépourvu ou sans Peines lorsqu’on néglige de s’équiper conformément à la loi. être fourni des armes et d’équipements prescrits par le présent, payera une amende qui ne pourra excéder une piastre forte, et en proportion des articles dont il sera dépourvu, à la discrétion du Juge de paix, devant lequel le jugement en sera porté ; et tous parens, tuteurs, curateurs et maîtres, fourniront ceux de ladite Milice qui seront confiés à leurs soins ou qui sont sous leur dépendance, d’armes et d’équipemens, comme est dit ci-dessus, sous de semblables peines, en cas d’aucune négligence à cet égard.

§. XV. Et il est, de plus, décrété ; Que toute personne assujettie au service Peines lorsqu’on n’assiste point aux revues, équipés conformément à la loi. Militaire, qui étant duement avertie, refusera ou négligera de paraître au tems et au lieu désignés, armée et équipée comme il est ordonné par cet acte, dans aucun exercice, revue ou inspection d’armes, ou autre service Militaire, payera pour ledit manquement, une amende de cinquante cents ; et toute personne qui paraîtra à une revue, avec des armes qui ne seront pas dans un état convenable, payera une amende de vingt-cinq cents, pour un et chacun desdits manquemens ; Pourvu cependant que l’Officier Commandant de toute Compagnie, soit autorisé, en tout temps, dans les huit jours après un exercice, revue, inspection d’armes ou autre service, à excuser la personne qui n’y aura point paru, lorsque ledit délinquant lui produira une preuve satisfaisante, comme il est dit ci-dessus, de l’impossibilité où il a eté de se présenter ; et l’Officier commandant ladite Compagnie en donnera avis au Secrétaire, dans le délai ci-dessus mentionné, et le 289 Secrétaire, d’après cet avis, ne commencera aucune poursuite contre ledit délinquant, relativement à l’amende pour sa non comparution, comme il est dit ci-dessus.

§. XVI. Et il est, de plus, décrété ; Que, toutes les fois que l’Officier Commandant convoquera Officiers non commissionnés doivent donner avis aux Soldats des revues. sa Compagnie, aux termes et époques ci-dessus mentionnés, ou quand il lui sera ordonné par l’Officier supérieur de le faire, il donnera ses ordres en conséquence à un ou plusieurs Officiers non commissionnés, s’il en existe, ou à un ou plusieurs Soldats appartenans à sa Compagnie, leur prescrivant de notifier et avertir ladite Compagnie de paraître au tems et lieu qui seront indiqués : et toute personne ou personnes qui recevront lesdits ordres, donneront avis du temps et du lieu indiqués pour le rassemblement de ladite Compagnie, à une et chacune des personnes qu’il leur sera ainsi ordonné d’avertir, soit verbalement, ou en en laissant une notification par écrit ou imprimée, au lieu du domicile ordinaire de la personne qui devra être ainsi informée et avertie ; et aucun avis ne Que faut-il pour former un avertissement légal ? sera jugé valable pour les revues, et pour les exercices genéraux et ordinaires, à moins qu’il ne soit donné quatre jours au moins avant leur époque désignée ; mais en cas d’invasion, d’insurrection ou autre evénement fortuit, tout temps spécifié dans Peine contre l’Officier non commissionné pour négligence à avertir. lesdits ordres sera consideré comme légal ; et tout Officier non commissionné ou autre personne qui négligera de donner ledit avis et information, quand il lui sera ordonné de le faire, par l’Officier commandant la Compagnie à qu’elle il appartient, 291 sera condamné à une amende pour ledit manquement, et payera une somme qui ne sera pas au-dessus de cinq piastres fortes, ni au-dessous de deux piastres, à la discrétion du Juge de paix devant lequel le jugement du fait aura lieu ; et le témoignage, sous serment de toute personne qui aura reçu des ordres, conformément à la loi, pour notifier et donner avis à ladite Compagnie ou partie d’icelle, de se rendre au temps et au lieu indiqués pour ladite revue, inspection d’armes, ou autre service Militaire, sera suffisant pour prouver qu’avis a eté duement donné, à la personne contre laquelle la plainte est portée, à moins que ledit témoignage ne soit invalidé par quelqu’autre preuve suffisante. Et toutes les fois qu’une Compagnie sera dépourvue d’Officiers commissionnés, et Dans quel cas les Officiers non commissionnés peuvent prendre le commandement supérieur. que l’Officier commandant le Régiment ou Bataillon auquel appartient ladit Compagnie, trouvera convenable de convoquer ladite Compagnie, il adressera ses ordres à un ou plusieurs des Officiers non commissionnés de ladite Compagnie, lesquels auront plein pouvoir et autorité d’avertir, me assembler, commander, diriger, exercer et gouverner ladite Compagnie, conformément aux ordres qu’ils auront ainsi reçus de leurs Officiers supérieurs à cet effet : Pourvu toujours, que quand on se trouvera Condition. réuni en Régiment ou Bataillon, l’Officier Commandant qui sera présent, puisse ordonner à un Officier commissionné de prendre le commandement de ladite Compagnie, pour agir conjointement avec les autres Corps.

§. XVII. Et il est, de plus, décrété ; Amendes comment doivent être recouvrées. commissionné, ou Soldat de la Milice, sera con- Que, toutes les fois qu’un Officier commissionné ou non 293 damné à quelqu’amende d’argent, pour quelque faute ou manquement, d’après le présent acte, la condamnation de ladite amende sera poursuivie d’une manière sommaire, par le Secrétaire de la Compagnie à laquelle appartiendra le délinquant, devant un des Juges de paix de la paroisse où réside ledit délinquant.

§. XVIII. Et il est, de plus, décrété ; Que tout Capitaine ou Officier commandant de chaque Comment les Commandans des Compagnies et des Régimens doivent faire leur rapport. Compagnie, fera le rapport de sa Compagnie, contenant un état de tous les hommes appartenans à ladite Compagnie, ainsi que des armes et équipemens en dépendans, à l’Officier commandant le Régiment, au mois de Décembre de chaqu’année : tout Officier commandant d’un Régiment fera le rapport de l’état de son Régiment, au Brigadier, tous les ans, au mois de mars ; et tout Officier commandant une Brigade, fera le rapport de sa Brigade, à l’Adjudant genéral du Territoire tous les ans, au mois de Mai.

§. XIX. Et il est, de plus, décrété ; Que cha- Pour quel délit un Officier peut être réprimandé ou destitué de son commandement. que Capitaine ou Officier commandant d’une Compagnie, qui négligera ou refusera de convoquer sa Compagnie, aussi souvent que la loi le requiert, ou dans tout autre temps, quand il lui sera ordonné par son Officier supérieur, ou qui, dans aucun temps, excusera les hommes sous son commandement, pour absence ou manquement, sans nécessité, sera jugé par une Cour martiale ; et s’il est convaincu dudit fait, il sera reprimandé dans les Ordres Genéraux, ou destitué de sa place, à la discrétion de ladite Cour.

§. XX. Et il est, de plus, décrété ; Comment un Régiment sera formé. Que, lors de toute revue d’un Régiment, les diverses Compagnies se formeront en Régiment, suivant le rang 295 des Officiers qui les commandent ; et la même règle aura lieu toutes les fois que différens Corps seront réunis ensemble, excepté, cependant, les cas où, par l’usage, la coutume et la necessité, la Cavalerie, l’Artillerie et les troupes légères peuvent être detachées des Bataillons.

§. XXI. Et il est, de plus, décrété ; Que le Gouverneur, ou Commandant en chef, nommera Cours martiales comment nommées. des Cours martiales, pour le jugement de tous Officiers au-dessus du rang de Capitaine : le Brigadier-Genéral nommera des Cours martiales pour le jugement des Capitaines et de tous les Officiers au-dessous de ce rang : Et il sera du devoir de tout Officier qui nommera une Cour martiale, comme est dit ci-dessus, d’approuver ou de désapprouver tout jugement rendu par ladite Cour martiale, par lui nommée ; et nul Officier qui nommera une Cour martiale, n’en sera président, et aucun jugement Leur organisation. ne sera mis en exécution, sans qu’il ait eté approuvé, comme est dit ci-dessus : nulle Cour martiale ne sera composée de moins de treize Officiers commissionnés, dont le Président ne sera pas au-dessous du rang d’Officier de l’Etat-Major : et Officiers de l’Etat-Major comment jugés. nul Officier de l’Etat-Major ne pourra être jugé par aucun Officier au-dessous du rang de Capitaine, et tous les Officiers prendront rang suivant l’ancienneté de leur commission, sans égard à leurs Corps respectifs ; et l’Officier qui nommera une Cour martiale, choisira, en même-tems, une personne Juge Avocat comment nommé et ses fonctions. convenable pour être Juge Avocat, dont le devoir sera d’établir, avec impartialité, les preuves qui seront pour ou contre l’Officier mis en jugement, et de prendre une copie exacte des dépositions et de toutes les procédures de la Cour, le touˆt 297 quoi il transmettra avec le jugement de la Cour rendu en conséquence, sous cachet, à l’Officier dont le devoir est d’approuver ledit jugement : tout Officier qui devra être jugé, Règles de procédure sur le jugement. aura avis, dix jours auparavant, du tems et du lieu choisis pour le jugement ; et tout Officier qui devra être jugé, sera mis aux arrêts, de manière à être suspendu des fonctions de sa place ; et il aura une copie de toutes les charges produites contre lui, dix jours avant la séance de ladite Cour ; et dans le cas qu’un Officier, pour le jugement duquel une Cour martiale aurait eté nommée, négligerait de paraître et de se défendre, il sera consideré, par ladite Cour, coupable des charges produites contre lui, et jugé en conséquence. Dans toute Cour martiale tenue pour le jugement d’un Officier, il faudra que les deux tiers Les deux tiers des membres doivent s’accorder sur le jugement. au moins de ses membres s’accordent sur le jugement ou sentence de ladite Cour : autrement, la personne accusée sera acquittée ; toutes les poursuites et jugemens par les Cours martiales, se feront et rendront de jour ; et quand leurs membres seront requis de donner leur opinion sur une question ou décision, on commencera par celui dont la commission sera la moins ancienne : toutes personnes seront tenues de comparaître et de donner leur témoignage devant les Cours martiales, Témoins doivent comparaître comme dans les causes civiles. sous les mêmes peines, en cas de négligence, qui sont prescrites par la loi, envers les témoins dans les autres cas, lorsqu’ils auront eté sommés à cet effet, par un Juge de paix ; et tous lesdits témoins seront assermentés par le Juge Avocat, avant de faire leurs dépositions, en la Cour. Avant qu’aucune Cour martiale ne procède au jugement d’un Officier, le 299 Juge Avocat fera prêter au Président, et à chacun des membres, le serment qui suit, savoir ;

“ Vous A. B. vous jurez que vous jugerez bien et de bonne foi, le procès actuellement pendant Serment à prêter par les membres des Cours martiales. pardevant vous, entre ce Territoire et la personne accusée ; et vous jurez, de plus, de ne point divulguer la sentence de cette Cour martiale, jusqu’à ce qu’elle ait eté approuvée ou désapprouvée, et que vous ne découvrirez point, sous aucun motif et dans quelque tems que ce soit, l’avis ou l’opinion d’aucun membre, à moins que vous ne soyez requis d’en déposer comme témoin, par une Cour de justice, et d’une manière juridique :—Ainsi Dieu vous soit en aide ”.

Et le Président fera prêter au Juge Avocat, le serment suivant :

“ Vous A. B. vous jurez, que vous ne divulguerez point, sous aucun motif et dans aucun tems que ce Serment à prêter par le Juge Avocat. soit, l’avis ou l’opinion d’aucun des membres de cette Cour martiale, à moins que vous ne soyez requis d’en déposer comme témoin, par une Cour de justice, et d’une manière juridique :—Ainsi Dieu vous soit en aide ”.

§. XXII. Et il est, de plus, décrété ; Que tout Officier Délits particuliers par lesquels un Officier peut être jugé. ayant une commission dans la Milice, qui sera accusé d’une conduite non militaire, négligence de service ou désobéissance aux ordres, ou qui, lorsqu’il sera de service, paraîtra, ou se conduira d’une manière également contraire à son caractère, ou offensera, de propos deliberé, ceux qui seront sous son commandement, sera sujet à être jugé par une Cour martiale ; et s’il est trouvé coupable, il sera condamné par ladite Cour à être reprimandé dans les Ordres Genéraux, ou à être destitué de sa place : et toutes les fois qu’une Cour martiale condamnéra 301 un Officier à être destitué de sa place, ladite Cour déclarera, en même-tems, ledit Incapacité de l’Officier destitué. Officier incapable de posséder aucune commission militaire, dans le Territoire, soit pendant sa vie ou à terme, suivant la nature ou la gravité de son délit ; et ladite sentence duement approuvée par l’Officier qui aura nommé ladite Cour martiale, sera publiée et restera en force, à moins qu’elle ne soit revoquée par la Législature, au moins en ce qui concerne l’incapacité.

§. XXIII. Et il est, de plus, décrété ; Que les diverses Compagnies de Volontaires de Dispositions relatives aux Volontaires d’Orléans. Milice de la Nouvelle-Orléans, seront passées en revue, inspectées et exercées au moins une fois tous les douze mois, entre le premier de Décembre et le trente et un de Mars, à tels jour et lieu, et de la manière que le Commandant en chef pourra l’ordonner et l’indiquer : et toutes celles desdites Compagnies qui ne présenteront point, lors desdites revues, au moins deux Sergens et vingt-cinq Soldats convenablement armés et equipés conformément aux ordres et réglemens de leurs dites Compagnies respectives, seront dissoutes, si le Commandant en chef le trouve à propos : Condition. Pourvu cependant, que tous ceux qui composent ladite Compagnie, et qui seront de bonne foi, résidans en la ville de la Nouvelle-Orléans, mais se trouveront pour lors absens par congé, ou qui seront incapables par maladie ou autre inévitable necessité, de se présenter aux diverses revues et inspections, soient, ce nonobstant, comptés comme faisant partie de la force effective de leurs Compagnies respectives, qui seront reputées, en ce cas, comme étant aussi 303 entières et aussi complètes, aux termes ci-dessus, que si lesdites personnes avaient eté réellement présentes à ladite revue.

§. XXVI. Et il est, de plus, décrété ; Que rien de ce qui est contenu dans cet Acte, ne sera interpreté Explication de cet acte. ni entendu comme pouvant affecter, en aucune manière, les Actes qui ont déjà eté passés relativement aux Compagnies de Volontaires.

J. POYDRAS, 
Président du Conseil.

Approuvé le 10 Avril 1805.

GUILLAUME C. C. CLAIBORNE,
Gouverneur du territoire d’Orléans.

Je certifie la présente traduction,
Moreau Lislet ,  
Interprète.

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C H A P I T R E XXIX.
A C T E

Concernant les Liens qui peuvent affecter les Propriétés.

§. Ire. I

L est décrété par le Gouverneur du territoire d’Orléans , par et avec l’avis et le consentement du Conseil Législatif dudit Territoire ; Que tous les Liens qui existaient , ou qui étaient en force sur des proprietés réelles ou personnelles , Anciens liens confirmés. le treize de Septembre dernier , en vertu d’aucun jugement rendu ou exécution faite d’après un ordre de la Cour tenue par Son Excellence le Gouverneur Claiborne , ou par la Cour des Plaids communs de cette Ville , continueront d’avoir force , et pourront autoriser toutes poursuites devant les Cours de ce Territoire , qui peuvent avoir connaissance jusqu’au montant de la somme demandée ; et que , Claiborne , ou par la Cour des Plaids communs de cette Ville , continueront d’avoir force , et pourront autoriser toutes poursuites devant les Cours de ce Territoire , qui peuvent avoir connaissance jusqu’au montant de la somme demandée ; et que , 305 quand il y aura réclamation sur plusieurs saisies arrêts faites sur lesdites proprietés ou créances , entre les mains d’une tierce personne , la priorité sera accordée de la même manière qu’elle aurait été jugée , si lesdits Liens eussent existé dans aucune des Cours de ce Territoire : Condition. Pourvu cependant , que rien de ce qui est contenu dans cette loi ne puisse avoir effet , et être interpreté de manière à s’étendre à aucune proprieté vendue ou alienée , de bonne foi , pour un prix convenable , depuis le premier jour d’Octobre dernier.

J. POYDRAS 
Président du Conseil.

Approuvé le 10 Avril 1805.

GUILLAUME C. C. CLAIBORNE 
Gouverneur du Territoire d’Orléans.

Je certifie la présente traduction ,

Moreau Lislet 
Interprète.


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337

C H A P I T R E XXXII.
A C T E

Pour imposer une Taxe sur les Esclaves.

§. Ire. I

L est décrété par le Gouverneur du territoire d’Orléans , par et avec l’avis et le consentement du Conseil Législatif dudit Territoire ; Esclaves sujets à une taxe annuelle. Que tous les Esclaves , dont les citoyens de ce Territoire sont possesseurs ou propriétaires , seront assujettis à une Taxe annuelle de cinquante cents , par chaqu’ esclave , ainsi tenu et possedé , laquelle sera recueillie et payée de la manière ci-après prescrite par le présent.

§. II. Et il est , de plus , décrété ; Que Trésoriers de Comtés doivent avertir les possesseurs d’esclaves d’en fournir la liste. les Trésoriers des divers Comtés feront afficher , respectivement , aux portes des édifices où les Cours tiennent leurs séances , à celles des différentes Eglises de leurs Comtés , et à tels autres endroits publics qu’ils croiront les plus convenables , pour donner un avis général , des avertissemens pour requérir tous les Propriétaires d’esclaves dans leurs divers Comtés , de remettre au Trésorier dudit Comté , des listes de tous les esclaves qui peuvent leur appartenir dans quelque partie du Territoire ; et également pour requérir tous les Gérans , Procureurs et autres personnes tenant des esclaves de personnes résidantes hors du Territoire , de remettre audit Trésorier , des listes de tous les esclaves qu’ils peuvent avoir ou employer ; lesquelles listes seront remises avant le premier jour d’Août de chaqu’année.

§. III. Et il est , de plus , décrété ; Que Possesseurs d’esclaves doivent en remettre des listes. tout Propriétaire d’esclaves remettra , avant ledit jour premier Août de chaqu’année , au Trésorier du Comté , dans lequel ledit propriétaire réside , une liste assermentée de tous les esclaves qui lui appartiennent , et portera sur 339 ladite liste , aussi exactement qu’il lui sera possible , les âges et noms desdits esclaves ; et toutes personnes ayant ou employant , dans ce Territoire , l’esclave ou les esclaves de personnes qui ne résident point dans ledit Territoire , remettront de la même manière , au même jour et an que dessus , une liste desdits esclaves ; Peine en cas de manquement. et si quelque personne ou personnes manquent , dans le tems ci-dessus prescrit , à fournir ladite liste , au Trésorier du Comté dans lequel elles résident , lesdites personnes ou personnes ainsi en défaut , seront condamnées à l’amende , et payeront la somme de cent piastres fortes , dont le recouvrement sera poursuivi et fait par le Trésorier du Comté dans lequel lesdites personnes résideront , pour être appliquée au bénéfice du Territoire ; Lorsqu’ils remettront de fausses listes. et si quelque personne remet une fausse liste , avec intention de frauder le Territoire , elle sera jugée coupable de Parjure prémédité et malicieux , et sur les poursuites contr’elle faites , elle souffrira les peines et châtimens decernés par la loi , contre ce délit , et dans l’un et l’autre des cas ci-dessus , les esclaves non portés sur la liste seront sujets à payer double taxe.

§. IV. Et il est , de plus , décrété ; Que Trésoriers de Comtés doivent transmettre au Trésorier du Territoire une liste des esclaves. chaque Trésorier dressera et transmettra , avant le premier de Septembre de chaqu’année , au Trésorier du Territoire , une copie de la liste de tous les esclaves , à lui delivrée par les citoyens de son Comté , Et avertir les personnes de payer la taxe. et fera afficher à la porte du lieu des séances de la Cour de son Comté , aux portes de chaqu’Eglise dans ledit Comté , et à tels autres lieux publics qu’il pourra choisir à cet effet , des avis pour 341 requérir tous les Maîtres , Propriétaires et Possesseurs d’Esclaves , dans son Comté , de payer les taxes dues pour chacun desdits esclaves , et ce avant ou le premier d’Octobre suivant ; et sur la demande de toute personne , de qui il sera du des taxes pour cet objet , il sera du devoir dudit Trésorier de recevoir lesdites taxes , et sans délai , Trésorier doit fournir reçu pour les taxes. d’en délivrer un reçu , lequel spécifiera le montant de la taxe , les noms des Esclaves pour lesquels on aura payé , l’année pour laquelle ladite taxe est due , et la personne par qui est fait le payement ; Manière de procéder quand la taxe due n’est pas payée. et si le Propriétaire ou Possesseur d’aucun Esclave ou esclaves portés sur ladite liste , comme est dit ci-dessus , refuse ou néglige de payer la taxe due , pour chacun desdits Esclave ou esclaves , avant ou le jour ci-dessus mentionné , il sera du devoir du Trésorier du Comté où ladite taxe est due et non payée , de dresser et remettre au Sheriff dudit Comté , une liste desdits esclaves dont les taxes demeurent dues et non payées , comme est dit ci-dessus , ensemble avec les noms des personnes qui auront fourni la liste , ou qui seront Propriétaires desdits esclaves , et d’ajouter cinquante pour cent , sur la somme ainsi due , et ledit Sheriff est autorisé et requis d’exiger et recevoir la somme ainsi due , des personnes par qui elle est payable , et si ladite somme n’est pas payée , ledit Sheriff est autorisé et requis de lever et faire rentrer le montant desdites taxes , au moyen de la vente des proprietés réelles ou personnelles de la personne , de qui lesdites taxes arriérées sont dues : Condition. Pourvu cependant que dans toutes les ventes de proprietés pour payement de taxes , le tems et le 343 lieu de la vente , soient annoncés dans quelqu’endroit public , dix jours avant de faire ladite vente.

§. V. Il est , de plus , décrété ; Que tout Trésorier de Comté , Trésoriers de Comtés doivent verser entre les mains du Trésorier du Territoire les taxes par eux reçues. avant ou le premier jour de Décembre de chaqu’année , rendra compte au Trésorier du Territoire , et versera entre ses mains , toutes les sommes qu’il aura reçues , pour taxe sur les esclaves de son Comté , avant ou le premier jour d’Octobre susdit ; et quant aux sommes par lui reçues pour le même objet subséquemment audit jour , il en rendra compte et les versera , comme est dit ci-dessus , dans les deux mois de la date de leur réception , et il lui sera delivré un reçu du tout ; Peine en cas de manquement. et à défaut de rendre compte et de verser , comme est dit ci-dessus , tout Trésorier de Comté sera sujet à voir rendre jugement contre lui , sur motion faite dans la Cour supérieure du Territoire , ou dans la Cour de Comté où réside ledit Trésorier , pour le montant de toutes les taxes dont il se trouvera ainsi n’avoir point rendu compte , et n’avoir point fait le versement , et à supporter vingt pour cent de dommages intérêts , sur ladite somme , après que ledit Trésorier aura reçu , vingt jours auparavant , avis de ladite motion projetée.

§. VI. Et il est , de plus , décrété ; Que Trésoriers des Comtés doivent tirer des reçus des Sheriffs pour les listes de taxes à eux remises. tout Trésorier de Comté , lorsqu’il remettra au Sheriff une liste des taxes dues , pour par lui les recueillir , exigera dudit Sheriff un reçu en conséquence , et si ledit Sheriff manque à lui rendre compte et à régler conformément à ladite liste , et à verser les sommes par lui touchées , un mois après les avoir reçues , Peine envers le Sheriff lorsqu’il ne recueille pas ou ne paye pas les taxes au Trésorier. il sera du devoir du Trésorier dudit Comté , de faire faire une motion dans la Cour de son Comté contre ledit Sheriff , et ladite Cour est autorisée et requise de rendre jugement contre le- 345 dit Sheriff et ses cautions , pour le montant des taxes dont il n’aura point été rendu compte , en ajoutant vingt pour cent de dommages intérêts , après que ledit Sheriff aura reçu avis préalable , dix jours avant ladite motion projetée.

§. VII. Et il est , de plus , décrété ; Qu’il sera du devoir de tout Sheriff , Les Sheriffs doivent donner avis des fraudes commises dans la remise des listes d’esclaves. Député-Sheriff , Constable , Juge de paix et grand Juré , de donner avis au Trésorier de leur Comté , de tout manquement qui peut être parvenu à leur connaissance , soit relativement à la délivrance des listes des esclaves , soit par la remise de listes frauduleuses ; et ledit Trésorier , sur un affidavit sur ledit fait et remis à son bureau , est requis de dresser et remettre au Sheriff , une liste de tous lesdits esclaves ainsi non portés sur la liste , par leurs Possesseurs ou Propriétaires , ensemble avec le double de la taxe imposée par cet acte , sur les esclaves régulièrement déclarés , lequel sera recueilli par le Sheriff , et il en sera par lui rendu compte de la même manière , que pour les autres taxes remises en ses mains , par la collecte ordinaire.

§. VIII. Et il est , de plus , décrété ; Qu’il sera alloué à chaque Trésorier Droit accordé aux Trésoriers pour leurs services. de Comté , cinq pour cent , que ledit Trésorier , est autorisé et fondé à retenir , par ses mains , sur toutes les sommes par lui reçues et dont il rendra compte , et qu’il versera , comme est dit ci-dessus.

J. POYDRAS 
Président du Conseil.

Approuvé le 19 Avril 1805.

GUILLAUME C. C. CLAIBORNE 
Gouverneur du Territoire d’Orléans.

Je certifie la présente traduction ,

Moreau Lislet 
Interprète.


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359

C H A P I T R E XXXVII.
A C T E

Pour établir un Tarif précis des Droits de Justice.

§. Ire. I

L est décrété par le Gouverneur du territoire d’Orléans , par et avec l’avis et le consentement du Conseil Législatif dudit Territoire ; Que les droits des divers Officiers de justice , dans ce Territoire , sont et demeurent fixès , reglés et taxés , par le présent , de la manière suivante :

Que les droits à recevoir par les Procureurs , Droits des Procureurs. devant les Tribunaux , sont ainsi qu’il suit :

Pour droit de Conseil , cinq piastres.

Pour dresse de pétition , réponse et autres actes de procédure , pour chaque page de soixante-douze mots , trente-sept cents et demi , et la copie à dix-huit cents.

Pour vacation à chaque ordre du Juge , une piastre.

Pour vacation devant les Arbitres judiciaires , cinquante cents.

Pour vacation au Greffe , pour faire inscrire la cause pour le jugement , cinquante cents.

Que les honoraires à recevoir par les Avocats Droits des Avocats. seront taxés ainsi qu’il suit :

Pour droit de conseil , dix piastres.

Pour examen des pièces dans chaque procès , une piastre.

Pour plaidoirie sur une motion interlocutoire , une piastre.

Pour plaidoirie sur motion pour un nouveau jugement , deux piastres et cinquante cents.

361

Pour plaidoirie sur le fond de la cause , cinq piastres.

Lesquels susdits droits , pour les Avocats et les Droits susdits par qui taxés et payés. Procureurs , seront taxés par le Greffier , et payés par la partie condamnée à supporter les dépens dans chaque procès ; Pourvu cependant , que nuls frais ne soient alloués , pour plus d’un Procureur et d’un Avocat , dans chaque cause , et que les droits taxés pour l’un desdits Avocats ou Procureurs , respectivement , ne puissent , en aucun cas , excéder cinq pour cent , sur la somme demandée par la pétition.

§. II. Et il est , de plus , décrété ; Droits des Greffiers. Que les droits à recevoir par les Greffiers des Cours supérieure et inférieure , seront ainsi qu’il suit :

Pour recevoir toute pétition , réponse , réponse à des interrogatoires , pour chaque , vingt-cinq cents.

Pour préparer la citation ou ordre pour forcer à comparaître , cinquante cents.

Pour y apposer le sceau , une piastre.

Pour recevoir ladite citation , lors de son rapport , et enregistrer ledit rapport , douze cents et demi.

Pour copies de pétition et des autres actes de procédure , quand il en est fait demande par les parties , pour chaque page contenant cent mots , vingt-cinq cents.

Pour chaque Venire pour le Jury, cinquante cents.

Pour chaque sommation separée aux témoins , vingt-cinq cents.

Pour tout certificat nécessaire , sans le sceau , vingt-cinq cents.

Pour le même , avec le sceau , cinquante cents.

Pour porter la cause au rôle , à l’effet d’être jugée , vingt-cinq cents.

Pour appeler et assermenter un Jury , vingt-cinq cents.

Pour enregistrer un Verdict , douze cents et demi.

363

Pour assermenter chaque témoin , douze cents et demi.

Pour enregistrer le jugement dans chaque cause , cinquante cents.

Pour rendre un ordre de saisie , soixante-quinze cents.

Pour recevoir et enregistrer le rapport sur la saisie , douze cents et demi.

Pour enregistrer , lorsqu’il a eté satisfait à un jugement , vingt-cinq cents.

Pour rendre un writ de fieri facias , une piastre et soixante-quinze cents.

Pour recevoir le fieri facias , quand il est rapporté , et pour enregistrer le rapport , vingt-cinq cents.

Pour copies de toutes les pièces qui leur seront demandées , par chaque cent mots , vingt-cinq cents.

Lesquels susdits droits , lorsqu’ils auront lieu Droits susdits doivent être taxés comme dessus. dans aucun procès , seront taxés comme frais de justice , et seront payés par la partie condamnée à supporter les dépens ; et si le Greffier d’aucune Cour prélevait des droits au-dessus , ou autres que ceux ci-dessus mentionnés , Peine pour surcharge desdits droits. ledit Greffier , pour chaque contravention de ce genre , sera sujet à payer une somme de cent piastres fortes , qui sera recouvrée comme le sont les créances d’une semblable somme , et sera appliquée , moitié au bénéfice de toute personne qui poursuivra pour ce fait , et l’autre moitié au bénéfice du Territoire.

§. III. Et il est , de plus , décrété ; Droits des Sheriffs. Que les divers Sheriffs , dans l’étendue de ce Territoire , seront autorisés à exiger et recevoir les droits suivans :

Pour notifier une citation où il n’y a qu’un défendeur , et en faire le rapport , deux piastres.

365

Pour la notifier à chaque défendeur , quand il y en aura plus d’un nommé dans la citation , et en faire le rapport , une piastre et vingt-cinq cents.

Pour notifier chaque sub poena à des témoins , cinquante cents.

Par chaque mille qu’ils sont obligés de parcourir , pour aller notifier les ordres de la Cour , douze cents et demi.

Pour exécuter une saisie , et en faire le rapport , deux piastres.

Pour gardiénage des effets saisis et executés , le compte en sera reglé et alloué par la Cour , en cas de contestation,

Pour recevoir , en cas de saisie , une obligation de la partie , avec caution de satisfaire au jugement de la Cour , une piastre.

Pour notifier un fieri facias et faire le rapport de la créance payée , sans qu’il y ait eu vente , une piastre et soixante-quinze cents.

Pour notifier un fieri facias , et faire la vente , cinq pour cent , sur la somme produite par ladite exécution , pour les premières cent piastres fortes sur ledit montant : deux et demi pour cent , sur chaque cent piastres fortes au-dessus et jusqu’à la somme de cinq mille piastres , et un pour cent sur chaque cent piastres fortes , en outre et au-dessus des cinq mille piastres produites par ladite exécution.

Pour rapport sur les fieri facias , où il n’aura eté trouvé aucuns effets ou autres biens , une piastre et soixante-quinze cents.

Pour rapport d’un fieri facias non suivi de vente , faute d’encherisseurs , jusqu’à la somme prescrite par la loi , dix piastres.

Pour dresse des titres de vente de toutes terres ou des esclaves vendus sur saisie , une piastre.

367

Pour notification et faire le rapport sur un writ de Distringas , une piastre et soixante-quinze cents.

Pour exécuter les sommations pour Manquemens à Justice , et amener la partie devant la Cour , deux piastres et cinquante cents.

Pour choisir un petit Jury , et en faire l’appel pour être assermenté , deux piastres.

Et tous et chacun des Sheriffs , qui portera , Peine en cas de surcharge desdits droits. exigera et recevra des droits plus forts que ceux ci-dessus spécifiés et détaillés , sera sujet à payer la somme de cent piastres fortes , pour chacune desdites contraventions , laquelle somme sera recouvrée comme les autres créances de même quotité , et sera appliquée , moitié au bénéfice de toute personne qui poursuivra en raison de ce fait , et l’autre moitié au bénéfice du Territoire.

§. IV. Et il est , de plus , décrété ; Place de Dépositaire de sommes recouvrées sur jugement , abolie. Que la place de Dépositaire des sommes reçues sur jugement , est abolie , et que le Sheriff de chaque Comté les retiendra , sans exiger d’autres ou plus grands droits , que ceux détaillés par le présent , jusqu’à ce qu’elles lui soient légalement demandées , et alors il comptera à la personne autorisée à les recevoir , toutes les sommes d’argent qui pourront avoir été recueillies par lui , sur saisie , jugement ou ordre de la Cour.

§. V. Et il est , de plus , décrété ; Droits des Juges de paix. Que les Juges de paix auront droit d’exiger et recevoir les émolumens qui suivent , et non d’autres ou de plus grands , savoir :

Pour rendre un ordre (warrant) au nom du Territoire , une piastre.

Pour rendre un ordre (warrant) pour dettes , cinquante cents.

Pour chaque sommation aux témoins , vingt-cinq cents.

369

Pour enregistrer un jugement sur contestation , cinquante cents.

Pour enregistrer un jugement sur confession de la partie , vingt-cinq cents.

Pour rendre un ordre de saisie , vingt-cinq cents.

Pour recevoir un serment , quand la déposition ou affidavit est écrit et pour le signer , cinquante cents.

Pour recevoir un serment , et écrire l’affidavit par chaque vingt mots , douze cents et demi.

§. VI. Et il est , de plus , décrété ; Taxe des Témoins. Que les témoins recevront par chaque jour de voyage , pour se rendre à la Cour où ils seront sommés de comparaître , et pour en revenir , et pour chaque jour qu’ils seront détenus près du Tribunal , dans quelque cause que ce soit , la somme de deux piastres.

Que les droits pour les Constables seront Droits des Constables. ainsi qu’il suit :

Pour exécuter un ordre (warrant) ou pour notifier une citation , cinquante cents.

Pour chaque sommation aux témoins , cinquante cents.

Pour exécuter un ordre de saisie pour dette , cinquante cents.

Pour vendre les effets saisis exécutés , par chaque piastre de produit , cinq cents.

Pour accompagner une personne en prison , une piastre.

Pour assister à un petit Jury sur jugement , cinquante cents.

Que les droits à recevoir par le Coroner de Droits des Coroners. chaque Comté seront fixés ainsi qu’il suit et non au-dessus :

Pour visite d’un cadavre , cinq piastres.

Pour faire les sommations , et recevoir les sermens sur l’enquête à ce relative , et en dresser et rapporter le procès-verbal , dix piastres.

371

Pour sommer et recevoir le serment de chaque témoin , cinquante cents.

Pour exercer les fonctions de Sheriff , les mêmes droits lui sont alloués , que ceux accordés par la loi , aux Sheriffs pour de semblables actes.

§. VII. Et il est , de plus , décrété ; Que tous et chacun des Officiers de justice , dont les droits sont , respectivement , détaillés , fixés Officiers de justice doivent dresser des tableaux de leurs droits et les rendre publics. et taxés , comme ils le sont ci-dessus , par le présent , sont requis de dresser des tableaux exacts de leurs droits respectifs , conformément à cet acte , et de les rendre publics , en les affichant dans leurs bureaux respectifs ; dans un mois après la passation de cet acte , au lieu le plus apparent , pour pouvoir être inspectés , par toutes personnes qui ont des affaires dans lesdits bureaux , sous peine d’une amende , pour chaque jour de négligence desdits Officiers à remplir lesdits devoirs , de la somme de vingt piastres fortes , dont le recouvrement sera poursuivi de la même manière que les dettes d’une semblable quotité , et qui sera appliquée , moitié à la personne qui en fera les poursuites , et l’autre moitié au bénéfice du Territoire.

§. VIII. Et il est , de plus , décrété ; Que toute personne pourra légalement refuser de payer les droits de tout Officier de justice , qui ne voudra pas en remettre un état détaillé et signé de lui , s’il en est requis , comme aussi un reçu ou quittance signé de lui , pour les droits qui lui auront été payés.

§. IX. Et il est , de plus , décrété ; Crieur et Traducteur à nommer. Qu’il sera nommé pour la Cour supérieure et pour chacune de celles de Comtés dans ce Territoire , un Crieur et un Interprète , et que les droits des Crieurs seront de cinquante cents pour chaque cause , et que

373

les droits des Interprètes , seront d’une piastre forte et cinquante cents par chaque cause.

§. X. Et il est , de plus , décrété ; Que les droits de tous et de chacun des susdits Autres frais à taxer. Officiers de justice , seront payés , dans chaque procès civil , par la personne condamnée à supporter les dépens dans ledit procès ; et dans toutes poursuites faites dans aucune Cour de Comté , au nom du Territoire , lesdits droits seront taxés par le Juge , et payés des fonds dudit Comté.

§. XI. Et il est , de plus , décrété ; Clause de rappel. Que toutes les lois qui existaient auparavant dans ce Territoire , et qui allouaient aux Officiers ci-dessus dénommés , des droits qui se trouvent fixés par le présent , sont rapportées de la date et après la passation de cet Acte.

J. POYDRAS, 
Président du Conseil.

Approuvé le 27 Avril 1805.

GUILLAUME C. C. CLAIBORNE, 
Gouverneur du Territoire d’Orléans.

Je certifie la présente traduction ,

Moreau Lislet, 
Interprète.


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383

C H A P I T R E XXXXI.
A C T E

Contenant des dispositions relatives au remboursement du prêt à faire en vertu de l’Acte intitulé “Acte pour autoriser un Emprunt pour l’usage du Gouvernement du Territoire d’Orléans”.

§. Ire. I

L est décrété par le Gouverneur du territoire d’Orléans , par et avec l’avis et le consentement du Conseil Législatif dudit Territoire ; Quels fonds seront employés au remboursement du prêt. Que les sommes produites par la Taxe sur les Esclaves , et qui seront versées dans le Trésor de ce Territoire , seront , comme elles demeurent , par le présent , destinées , autant qu’il pourra être nécessaire , au remboursement du prêt à faire , en vertu de l’Acte intitulé “ Acte pour autoriser un Emprunt , pour l’usage du Gouvernement du Territoire d’Orléans ”.

J. POYDRAS, 
Président du Conseil.

Approuvé le 1er. Mai 1805.

GUILLAUME C. C. CLAIBORNE, 
Gouverneur du Territoire d’Orléans.

Je certifie la présente traduction ,

Moreau Lislet, 
Interprète.


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385

C H A P I T R E XXXXIII.
A C T E

Concernant les Fonds des Comtés.

§. Ire. I

L est décrété par le Gouverneur du Territoire d’Orléans , par et avec l’avis et le consentement du Conseil Législatif dudit Territoire ; Cour autorisée à se procurer des fonds par une Taxe. Que le Juge de chaque Cour de Comté pourra , avec l’avis et le consentement des Juges de paix dudit Comté , ou une majorité d’entr’eux , imposer et ordonner de lever une Taxe ou des Taxes sur les propriétés réelles et personnelles , ou sur l’une ou l’autre espèce de biens situés dans ledit Comté , à l’effet de procurer les fonds nécessaires , pour faire construire ou louer , ainsi qu’il le jugera le plus convenable , un édifice pour tenir les séances de ladite Cour , et pour faire construire et entretenir une prison bonne et suffisante dans chaque Comté , ou pour la faire entretenir seulement dans les Comtés où il existe actuellement une prison ; pour 387 satisfaire aux frais occasionnés par les poursuites exercées contre des criminels qui peuvent être insolvables , et à toutes les autres dépenses que ce soit , qui sont , ou qui peuvent , d’après la loi , être à la charge du Trésor des Comtés , respectivement.

§. II. Et il est , de plus , décrété ; Qu’il sera du devoir du Sheriff de chaque Comté , Qui exigera et recueillera ladite Taxe. d’exiger et recueillir , et de celui du Trésorier , de recevoir toutes les susdites taxes , conformément aux dispositions de l’Ordonnance qui pourra être faite par lesdits Juges de Comté et de paix , relativement à la manière de les recevoir et recueillir ; et que lesdits Sheriffs et Trésoriers seront autorisés à prélever , respectivement , pour recueillir et recevoir les taxes susdites , les mêmes droits et émolumens qui leur sont alloués , pour recueillir et recevoir la taxe ordonnée par l’Acte intitulé “ Acte pour imposer une Taxe sur les Esclaves ”.

§. III. Et il est , de plus , décrété ; Comment les réclamations sur les fonds des Comtés doivent être payées. Que les dépenses à la charge du Comté sur les fonds susdits , seront payées par le Trésorier , sur l’ordre ou certificat du Juge de Comté , contre-signé par le Greffier.

J. POYDRAS, 
Président du Conseil.

Approuvé le 3. Mai 1805.

GUILLAUME C. C. CLAIBORNE, 
Gouverneur du Territoire d’Orléans.

Je certifie la présente traduction ,

Moreau Lislet, 
Interprète.


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389

C H A P I T R E XXXXIV.
A C T E

Relatif aux Juges des Cours de Comté et aux Juges de paix , dans le Territoire d’Orléans.

§. Ire. I

L est décrété par le Gouverneur du territoire d’Orléans , par et avec l’avis et le consentement du Conseil Législatif dudit Territoire ; Quand les fonctions des Commandans civils &c. cesseront. Qu’aussitôt que les Juges des Cours de Comtés et les Juges de paix auront été nommés , commissionnés et assermentés , pour aucun des Comtés de ce Territoire , alors et du jour que lesdits Juges de Comté et de paix auront prêté , respectivement , serment , les places des Commandant civil et Syndics dans le Comté pour lequel lesdits Juges de Comté et de paix auront été , respectivement , nommés , cesseront et seront abolies , et lesdits Juges des Comtés , respectivement , seront et demeurent revêtus par le présent , de tous les pouvoirs , et assujettis à tous les devoirs qui , le 30 de Septembre , Devoirs des Juges. 1804 , auraient pu être légalement exercés par les Commandans civils , respectivement , ou qu’ils étaient obligés de remplir dans tous les cas , relativement aux successions ab intestat , homologations de testamens , inventaires , actes d’insolvabilité , et pour la réception et enregistrement de tous actes , transports de proprieté , et contrats , et pour revêtir lesdits actes d’une forme authentique , et pour la surveillance des chemins et levées et la police des esclaves. Et lesdits Juges de paix seront revêtus de tous les pouvoirs , et sujets aux mêmes devoirs , relativement à tous ceux desdits objets 391 qui étaient , ledit jour 30 de Septembre , exercés et remplis par les susdits Syndics ; et que lesdits Juges de Comté et de paix , respectivement , seront Pouvoirs des Juges de paix. autorisés à exiger et recevoir tous les mêmes droits et émolumens que lesdits Commandans et Syndics auraient pu , audit jour ci-dessus , recevoir légalement , pour aucuns des actes susdits : Condition. Pourvu toujours , que rien de ce qui est connu dans cette section , ne s’étende à cette partie du Comté d’Orléans , qui est incluse dans les limites de la ville de la Nouvelle-Orléans.

§. II. Et il est , de plus , décrété ; Qu’il sera du devoir des divers Juges de paix , dans les différens Comtés de ce Territoire , et ils sont , par le présent , revêtus d’un plein pouvoir , pour entendre Devoirs des Juges de paix. et examiner toutes plaintes de troubles contre la tranquillité publique , crimes , ou délits commis dans l’étendue du Comté dans lequel lesdits Juges de paix auront été nommés ; et si uue plainte de trouble contre la tranquillité publique , de crime , ou de délit , est appuyée par le serment d’un ou plusieurs témoins dignes de foi , alors il sera du devoir desdits Juges de paix , dans tous les délits qui ne sont pas punissables de mort , ou dont la connaissance n’appartient pas exclusivement à la Cour supérieure , d’exiger de la personne accusée , une obligation , avec telle caution que lesdits Juges de paix trouveront convenable , pour sûreté de la comparution de l’accusé , à la première Cour de Comté , qui se tiendra dans ledit Comté , et d’adresser ladite obligation , ainsi que les déclarations des témoins , relativement à ladite accusation , au Greffier 393 fier de ladite Cour , à l’effet que ledit accusé puisse être poursuivi , conformément à la loi ; et si la personne ainsi dénoncée , a été accusée , sur serment , comme est dit ci-dessus , d’un crime punissable de mort , ou refuse de donner ladite caution , il sera du devoir dudit Magistrat , de l’envoyer dans la prison du Sheriff du Comté , lequel Sheriff tiendra ledit accusé , sous bonne et sûre garde , jusqu’à ce qu’il soit delivré d’une manière légale ; et lors dudit emprisonnement , le Magistrat qui l’aura ordonné , remettra audit Sheriff , un ordre signé de lui , prescrivant audit Sheriff de tenir ladite personne ainsi accusée , sous bonne et sûre garde , jusqu’à ce qu’elle soit delivrée d’une manière légale , et y fera mention en substance de la nature du délit dont ladite personne est accusée ; — lequel ordre d’emprisonnement sera une pièce suffisante et justificative envers ledit Sheriff ou son deputé , pour l’autoriser , à détenir et emprisonner la personne ainsi accusée.

§. III. Et il est , de plus , décrété ; Que lesdits Juges de paix auront plein pouvoir , Autres pouvoirs des Juges de paix. dans tous les cas où il leur paraîtra , sur serment , que quelque trouble à la tranquillité publique a été commis , ou qu’il y a un juste motif de craindre , qu’un pareil trouble à la tranquillité publique ne soit medité , de faire amener devant eux , respectivement , la personne accusée d’avoir commis ledit trouble contre la tranquillité publique , ou d’avoir le dessein de la troubler , et de lui ordonner de fournir telle caution que lesdits Juges de paix pourront trouver convenable , pour conserver la tranquillité du Territoire , 395 et pour répondre du délit , s’il en était commis aucun , et , en cas de refus , de donner ladite caution , ils auront pouvoir d’envoyer ladite personne ainsi accusée , en prison (sur un ordre adressé et redigé comme est dit ci-dessus) à la garde du Sheriff du Comté qui , sur ledit ordre , tiendra ladite personne en prison , jusqu’à ce qu’elle ait fourni la caution qu’il lui aura été prescrit de donner , et ce par-devant le même Juge ou devant tout autre Juge ou Juge de paix dudit Comté.

§. IV. Et il est , de plus , décrété ; Que , dans tous les cas où une personne sera détenue , ou se sera obligée à l’effet de comparaître ou répondre Peuvent exiger des obligations pour la comparution des Témoins. sur quelque délit , il sera du devoir du Magistrat qui aura ordonné ledit emprisonnement ou exigé ladite obligation , de requérir des témoins importans , des obligations pénales de telles sommes que ledit juge de paix pourra trouver convenable , pour sûreté de la comparution desdits témoins , à la prochaine Cour de Comté , si le cas est de sa compétence , pour déposer contre ladite personne ainsi accusée ; — et il adressera sans délai lesdites obligations , avec les affidavits reçus sur ladite accusation , et ensemble l’examen de l’accusé , si aucun il y a , au Greffier de la Cour de Comté.

§. V. Et il est , de plus , décrété ; Que dans tous les cas où une personne sera emprisonnée à la Criminels accusés de crimes capitaux doivent être transférés à la Nouvelle-Orléans. garde de tout Sheriff , autre que le Sheriff de la Ville et Comté d’Orléans , pour aucun crime capital ou autre délit , dont la connaissance est exclusivement attribuée à la Cour supérieure , il sera du devoir dudit Sheriff , de faire passer ladite personne , sans délai et sous bonne et sûre garde , à la Ville de 397 la Nouvelle-Orléans , et de la remettre à la garde du Sheriff dudit Comté dans la prison publique de ladite ville , et il sera du devoir dudit Sheriff de recevoir ladite personne , ainsi que l’ordre d’emprisonnement , endossé par le Sheriff qui en fera la remise , auquel il délivrera copie dudit emprisonnement , avec certificat d’avoir reçu ledit prisonnier ; et ledit Sheriff du Comté d’Orléans est autorisé et requis par le présent , de tenir tous lesdits prisonniers à lui ainsi remis , sous bonne et sûre garde , jusqu’à ce qu’ils soient légalement delivrés.

§. VI. Et il est , de plus , décrété ; Que les Cours de Comtés auront , respectivement , Juridiction des Cours de Comté dans les cas criminels. connaissance de tous les crimes , excepté de ceux qui sont capitaux , et des autres dont la connaissance sera , à l’avenir , réservée à la Cour supérieure.

§. VII. Et il est , de plus , décrété ; Qu’il sera du devoir des Greffiers des Cours de Comté de Greffiers doivent poursuivre au nom du Territoire. poursuivre tous les crimes et délits , au nom du Territoire , et ce , par-devant les Cours desdits Comtés , respectivement.

§. VIII. Et il est , de plus , décrété ; Que , dans tous procès intentés dans les Taxe sur de certains procès. Cour du Comté d’Orléans , il sera payé au Greffier de ladite Cour , au moment de recevoir la pétition , un droit de deux piastres fortes , en outre et sans préjudice des autres droits qu’il est déjà autorisé à prendre , lequel droit sera à la charge , comme les autres frais , de la partie contre laquelle le jugement définitif sera rendu : que ledit Greffier versera , tous les mois , le montant des droits autorisés par cet acte , entre 399 les mains du trésorier dudit Comté , et que le Juge de la Cour dudit Comté sera autorisé à recevoir , par quartier , sur les fonds dudit trésor , des appointemens annuels , de la somme de dix-huit cent piastres fortes.

J. POYDRAS, 
Président du Conseil.

Approuvé le 3 Mai 1805.

GUILLAUME C. C. CLAIBORNE, 
Gouverneur du Territoire d’Orléans.

Je certifie la présente traduction ,

Moreau Lislet, 
Interprète.


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417

C h a p i t r e L.
A c t e

Pour la punition des Crimes & Délits.

§. Ire. I

L est décrété par le Peine contre l’homicide prémédité. Gouverneur du Territoire d’Orléans, par et avec l’avis et le consentement du Conseil Législatif dudit Territoire ; Que si quelque personne ou personnes commettent le crime d’homicide premedité, lesdites personne ou personnes, sur conviction dudit délit, seront punies de mort.

§. II. Et il est, de plus, décrété ; Que toute personne qui sera duement convaincue, à Viol et crime contre nature. l’avenir, de toute espèce de viol ou du crime détestable et abominable contre nature, commis avec des personnes ou des animaux, sera condamnée à la prison et aux travaux de force, pour la vie.

§. III. Et il est, de plus, décrété ; Que toute personne qui, Crime d’incendie d’édifices principaux. méchamment et de dessein premédité, incendiera une maison servant de domicile, une sucrerie, une guildive, un magasin à coton, un moulin à coton, ou un magasin, ou un bâtiment ou édifice extérieur attenant à une maison servant de domicile, à une sucrerie, magasin à coton, moulin à coton, ou à un magasin, sera jugée coupable du crime d’Arson (incendie) ; et sur conviction dudit délit, sera condamnée à la prison et aux travaux de force, pour la vie.

§. IV. Et il est, de plus, décrété ; Que toute personne qui commettra le crime de Robbery Du vol. (vol), et en sera convaincue, sera fouettée publiquement, et sera condamnée à la prison et aux travaux de force, pour un tems qui ne pourra être au-dessous de sept, ni au-dessus de quatorze années. 419

§. V. Et il est, de plus, décrété ; Que toute De l’effraction. personne qui commettra le crime de Burglary ( effraction ), et en sera convaincue, sera fouettée publiquement, et sera condamnée à la prison et aux travaux de force, pour un tems qui ne sera pas au-dessous de dix, ni au-dessus de vingt années.

§. VI. Et il est, de plus, décrété ; Que si Complices avant le délit, comment punis. quelque personne ou personnes sont complices d’aucun homicide premedité, d’un viol, ou des crimes d’Arson, Robbery, ou Burglary, avant que le délit n’ait été commis, lesdites personne ou personnes ainsi coupables et duement convaincues, seront condamnées aux mêmes peines qui pourraient être infligées au principal criminel desdits délit ou délits, respectivement.

§. VII. Et il est, de plus, décrété ; Que si Après le délit. quelque personne ou personnes deviennent complices d’aucun homicide premedité, d’un viol, ou des crimes d’Arson, Robbery ou Burglary, depuis que le délit a été commis, lesdites personne ou personnes ainsi coupables, seront, sur conviction dudit fait, condamnées à une amende qui n’excédera pas cinq cent piastres fortes, ou à recevoir non plus de trente-neuf coups de fouet, sur le dos nud.

§. VIII. Et il est, de plus, décrété ; Que toute Peine contre les voleurs de chevaux et esclaves. personne convaincue d’avoir volé un cheval ou mulet ou quelqu’ esclave, sera, pour ledit délit, fouettée publiquement, et sera condamnée à la prison et aux travaux de force, pour un tems, non au-dessous de sept, ni au-dessus de quatorze années.

§. IX. Et il est, de plus, décrété ; Que toute Du larcin. personne convaincue de quelqu’espèce de Larceny ( larcin ), ou qui en sera complice, recevra, non plus de trente-neuf coups de fouet, et restituera en outre, les meubles et effets ainsi volés aux légitimes propriétaire ou propriétaires d’iceux, ou 421 payera auxdits propriétaire ou propriétaires, la valeur de ceux desdits effets qui ne seront pas restitués, de laquelle valeur, la Cour informera et laquelle elle déclarera, ou à défaut de faire ladite restitution ou ledit payement, ladite personne sera condamnée à la prison et aux travaux de force, pour un tems qui n’excédera pas deux années.

§. X. Et il est, de plus, décrété ; Que tout Du vol. vol ou larcin de billets de banque, obligations ou billets, promesses obligatoires ou lettres de change, billets à ordre pour payement d’argent ; ou engagement pour le payement de quelqu’objet spécifié, billets de loteries, billets de crédit ou mandats, certificats accordés sous l’autorité de ce Territoire ou des Etats-Unis, ou de l’un et de l’autre, sera puni de la même manière, quant au principal accusé et au complice, que l’est le vol ou le larcin des biens et effets mobiliers.

§. XI. Et il est, de plus, décrété ; Que si Punition des personnes coupables d’avoir caché la connaissance qu’elles avaient de quelque crime. quelque personne ayant connaissance qu’il a été réellement commis quelque crime d’homicide premedité, de viol, d’Arson, Robbery, Burglary ou Larceny, le cache, ou n’en informe pas aussitôt qu’il lui sera possible, l’un des Juges ou autres personnes ayant autorité civile dans ce Territoire, lesdites personne ou personnes seront, sur conviction dudit fait, déclarées coupables de misprision of felony, et payeront une amende qui n’excédera pas trois cent piastres fortes, et pourront également, à la discrétion de la Cour, être condamnées à la prison et aux travaux de force, ou autrement, pour un tems qui n’excédera pas douze mois.

423

§. XII. Et il est, de plus, décrété ; Que si quelques personne ou personnes reçoivent ou achètent quelques effets ou objets Receleurs d’objets volés. mobiliers, qui ayent été frauduleusement pris ou volés à quelqu’autre personne, avec connaissance que lesdits effets et objets ont été ainsi pris ou volés, ou si elles reçoivent, retirent chez elles, ou cachent aucuns criminel ou criminels, voleur ou voleurs, les connaissant pour tels, lesdites personne ou personnes légalement convaincues de l’un desdits délits, seront tenues de restituer les effets ainsi reçus, ou à payer le double de leur valeur, et seront condamnées en outre à la prison et aux travaux de force, pour un tems qui n’excédera pas une année, et à défaut de faire ladite restitution ou ledit payement, elles seront condamnées à un emprisonnement et à des travaux de force ultérieurs, pour un tems qui ne pourra excéder une année.

§. XIII. Et il est, de plus, décrété ; Que toute Incendie d’édifice extérieur. personne qui incendiera méchamment et de dessein premedité, quelque bâtiment extérieur, grange ou écurie qui ne sera pas attenant à quelque maison servant de domicile, sucrerie, magasin à coton, moulin à coton, ou à un magasin, ou qui incendiera quelqu’étable, ou crêche, ou quelque meule, monceau, ou tas de foin, de fourrage, de bled ou de grain, ou sera complice de quelques-uns desdits délits, avant qu’ils ayent été commis, et sera convaincue dudit fait, payera les dommages intérêts que toute personne pourra en souffrir, et sera condamnée en outre, à la prison et aux travaux de force, pour un tems non au-dessous de sept, ni au-dessus de quatorze années.

§. XIV. Et il est, de plus, décrété ; Que si Contre ceux qui battent fausse monnoie. quelque personne ou personnes battent ou contrefont, ou font battre ou contrefaire, ou prêtent volontairement leur aide ou assistance pour battre ou contrefaire aucunes des monnoies d’or ou d’argent, qui ont cours ou sont en circulation actuellement, 425 dans ce Territoire ou qui y auront cours à l’avenir, ou si elles payent ou offrent en payement ladite monnoie ainsi fausse et contrefaite, de mauvaise foi et sachant que ladite monnoie est fausse ou contrefaite, ladite personne ainsi coupable et duement convaincue dudit délit, sera condamnée à la prison et aux travaux de force, pour un tems non au-dessous de sept, ni au-dessus de quatorze années.

§. XV. Et il est, de plus, décrété ; Que si Contre ceux qui fabriquent de faux billets. quelque personne ou personnes falsifient, altèrent, fabriquent de supposent ou contrefont ; ou font falsifier, altérer, supposer ou contrefaire, ou prêtent volontairement leur aide ou assistance pour falsifier, altérer, supposer ou contrefaire quelques lettres-patentes, donations, concessions, obligations, écrits portant engagemens ; billets ou ordres, ou l’acceptation desdits billets ou ordres, billets de la banque des Etats-Unis ou de toutes autres banques de l’un desdits Etats, ou de celles de ce Territoire, reçus de coton, billets à ordre, testament, instrument public ( indenture ) acte ou contrat, avec l’intention de tromper quelqu’un, ou exposent, présentent ou offrent, ou font exposer, présenter et offrir, en payement ou en vente, aucuns desdits billets ou obligations, ou acceptations desdits billets ou ordres, billets de la banque des Etats-Unis ou de celles d’aucuns desdits Etats, ou de ce Territoire, reçus de coton, billets à ordre, testamens, actes publics, actes et contrats, ainsi faux, supposés, altérés ou contrefaits, avec l’intention de tromper quelqu’un, et sachant que lesdits objets sont faux, supposés ou contrefaits, elles seront, sur conviction 427 dudit délit, condamnées à la prison et aux travaux de force, pour la vie.

§. XVI. Et il est, de plus, décrété ; Que si Parjure. quelques personne ou personnes commettent, de dessein premedité et de mauvaise foi, un parjure, ou par quelques moyens, font qu’une personne commette un parjure premedité et malicieux, en prêtant serment dans tout procès, contestation, instance ou cause, pendans dans une des Cours de ce Territoire, ou sur quelque déposition ou affidavit pris ou fait conformément aux lois de ce Territoire ; lesdites personnes ainsi coupables et convaincues de ce fait, seront condamnées à la prison et aux travaux de force, pour un tems non au-dessous de cinq, ni au-dessus de dix ans, et seront mises au pilori, pendant deux heures, un jour de chacune des années que durera ledit emprisonnement, et elles seront, à l’avenir, incapables de porter témoignage dans aucune des Cours de ce Territoire, jusqu’à ce que le jugement rendu contre ledit délinquant soit revoqué.

§. XVII. Et il est, de plus, décrété ; que dans Jugement de personnes accusées de parjure. toute dénonciation ou accusation à poursuivre contre une personne pour parjure premedité et malicieux, il suffira d’établir, en substance, le délit dont est accusé le défendeur et par quelle Cour ou devant qui le serment ou l’affirmation a été reçu, ( en offrant de justifier que ladite Cour ou lesdites personne ou personnes avaient une autorité compétente pour recevoir ledit serment ) comme aussi avec des offres convenables de prouver la fausseté de la déclaration ou des déclarations sur lesquelles on prétend qu’il y a eu parjure ou parjures, sans produire 429 la pétition, l’information, la plainte, l’accusation ou déclaration, ou aucuns actes ou procédures autres que ce qui est ci-dessus prescrit, et sans produire la commission ou titre de la Cour, ou la commission ou titre de la personne ou des personnes devant qui le parjure aura été commis.

§. XVIII. Et il est, de plus, décrété ; Que Subornation de parjure. dans toute dénonciation ou accusation pour subornation de parjure, il sera suffisant d’établir, en substance, le délit dont est accusée la personne denoncée, sans produire la pétition, la réponse, l’information, l’accusation ou déclaration, ou aucun acte du procès ou de la procédure, non plus que la commission ou titre de la Cour, ou de la personne ou des personnes, devant lesquelles le parjure a été commis, ou à été convenu, ou promis d’être commis.

§. XIX. Et il est, de plus, décrété ; Que si Enlèvement et altération des actes &c. d’aucune Cour. quelque personne ou personnes dérobent méchamment, enlèvent, altèrent, falsifient ou détournent autrement, quelqu’acte judiciaire, writ, ordre, ou autre pièce de procédure, dans aucune des Cours de ce Territoire, par le moyen de quoi quelque jugement soit revoqué, annullé ou arrêté dans son effet, ou si quelque personne souscrit quelque reconnaissance, cautionnement, ou jugement au nom d’une autre ou d’autres personnes à leur insçu et sans leur consentement, lesdites personne ou personnes, sur conviction dudit fait, payeront une amende qui n’excédera pas trois mille piastres fortes, et pourront aussi, à la discrétion de la Cour, 431 être condamnées à la prison et aux travaux de force, pour un tems qui n’excédera pas deux années, Condition. Pourvu néanmoins, que cet acte ne s’étende pas à la reconnaissance d’aucun jugement ou jugemens, par aucun Procureur ou Procureurs duement admis, pour toute personne ou personnes, contre lesquelles lesdits jugement ou jugemens auraient été obtenus ou rendus.

§. XX. Et il est, de plus, décrété ; Que toute Enlèvement ou altération d’autres actes que ceux d’une Cour. personne qui effacera, altérera, falsifiera ou dénaturera aucun Acte public, enregistrement ou pièce, ou instrument enregistré, ou le registre desdits actes, avec intention de tromper, sur conviction dudit fait, payera une amende qui n’excédera pas mille piastres fortes, et sera condamnée à la prison et aux travaux de force, pour un tems qui n’excédera pas deux années, et deviendra incapable de posséder aucune place dans ce Territoire.

§. XXI. Et il est, de plus, décrété ; Que si Bigamie. quelque personne ou personnes, étant mariées, épousent quelqu’autre personne ou personnes, le premier mari ou la première femme étant en vie, lesdites personne ou personnes ainsi coupables, sur conviction du fait, payeront une amende qui n’excédera pas cinq cent piastres fortes, et seront emprisonnées, pour un tems qui n’excédera pas deux années : Condition. Pourvu cependant, que le présent acte, ou rien de ce qui y est contenu, ne puisse s’étendre à aucunes personnes dont le mari ou la femme se sera absente d’elle ou d’elles, pendant l’espace de cinq années, sans que l’un sache si l’autre est existant pendant ce tems, ni à aucune personne ou personnes qui seront, à l’époque du mariage, divorcés par une autorité compétente, ou à aucune personne ou personnes dont le premier 433 mariage aura été declaré nul par jugement d’un Tribunal compétent.

§. XXII. Et il est, de plus, décrété ; Que si Homicide non prémédité. quelque personne ou personnes commettent le crime de Manslaughter, ( homicide non premedité, ) et en sont convaincues, lesdites personne ou personnes seront condamnées à une amende de cinq cent piastres fortes, et pourront en outre, être condamnées à la prison et aux travaux de force, ou autrement ; ainsi que la Cour l’ordonnera, pour un tems qui n’excédera pas douze mois.

§. XXIII. Et il est, de plus, décrété ; Que si Peine contre ceux qui battent, coupent les membres, ou estropient quelqu’un. quelque personne ou personnes, avec une intention et une mechancté premeditée, coupent illicitement ou arrachent en mordant, l’oreille ou les oreilles de quelqu’un, ou lui coupent, ou lui mutilent la langue, ou lui crêvent un œil, soit en se battant ou autrement ; lui fendent le néz, ou une lèvre, lui coupent ou arrachent, en mordant, le nez ou une lèvre, lui coupent ou estropient quelques membres, avec intention, en agissant ainsi, de mutiler, estropier ou défigurer ladite personne, de quelques-unes des manières ci-dessus mentionnées ; alors et dans chacun de ces cas, la personne ou les personnes ainsi coupables, leurs conseillers, aides et instigateurs, sur conviction du fait, payeront une amende qui n’excédera pas mille piastres fortes, et seront, en outre, condamnées à la prison et aux travaux de force, pour un tems qui n’excédera pas sept années.

§. XXIV. Et il est, de plus, décrété ; Que Attaque avec intention de tuer. quiconque en attaquera un autre, en tirant sur lui, de dessein premedité, ou avec l’intention de commettre quelque meurtre, viol ou vol, sera sur conviction dudit fait, condamné à la prison et aux travaux de force, pour un tems qui n’excédera pas 435 deux années, et donnera en outre caution suffisante de bonne conduite pendant un an.

§. XXV. Et il est, de plus, décrété ; Que si Duel. quelque personne en défie une autre, ou accepte un défi, pour se battre à l’épée, au pistolet, au sabre ou autre arme dangereuse, toute personne donnant ainsi un défi, ou l’acceptant, sur conviction dudit fait, sera condamnée à une amende qui n’excédera pas cinq cent piastres fortes, et pourra être emprisonnée pour un tems qui n’excédera pas deux années ; et si quelque personne, volontairement et sciemment, porte ou remet à quelque personne, un cartel écrit ou délivre verbalement aucun message, ayant pour objet de porter un défi pour se battre en duel, ou est le second de l’une ou de l’autre partie, ou commande, conseille, persuade ou fait que quelqu’un se batte en duel, toute personne ainsi coupable, sur conviction du fait, sera sujette aux mêmes peines qui sont établies par cet acte, dans le cas qui vient d’être mentionné, lorsque que quelqu’un donne ou accepte un défi, pour se battre.

§. XXVI. Et il est, de plus, décrété ; Que si Contre ceux qui délivrent des délinquans. quelque personne ou personnes, mettent en liberté, par la force, ou délivrent une personne ou des personnes qui seront trouvées coupables de quelque crime capital ; ou délivrent quelque personne convaincue d’aucun crime capital, se rendant à l’exécution ou pendant l’exécution, toutes personnes ainsi coupables seront, sur conviction du fait, condamnées à la prison et aux travaux de force, pour un tems qui n’excédera pas quatorze années ; et si quelque personne ou personnes mettent en liberté, par la force, ou délivrent aucune personne ou 437 personnes qui, avant d’être convaincues, sont sous le coup de quelque accusation, pour crime capital, ou si quelques personnes mettent en liberté, par la force, ou délivrent quelque personne emprisonnée pour tout autre délit, ou en étant convaincue, toutes personnes ainsi coupables seront, sur conviction du fait, condamnées à une amende qui n’excédera pas trois cent piastres fortes, et à la prison, et aux travaux de force, pour un tems qui n’excédera pas deux années.

§. XXVII. Et il est, de plus, décrété ; Que si Opposition à la Loi. quelque personne ou personnes, sciemment et volontairement, résistent ou s’opposent à aucun Officier de ce Territoire ; ou lui portent obstacle ou l’insultent, lorsqu’il exécute ou veut exécuter aucun Procès, warrant, ordonnance ou ordre d’aucune des Cours de ce Territoire, ou aucuns autre writ ou ordre légal ou judiciaire que ce soit, ou attaquent, battent, blessent ou insultent aucun Officier ou autre personne duement autorisée, dans la notification ou exécution d’aucun des writ, ordonnance, ordre, procès ou warrant susdits, lesdites personnes, ainsi coupables, sciemment et volontairement, dans les cas sus mentionnés, seront, sur conviction du fait, emprisonnées pour un tems qui n’excédera pas six mois, et condamnées à une amende qui n’excédera pas deux cent piastres fortes.

§. XXVIII. Et il est, de plus, décrété ; Que Bris de prison. quiconque, étant légalement emprisonné, brisera ou complotera pour briser sa prison ; Trame pour accuser une personne innocente. quiconque recevra quelque récompense sous prétexte d’aider le propriétaire à découvrir ses effets volés ; quiconque composera sur quelque crime capital ; quiconque, faussement et méchamment, tramera pour accuser un homme innocent de quelque crime capital, lequel sera, en conséquence, mis en accusation et acquitté ; chacun desdits délinquans sera, sur conviction d’aucuns des susdits délits, 439 condamné à l’amende ou à la prison, ou à l’un et l’autre, à la discrétion de la Cour.

§. XXIX. Et il est, de plus, décrété ; Que si Présent. quelque personne ou personnes donnent, offrent ou promettent, directement ou indirectement, quelque présent ou autre indue récompense, pour obtenir ou déterminer l’opinion, le jugement ou la sentence d’aucun Juge ou Juge de paix ou autre Officier civil ou judiciaire de ce Territoire, dans aucun procès, contestation ou affaire pendante pardevant lui ou eux, et en seront convaincues, lesdites personne ou personnes, et le Juge ou Juge de paix, ou autre Officier civil ou judiciaire, qui aura, d’aucune manière, accepté ou reçu ledit présent, ou ladite récompense, et en sera convaincu, seront condamnés à l’amende ou à l’emprisonnement, ou à l’un et l’autre, à la discrétion de la Cour.

§. XXX. Et il est, de plus, décrété ; Que si Oppression et extortion. quelque Juge, Juge de paix, Sheriff, Coroner, Constable, ou autre Officier civil, se rendent coupables d’aucun acte d’oppression ou d’extortion dans leurs fonctions, ou sous prétexte de leurs dites fonctions, chacun desdits délinquans sera condamné à l’amende ou à la prison, ou à l’un et à l’autre, à la discrétion de la Cour.

§. XXXI. Et il est, de plus, décrété ; Que Emeute. quiconque fera quelqu’attroupement, émeute ou assemblée illicite ( rout, riot ou unlawful assembly ) ou y assistera volontairement ; Destruction des levées. quiconque, méchamment et de dessein premedité, renversera ou détruira quelque levée ou digue sur aucune des rivières ou cours d’eau navigables de ce Territoire ; Injures. quiconque diffamera, malicieusement, quelque personne, en faisant, écrivant, publiant, ou fai 441 sant publier aucune espèce de libelle , sera , sur conviction desdits faits , condamné à l’amende ou à la prison , ou à l’un et l’autre , à la discrétion de la Cour.

§. XXXII. Et il est , de plus , décrété ; Que Attaque et batterie. quiconque sera coupable d’avoir injurié ou battu , ou blessé quelqu’un, sans l’avoir estropié ( maiming ) ou de l’avoir faussement emprisonné , sera , sur conviction d’aucuns desdits faits , condamné à l’amende ou à la prison , ou à l’un et l’autre , à la discrétion de la Cour.

§. XXXIII. Et il est , de plus , décrété ; Que Jugemens conformes aux principes de la loi commune. tous les crimes , offenses et délits ci-dessus désignés par le présent , seront pris , entendus et interprétés suivant et conformément à la loi commune d’Angleterre , et que les formes de l’accusation , ( dépouillées cependant de toute prolixité inutile ) , le mode de jugement , les règles pour les preuves et toutes les autres procédures quelconques sur la poursuite desdits crimes , offenses et délits , en changeant ce qui doit être changé , se feront conformément à ladite loi commune , à l’exception de ce qui sera autrement ordonné par le présent Acte.

§. XXXIV. Et il est , de plus , décrété ; Que Jugemens doivent être rendus par Jury, ou autrement. le jugement de toute personne , sur aucun des crimes ou délits susdits , sera par Jury , si l’accusé ou la personne qui poursuit au nom du Territoire , le désire.

§. XXXV. Et il est , de plus , décrété ; que Copie de l’accusation et la liste du Jury doivent être donnés à l’accusé. toute personne qui sera dénoncée et mise en accusation , pour aucun crime capital , ou punissable de prison et aux travaux de force, pour la vie, ou pour sept années , ou au-dessus , aura une copie de l’acte d’accusation et la liste du Jury qui devra assister

443

à son jugement , à elle délivrées au moins deux jours entiers avant qu’elle ne soit jugée sur ladite accusation ; et que toute personne denoncée et accusée , Accusé autorisé à avoir un conseil. sera autorisée et admise à se faire défendre entièrement , par un conseil instruit dans la Loi ; et la Cour , par qui ladite personne devra être jugée ou un des Juges de ladite Cour , commettra immédiatement , pour la defense de l’accusé , et sur sa demande , tel conseil que ledit accusé pourra désirer , lequel conseil aura un libre accès auprès de lui , à toutes les heures convenables ; et toute personne ou personnes , ainsi denoncées et accusées , seront admises à faire , pour leur défense , toutes preuves qu’elles pourront légalement se procurer par témoin ou témoins , Peut ajouter des preuves. et obtiendront les mêmes ordres pour contraindre lesdits témoin ou témoins , à comparaître lors de leur jugement , qu’il est d’usage d’accorder pour contraindre les témoins à comparaître , sur les poursuites faites contre lesdits accusés.

§. XXXVI. Et il est , de plus , décrété ; Que Peut récuser les Jurés. nulle personne mise en accusation , sur aucun crime spécifié dans la précédente section , ne sera autorisée , à récuser plus de douze des personnes composant le Jury , à moins qu’elle ne donne des motifs pour récuser au de-là du nombre susdit ; et si quelque personne , lors de la comparution à la barre de la Cour , ( arraignment ) sur quelque délit , Rester muet n’est pas un empêchement au jugement. reste muette , ou ne veut pas répondre à l’accusation , le plaids de non coupable ( not guilty ) sera porté pour elle sur le registre , et la Cour , dans l’un et l’autre desdits cas , procédera au jugement de la personne qui récusera ainsi , ou qui restera muette , comme si elle avait plaidé n’être pas coupable , et 445 avait reclamé d’être jugée d’après les lois du Comté , et elle rendra son jugement en conséquence.

§. XXXVII. Et il est , de plus , décrété ; Que Limitation du droit de poursuivre. nulle personne ne sera poursuivie , jugée ou punie pour aucun délit , excepté ceux d’homicide premedité , d’Arson , de Robbery , et le crime de falsifier et contrefaire , à moins que l’acte d’accusation ou de dénonciation , ( indictment or presentment ) ne soit trouvée fondé , ou ne soit présenté d’office par un grand Jury , dans l’année qui suivra immédiatement après que le délit aura été fait ou commis ; — et nulle personne ne sera poursuivie pour aucune amende ou confiscation , d’après aucune des lois de ce Territoire , à moins que ladite poursuite ne soit intentée dans les six mois de l’époque où ladite amende ou confiscation aura été encourue : Condition. Pourvu que rien de ce qui est contenu dans cet article, ne s’étende à aucune personne se cachant ou étant en fuite de justice.

§. XXXVIII. Et il est , de plus , décrété ; Que Manière d’infliger la peine de mort. la manière d’infliger la peine de mort , sera en pendant la personne convaincue , par son col , jusqu’à ce que mort s’en suive.

§. XXXIX. Et il est , de plus , décrété ; Que les propriétés immobilières et mobilières de toute personne convaincue d’aucun crime ou délit , seront , du moment où ladite personne sera envoyée en prison , comme accusée dudit crime ou délit , Comment on disposera des biens des criminels. affectées et obligées , de préférence à toutes autres créances que ce soit , ( excepté le douaire et autres avantages matrimoniaux ) ( dower and jointure ) d’abord au payement des frais occasionnés au Territoire ou au Comté , pour la poursuite et la conviction dudit délinquant , et ensuite à celui de la restitution ou réparation pécuniaire , qui peut être adjugée par la Cour , en faveur de la partie-lesée ; 447 et si les biens des dites personne ou personnes sont insuffisans pour satisfaire aux dits objets , alors et dans ce cas , après avoir déduit les frais de poursuite , le surplus , si aucun il y a , sera appliqué à la réparation envers la partie lesée , et il sera du devoir de la Cour , dans tous les cas criminels jugés par ladite Cour , où quelqu’un aurait reçu un tort , soit dans sa personne ou dans ses proprietés , La Cour doit empêcher que les biens de l’accusé ne soient dévastés. d’informer , à la requête de la partie lesée , de l’étendue du tort qu’elle peut avoir reçue , d’après due considération des circonstances de l’affaire , et de fixer et adjuger une restitution ou réparation en conséquence , et la somme ainsi adjugée pourra être exigée par un writ de fieri facias , comme en matière d’exécution dans les procès civils.

§. XL. Et il est , de plus , décrété ; Qu’aucune Aucun crime n’entraînera note d’infamie. conviction ou jugement pour aucun des crimes ci-dessus , n’entraînera incapacité de se porter héritier du condamné ( corruption of blood ) ou n’assujettira le criminel à aucune confiscation , ou peines que celles qui sont ci-dessus déclarées et spécifiées.

§. XLI. Et il est , de plus , décrété ; Que toute A défaut de payer toute amende la partie doit être emprisonnée. personne condamnée à payer quelqu’amende , d’après cet acte , sera , à défaut de faire ledit payement , emprisonnée pour un tems qui n’excédera pas une année.

§. XLII. Et il est , de plus , décrété ; Que le Toutes les amendes spécifiées par le présent à payer au Trésor de Comté. montant de toutes les amendes ci-dessus , sera versé , quand elles seront prononcées par une des Cours de Comté , dans le Trésor dudit Comté , et par à son usage , et quand elles seront prononcées par la Cour supérieure , lesdites amendes seront versées dans le Trésor du Comté , dans lequel le 449 jugement aura eté rendu , pour l’usage du Gouvernement de ce Territoire.

§. XLIII. Et il est , de plus , décrété ; Que La Cour supérieure doit avoir connaissance exclusive de tout délit capital. la Cour supérieure aura une connaissance exclusive de tout crime capital , et de tout délit dont la punition sera l’emprisonnement et les travaux de force pour la vie ou pour sept années ou au-dessus.

§. XLIV. Et il est , de plus , décrété ; Que Peines à la discrétion des Juges, doivent être prononcées par les Cours seules, devant lesquelles les délits doivent être jugés. dans tous jugemens sur crimes ou délits , dont la punition est remise par cet acte , à la discrétion du Juge , la punition sera à la discrétion de la Cour , ayant connaissance dudit crime ou délit.

§. XLV. Et il est , de plus , décrété ; Que Les Juges de Comté et de paix doivent régler l’ordre des prisons. le Juge de chaque Comté , par et avec le consentement des Juges de paix dudit Comté , ou d’une majorité d’entr’eux , pourra faire et prescrire , jusqu’à ce qu’il ait eté rendu quelque dispositions législatives à cet égard , tels règlemens pour la discipline et le bon ordre des prisons de Comté , pour conserver la santé des prisonniers , et pour tenir et contraindre aux travaux de force , tels délinquans qui y sont ou seront soumis par cet Acte ; et il sera du devoir dudit Juge , de veiller à ce que lesdits règlemens , ainsi prescrits , soient mis à exécution.

§. XLVI. Et il est , de plus , décrété ; Que Disposition sur les travaux de force. toute personne condamnée aux travaux de force , d’après le présent acte , sera , excepté en cas de maladie , tenue et contrainte auxdits travaux pendant l’espace de huit heures , chaque jour , hors les Dimanches , et 451 ce , pendant tout le tems qu’elle devra souffrir ledit emprisonnement.

§. XLVII. Et il est , de plus , décrété ; Que Esclaves punissables par la loi Espagnole. rien de ce qui est contenu dans le présent , ne sera interpreté de manière à s’étendre à aucun esclave ou esclaves , mais que tout esclave accusé de quelque crime , sera puni conformément aux loix d’Espagne , rendues pour ses colonies : Pourvu cependant qu’aucune punition cruelle et inusitée ne soit infligée ; Esclave doit être jugé par la Cour de Comté. et les Cours de Comté auront connaissance de tous les crimes et délits commis par aucun esclave ou esclaves , le crime d’homicide premedité ( Murder ) , seul excepté , dont la connaissance appartiendra exclusivement à la Cour supérieure ; Mode de jugement. que la manière de juger les esclaves devant les Cours de Comté , sera par ladite Cour , et quatre propriétaires bien famés qui prêteront serment de prononcer avec justice et verité , d’après les preuves à eux soumises ; et leur décision ainsi rendue aura la même force et validité , que le werdict d’un Jury dans les autres cas.

§. XLVIII. Et il est , de plus , décrété ; Qu’ Le Gouverneur doit faire rédiger et publier une explication sur les crimes. aussitot qu’il sera possible , après la passation de cet acte , le Gouverneur fera rédiger , imprimer et promulguer , dans les langues Française et Anglaise , une exposition et explication de chacun des crimes et délits ci-dessus mentionnés , par le présent , qui n’y sont point precisément définis , ainsi que des règles sur les preuves , le mode de jugement , les formes des writs et actes d’accusation et de toutes les autres procédures , telles qu’il est prescrit de les suivre , dans la trente-troisième section de cet acte , et que les frais de la rédaction , impression , promulgation de ladite exposition et explication , 453 seront payés par le Trésorier , sur l’ordre du Gouverneur , sur les fonds qui se trouveront disponibles dans le trésor du Territoire.

§. XLIX. Et il est , de plus , décrété ; Que Les Sheriffs doivent exécuter tous les ordres des Cours. les Sheriffs des Comtés notifieront et exécuteront , ou feront notifier et exécuter tous les writs , ordres et jugemens , légalement delivrés , rendus ou prononcés en exécution de cet acte , par les Cours de Comté , ou par la Cour supérieure de ce Territoire , respectivement.

§. L. Et il est , de plus , décrété ; Que La Cour peut contraindre les témoins à comparaître. lesdites Cours et chacune d’elles auront le même pouvoir et la même autorité , pour contraindre les témoins à comparaître dans les causes criminelles , que dans les causes civiles.

§. LI. Et il est , de plus , décrété ; Que Les grands Jurés quand sommés. les Cours de Comté ordonneront de sommer les grands Jurés , au moins une fois tous les trois mois , et que les Cours de Comté et la Cour supérieure , auront pouvoir de mettre à l’amende les grands et petits Jurés , jusqu’à concurrence de la même somme et sous les mêmes restrictions , pour non comparution dans les causes criminelles , que dans les causes civiles ; Condition. Pourvu que rien de ce qui est contenu dans le présent ou dans aucun acte antérieur de la législature , ne soit interpreté de manière à empêcher la Cour supérieure d’ordonner de sommer ou faire sommer , comme auparavant , de grands et petits Jurés du Territoire , pour l’accusation et le jugement de tout délit qui y sera commis.

§. LII. Et il est , de plus , décrété ; Que Tous jugemens doivent être prononcés en pleine audience. tous jugemens et sentences qui seront rendus dans lesdites Cours , dans des procès criminels , seront prononcés en pleine audience , et seront enregistrés sur les registres de la Cour , par le Greffier. 455


J. POYDRAS, 
Président du Conseil.

Approuvé le 4 Mai 1805.

GUILLAUME C. C. CLAIBORNE, 
Gouverneur du Territoire d’Orléans.

Je certifie la présente traduction ,

Moreau Lislet, 
Interprète.


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ACTS
PASSED AT THE
SECOND SESSION
OF THE
LEGISLATIVE COUNCIL
OF THE
Territory of Orleans,

BEGUN AND HELD AT THE PRINCIPAL, IN THE CITY OF NEW-ORLEANS, ON THURSDAY THE TWENTIETH DAY OF JUNE, IN THE YEAR OF OUR LORD, ONE THOUSAND EIGHT HUNDRED AND FIVE, AND OF THE INDEPENDENCE OF THE U. STATES, THE TWENTY-NINTH.



Published by Authority.



NEW-ORLEANS :

PRINTED BY JAMES M. BRADFORD, PRINTER TO THE TERRITORY.


1805.


Page divider from the 1805 territory laws.

37

C H A P I T R E IV.
A C T E

Supplémentaire aux Actes pour la punition des Crimes et Délits.

A

TTENDU que les divers crimes qui sont compris Préambule. sous la dénomination de Murder ( homicide premedité ) , diffèrent tellement les uns des autres par leur degré d’atrocité , qu’il n’est pas convenable de les soumettre à la même punition.

§. Ire. Il est décrété par le Gouverneur du territoire d’Orléans , par et avec l’avis et le consentement du Conseil Législatif dudit Territoire ; Que Crime d’homicide prémédité distingué en premier et second degré. tous homicides premedités (Murder) qui seront commis par le moyen du poison , ou en attendant quelqu’un de guet-apens , ou par tout autre moyen de meurtre premedité , deliberé et de guet-apens , ou en commettant ou dans le dessein de commettre quelque crime d’Arson , de Viol , de Robbery ou Burglary , seront qualifiés homicides premedités du premier degré , et tous les autres homicides premedités seront qualifiés , homicides premedités 39 du second degré , et le Jury devant lequel quelque personne mise en accusation pour homicide prémedité , sera jugée , s’il trouve que ladite personne en est coupable , déclarera dans son werdict si l’homicide premedité est du premier ou du second degré ; mais si ladite personne est convaincue par son propre aveu ou confession , la Cour procédera à l’examen des témoins pour déterminer le degré du crime et rendre son jugement en conséquence. Toute personne duement convaincue d’homicide prémedité du premier degré , sera condamnée à la mort , Comment punis. et toute personne duement convaincue du crime d’homicide premedité du second degré , sera condamnée à la prison et aux travaux de force , pour un tems qui ne sera pas au-dessous de sept , ni au-dessus de quatorze années.

§. II. Et il est, de plus, décrété ; Que toutes personnes qui sciemment , Punition pour escroquerie. frauduleusement , et de dessein formé , sous quelque faux prétexte ou prétextes , obtiendront ou aideront , ou assisteront un autre à l’effet d’obtenir d’un. tiers , de l’argent ou quelque proprieté que ce soit , avec intention d’en frustrer ladite personne , seront considerées coupables envers la Loi et la paix publique , et sur due conviction , seront condamnées à recevoir , non au-delà de trente-neuf coups de fouet , ou à être emprisonnées aux travaux de force , ou autrement , pour un tems qui n’excédera pas douze mois.

§. III. Et il est, de plus, décrété ; Que tous les autres crimes , offenses et d& Crimes non désignés doivent être punis par la Loi Commune. eacute;lits commis par des personnes libres , et sur lesquels il n’a point eté fait de disposition par cet Acte , ou par l’Acte auquel celui-ci sert de supplément , seront punis conformément à la Loi Commune , et seront poursuivis et jugés d’après ladite Loi , de la manière et 41 dans les formes prescrites par l’Acte intitulé “ Acte pour la punition des Crimes et Délits ” , et que les proprietés de tous délinquans que ce soit , seront obligées à la restitution , réparation , aux frais et dommages , et qu’il en sera disposé , sous tous les rapports , ainsi qu’il est ordonné de le faire , poúr les proprietés des délinquans , par la trente-neuvième section dudit Acte qui vient d’être mentionné.

§. IV. Et il est, de plus, décrété ; Que le Procureur genéral , et les Procureurs des Comtés peuvent poursuivre les délits par information. Procureurs nommés pour poursuivre , au nom du Territoire , dans les Cours des Comtés , peuvent , par et avec la permission de la Cour , préalablement obtenue à cet effet , présenter des plaintes ou accusations d’office (information) , pour tous délits qui ne sont point capitaux , où dont la connaissance n’est pas exclusivement réservée à la Cour supérieure , et dans toutes les causes criminelles où il sera procedé au jugement par la Cour , le procès se fera par information duement presentée.

§. V. Et il est, de plus, décrété ; Que toutes personnes qui , après que Criminels doivent être punis d’après les dispositions de cet Acte. cet Acte sera en force , seront convaincues d’aucuns crimes ou délits commis antérieurement , seront punis en conséquence , comme il est prescrit par cet Acte , ou par l’Acte auquel celui-ci sert de supplément.

Les dispositions de cet Acte ne doivent pas s’étendre aux esclaves.

§. VI. Et il est, de plus, décrété ; Que les dispositions de cet Acte ne s’étendront à aucun esclave.

§. VII. Et il est, de plus, décrété ; Que le Juge de chaque Comté , avec le Les Juges de Comté et les Juges de paix doivent régler les travaux de force. consentement d’une majorité des Juges de paix dudit Comté , pourra faire et fera des règlemens , pour spécifier et déclarer l’espèce et le mode des travaux auxquels les délinquans condamnés à la prison et aux travaux de force , seront obligés de se livrer , et que les frais pour mettre 43 à exécution les dispositions de cette section , seront payés sur les fonds du Trésor du Comté où le délit aura pu être commis.


J. POYDRAS, 
Président du Conseil.

Approuvé le 3 Juillet 1805.

GUILLAUME C. C. CLAIBORNE, 
Gouverneur du Territoire d’Orléans.

Je certifie la présente traduction ,

Moreau Lislet, 
Interprète.


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55

C h a p i t r e X.
A c t e

Concernant les Provisions alimentaires des Maris envers leurs Femmes, et pour d'autres objets.

§. Ire. I

L est décrété par le Gouverneur du territoire d’Orléans , par et avec l’avis et le consentement du Conseil Législatif dudit Territoire ; Que les Cours des Comtés auront connaissance des de- 57 mandes formées par les femmes contre leurs maris , Cours de Comtés ont connaissance des demandes en provisions alimentaires. pour provision alimentaire (alimony) , dans le cas d’abandon de la femme par le mari , pendant l’espace d’une année , successivement , ou dans les cas de traitemens cruels , inhumains et barbares.

§. II. Et il est, de plus, décrété ; Que lesdites Ces demandes doivent se former par pétition. demandes se feront par pétition , établissant pourquoi la provision est reclamée , et la procédure et le jugement sur ladite demande , seront comme dans les autres causes civiles. Si les allégations sont suffisantes, la Cour peut accorder une provision. Si les allégations de la demanderesse sont trouvées véritables et suffisantes , pour justifier sa réclamation , la Cour ordonnera qu’une provision raisonnable lui soit payée sur les biens du défendeur , et si ledit défendeur refuse ou néglige d’exécuter ledit jugement , de la manière par elle ordonnée , ladite Cour pourra accorder un writ de distringas contre ses proprietés réelles ou personnelles , ou le faire emprisonner pour un tems qui n’excédera pas douze mois , jusqu’à ce qu’il ait satisfait audit jugement.

Aucune provision accordée en cas d’adultère. §. III. Et il est, de plus, décrété ; Qu’aucune provision ne pourra être accordée , dans le cas d’adultère declaré , de la part de la femme.

§. IV. Et il est, de plus, décrété ; Que tout jugement rendu pour provision , comme est Jugement qui accorde provision dégage la femme de l’autorité maritale. dit ci-dessus , affranchira la demanderesse de la puissance de son mari , et la rendra libre de vivre separément de lui , et de se servir de sa provision , et d’acquerir la possession de tout bien et d’en disposer , sans pouvoir en être empêchée par son mari , de même que si elle n’était pas mariée.

§. V. Et il est, de plus, décrété ; Que toutes les fois qu’il sera prouvé à la satisfaction d’un Juge , qu’il y a raison de suspecter que le défendeur con- 59 tre lequel une demande en provision aura eté présentée , Dans quels cas le mari poursuivi pour provision peut être tenu de donner caution. comme est dit ci-dessus , est sur le point de partir du Territoire , ou qu’il veut disposer frauduleusement de ses biens ou les cacher , ledit Juge pourra ordonner que ledit défendeur soit tenu de donner caution de telle somme , ou ordonner que les biens dudit défendeur seront saisis jusqu’à concurrence d’une somme qui puisse assurer une provision alimentaire raisonnable à la femme.

§. VI. Et il est, de plus, décrété ; Que les dites Cours pourront , dans leur prudence , La Cour peut ordonner le payement d’une somme pour l’entretien des enfans. ordonner qu’il soit fait telle provision pour l’entretien des enfans d’aucunes des parties , comme est dit ci-dessus , conformément à l’âge et au sexe desdits enfans , et à la fortune des père et mère.

§. VII. Et il est, de plus, décrété ; Que toute On peut faire appel. partie qui ne sera pas satisfaite de quelque jugement rendu , par la Cour de Comté , sur une demande formée , comme est dit ci-dessus , pourra appeler dudit jugement à la Cour supérieure , et que la manière de procéder sur ledit appel , sera comme il est prescrit pour les autres causes civiles.


J. POYDRAS, 
Président du Conseil.

Approuvé le 3 Juillet 1805.

GUILLAUME C. C. CLAIBORNE, 
Gouverneur du Territoire d’Orléans.

Je certifie la présente traduction ,

Moreau Lislet, 
Interprète.


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69

C h a p i t r e XII.
A c t e

Portant Règlement pour les Notaires publics, et pour les personnes autorisées à passer des Actes notariés.

§. Ire. I

L est décrété par le Gouverneur du Territoire d’Orléans , par et avec l’avis et le consentement du Conseil Législatif dudit Territoire ; Que les Droits des Officiers. Notaires publics , et les personnes duement autorisées , par la Loi , à faire et passer les actes notariés et autres ci-après mentionnés , par le présent , pourront exiger et recevoir les droits suivans :

SAVOIR.

P. f. C.
Pour chaque donnation ,4
Pour chaque bail ,3
Pour chaque acte de vente d’esclaves , soit au comptant , ou à crédit , avec ou sans hypothèque , ou cautionnement ,3
Pour vente dè terres ou maison , au comptant ou à crédit , avec ou sans hypothèque ,5
Pour chaque acte d’obligation ,150
Pour un acte d’obligation avec cautionnement , hypothèque ou autre condition ,3
Pour acte de transport ou cession , ou de remise d’un droit (release) avec ou sans hypothèque ,2
Pour une procuration ,3
Pour un acte de societé , pour chaque page contenant cent mots ,25
Pour un acte dissolutif de societé ,3
Pour un acte de compromis sur procès ,3

71

P. f. C.
Pour un protêt en ville , avec copie dudit ,2
Pour un protêt hors de la ville ,3
Pour chaque mille pour se rendre et revenir , en addition au susdit droit ,12½
Pour un certificat de proprieté , de protection , de résidence , ou d’aucune autre espèce que ce soit ,150
Pour une déclaration ,150
Pour un acte d’échange d’esclaves ou de terres ,3
Pour enregistrement d’un testament ou d’autres actes , par chaque cent mots ,25
Pour ouverture d’un testament ,750
Pour un protêt de mer ,5
Pour copie de tout acte , par chaque cent mots ,25
Pour un contrat de mariage ,8
Pour un testament fait dans l’étude du Notaire ,6
Pour un testament fait dans la maison du testateur ,10
Pour tout acte , contrat , déclaration , ou autre que ce soit , pour chaque cent mots , et pour les copies d’iceux , au même taux ,25

§. II. Et il est, de plus, décrété ; Qu’aucun Compte des droits doit être remis avant que le payement puisse être exigé. des droits ci-dessus mentionnés , par le présent , ne seront payables par aucune personne , que ce soit , jusqu’à ce qu’il ait eté produit à la personne qui les devra ou dont on les exigera , un état ou compte par écrit , contenant un détail desdits droits , signé par le Greffier ou l’Officier public auquel lesdits droits seront dus , ou par lequel ils peuvent être 73 exigés , respectivement , dans lequel état ou compte seront expliqués , tout au long , chacun des articles pour lesquels lesdits droits seront demandés. Tableau des droits placé dans l’étude. Et les divers Officiers publics , dont les droits sont fixés et limités par le présent , feront placer , respectivement , dans leurs diverses études , une liste exacte de tous leurs droits , où le montant de chaque article particulier sera porté , conformément aux dispositions du présent acte , et ils conserveront ladite liste constamment placée , dans quelque endroit apparent de leurs études , sous peine de cinquante piastres fortes d’amende , par chaque trois semaines successivement passées , sans que ladite liste ait eté ainsi placée.

§. III. Et il est, de plus, décrété ; Que si Peine pour prendre des droits plus forts que ceux alloués par la loi. quelque Officier public , dont les droits auront eté limités et determinés par le présent , exige , ou prend postérieurement au quatre du mois de Juillet prochain , des droits plus forts , pour aucun écrit ou autre opération par lui fait , et compris dans le dispositif de cet Acte , que ceux qui sont ci-dessus établis et fixés , par le présent , ou si aucun Officier public exige ou prend aucun des droits mentionnés par le présent , et ne fait pas les actes pour lesquels il les aura pris , ou exige et prend aucun droit ou droits , autres ou plus grands que celui ou ceux qui lui sont alloués par le présent , ce qui sera prouvé par le livre des droits dudit Officier , sur son serment sur la Bible , ledit Officier , pour chacune desdites contraventions , sera candamné à l’amende , et payera à la partie lesée , outre lesdits droit ou droits , cinquante piastres fortes pour chaque article ou droit particulier , ainsi injustement exigé et pris , dont le recouvrement , avec les frais , se fera devant la Cour de Comté où réside l’Officier qui aura exigé ou demandé injustemnet , ledit 75 droit : pourvu cependant, que ladite poursuite soit intentée dans les douze mois après que ladite contravention aura eté commise.

§. IV. Et il est, de plus, décrété ; Que tout Clause révocatoire. ce qui a eté ordonné par des actes antérieurs , et qui rentre dans les dispositions du présent , ou est relatif aux droits qui y sont alloués et fixés , est rappellé par le présent.

§. V. Et il est, de plus, décrété ; Que tous Les Actes doivent être passés dans l’étude des Notaires, les actes notariés mentionnés ci-dessus , par le présent , seront faits et passés dans l’étude du Notaire ou de la personne duement autorisée par la Loi , comme est dit ci-dessus , à moins que l’état de maladie de la partie , ou quelque autre cause suffisante ne l’empêche de pouvoir se transporter dans ladite étude , Et tous les Actes Notariés enregistrés. et tous lesdits actes seront enregistrés , par le Notaire ou par la personne duement autorisée , et ce dans un ordre régulier , conformément à la date où ils ont eté passés , et que tous les autres actes non passés dans l’office dudit Notaire ou personne duement autorisée , seront enregistrés aussitôt que possible , après avoir eté passés , et aucun acte que ce soit ne sera valable , jusqu’à ce qu’il ait eté ainsi enregistré.


J. POYDRAS, 
Président du Conseil.

Approuvé le 3 Juillet 1805.

GUILLAUME C. C. CLAIBORNE, 
Gouverneur du Territoire d’Orléans.

Je certifie la présente traduction ,

Moreau Lislet, 
Interprète.


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89

C h a p i t r e XV.
A c t e

Pour incorporer une Congrégation de l’Eglise Protestante Episcopale , dans le Comté d’Orléans , et pour d’autres objets y mentionnés.

A

ttendu que nombre d’Habitans du Comté Préambule. d’Orléans se sont réunis à l’effet d’établir une Eglise Protestante ;

§. Ire. Il est décrété par le Gouverneur du territoire d’Orléans , par et avec l’avis et le consentement du Conseil Législatif dudit Territoire ; Que Certaines personnes formant un Corps public. J. B. Prevost , Joseph M’Neal , Richard Relf , Benjamin Morgan , Robert Dow , James Brown , Joseph Saul , William Kenner , William Brown , John Watkins , Evan Jones , George T. Phillips , William Harper , Richard Butler , William G. Garland , James M. Bradford , R. D. Shepherd , George T. Ross , Charles Norwood , Waters Clarke , James C. Williamson , Charles Patton , Thomas M’Cormick , John F. Watson , Edward 91 Livingston , William W. Smith , John Poultney , John P. Sanderson , Henry A. Heins , Samuel D. Earle , John M’Donnough , Andrew Burk , John Palfrey , George W. Morgan , Abraham R. Ellery , Thomas L. Harman , James Proffit , James Martin , Thomas Callender , William Donaldson , Hugh Pollock et toutes autres personnes libres et blanches , de l’âge de vingt et un an , qui contribueront d’une somme non au-dessous de dix piastres fortes , par an , pour soutenir et entretenir ladite Eglise , sont et demeurent à jamais erigés , par le présent , en Corps et association publics , de fait et de droit , Nom de l’Eglise. sous le nom et titre des “ Marguilliers et principaux Paroissiens de l’Eglise du Christ du Comté d’Orléans ” , et à ce titre , jouiront du droit de succession perpétuelle , et seront capables , en droit , d’avoir , acheter , recevoir , tenir en proprieté , possession et jouissance , pour eux et leurs successeurs , tous immeubles , terres , rentes , héritages , fonds d’argent , meubles et effets de quelque nature et qualité que ce soit , soit réels , ou personnels , ou mixtes , au moyen de tous actes de donnation , concession , bail , convention , rente , legs , testament , ou par tout autre moyen de cession ou transport que ce soit ; Fonds de l’Eglise limité. pourvu que le revenu annuel en provenant , et sujet à la disposition à en faire chaque année , par ladite Societé , n’excède pas la somme de vingt mille piastres fortes , argent des Etats-Unis , et que ladite Corporation pourra donner , concéder , vendre , affermer , léguer , transmettre , assurer , transporter et aliéner 93 lesdits biens , L’Eglise peut acheter , avoir en proprieté des biens et en disposer. ou disposer en faveur d’autre personne , de la totalité ou de partie des droits qu’elle peut y avoir ; et également améliorer et augmenter lesdits biens de la manière et dans la forme qui seront prescrites par les réglemens et ordonnances de ladite Societé , et pourra se servir desdits biens , ensemble des rentes , fermages , profits , revenus et intérêts en provenant , ainsi que des sommes produites par lesdites ventes et aliénations d’aucune partie d’iceux , à l’usage , but et objet de ladite Institution , conformément aux statuts , réglemens et ordonnances qui seront , de tems à autres , faits et rendus , touchant et concernant ladite Societé , et ce , aussi pleinement et efficacement , que si une personne réelle , ou tout autre Corps ou Corporation public peuvent le faire dans ce Territoire. Pouvoirs de la Corporation. Et ladite Societé , au même nom et titre susdits , pourra citer et être citée , poursuivre et être poursuivie , faire et recevoir réponse , défendre et être défendue , dans toutes Cours de loi et d’equité , dans ce Territoire ou ailleurs , comme aussi avoir un sceau public , s’en servir , le détruire , changer et renouveller à sa volonté , et également prescrire , établir , révoquer , et mettre en vigueur tels statuts , ordonnances et réglemens qui lui paraîtront , ou à une majorité de ses membres formant nombre suffisant pour agir (a quorum) , propres et convenables pour le gouvernement de ladite Corporation , et qui ne seront point contraires aux Lois de ce Territoire , et généralement faire et mettre à exécution tous et chacun des actes , opérations et autres objets qui peuvent dépendre ou dépendront de ladite Corporation.

§. IV. Et il est, de plus, décrété, par l’autorité susdite ; Que De l’assemblée des principaux Paroissiens ou Vestry. le Vestry , ou l’assemblée des principaux paroissiens , consistera toujours en quinze personnes qui seront membres de ladite Eglise , et dans lequel nombre il y aura toujours deux Marguilliers ou Anciens (Church wardens) , et que l’élection dudit Vestry , se fera chaque année , le premier Lundi de Mai , par une majorité des membres de ladite Corporation.

§. III. Et il est, de plus, décrété ; Que Pouvoirs du Vestry ledit Vestry ainsi élu , aura plein pouvoir de nommer un Ministre , et d’élire et choisir annuellement et chaque année , deux Marguilliers ou Anciens (Church wardens) parmi ses membres , et un Trésorier de ladite Eglise.

§. IV. Et il est, de plus, décrété ; Qu’aussitôt que faire se pourra , Vestry comment élu. après la passation du présent acte , les membres de ladite Eglise , comme est dit ci-dessus , pourront élire un Vestry pour entrer en fonctions , comme est dit ci-dessus , jusqu’au premier jour de Mai prochain.

§. V. Et il est, de plus, décrété ; Que Disposition en cas de non élection au jour indiqué. s’il arrivait que quelque élection ci-dessus ordonnée par le présent , n’eut pas lieu au jour indiqué à cet effet , ladite Corporation ne sera pas censée dissoute par ce fait , mais lesdites élections se feront , aussitôt que possible , après le jour où elles auraient dû avoir lieu.

J. POYDRAS, 
Président du Conseil.

Approuvé le 3 Juillet 1805.

GUILLAUME C. C. CLAIBORNE, 
Gouverneur du Territoire d’Orléans.

Je certifie la présente traduction ,

Moreau Lislet, 
Interprète.






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Source

Territory of Orleans. Legislative Council. Acts Passed at the First Session of the Legislative Council of the Territory of Orleans: Begun and Held at the Principal, in the City of New-Orleans, on Monday the Third Day of December, in the Year of Our Lord One Thousand Eight Hundred and Four, and of the Independence of the United States the Twenty-Ninth. New Orleans: James M. Bradford, 1805. HathiTrust Digital Library, Univ. of Michigan copy, babel. hathitrust. org/ cgi/ pt?id= mdp. 35112204563441. Accessed 6 Oct. 2026.

Territory of Orleans. Legislative Council. Acts Passed at the Second Session of the Legislative Council of the Territory of Orleans: Begun and Held at the Principal, in the City of New-Orleans, on Thursday the Twentieth Day of June, in the Year of Our Lord One Thousand Eight Hundred and Five, and of the Independence of the United States the Twenty-Ninth. New Orleans: James M. Bradford, 1805. HathiTrust Digital Library, Univ. of Michigan copy, babel. hathitrust. org/ cgi/ pt?id =mdp. 35112204563441. Accessed 6 Oct. 2026.

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