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Louisiana Anthology

James Brown and Louis Moreau-Lislet.
“Chapitre XXXIII. Code Noir Acte.”


Code Noir

CHAPITRE XXXIII:

Code Noir
ACTE

Pour la règle et la conduite à tenir envers les Negres et autres Esclaves de ce Territoire.

Sect. Ire. Il est décrété par le Conseil Législatif et par la Chambre des Représentants du Territoire d’Orleans, réunis en Assemblée générale; Le Dimanche appartenant aux esclaves, ils doivent être payés, quand ils sont, employés ce jour-là. Que les habitants laissent à leurs esclaves la libre jouissance du Dimanche, et leur payeront ladite journée, lorsqu’ils les emploient, à raison de cinquante cents, ou à valeur en effets à leur usage; Condition. bien entendu que cette disposition ne s’étend pas aux domestiques, postillons, hospitaliers, ni à ceux employés à porter des denrées au marché.

Leurs rations: Sect. II. Et il est de plus décrété; Que tout maître sera tenu à donner à ses esclaves la quantité de vivres, (un baril de maïs, ou l’équivalent en ris, Amende pour leur donner leur ration en argent. fèves ou autres grains, et une chopine de sel) et de la leur délivrer tous les mois en nature et jamais en argent, sous peine d’une amende de dix piastres fortes pour chaque offense de ce genre.

Sect. III. Et il est de plus décrété; Que les esclaves qui n’auront pas, sur la propriété de leur maître, une portion de terrain à cultiver pour leur propre compte, Vêtemens. recevront exactement, de leur dit maître, une chemise et une culotte de toile pour l’été, et une chemise de toile, un capot et un pentalon de laine pour l’hiver.

Sect. IV. Et il est de plus décrété; Que les esclaves infirmes par vieillesse, par maladiè Amende pour ne pas soutenir les esclaves infirmes. ou autrement, soit que la maladié soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres, de la manière prescrit par les sections 2 et 3 de cet Acte, à peine d’une amende de vingt-cinq piastres pour chaque offense de cette nature.

Sect. V. Devoir du maître, eners les malades. Et il est de plus décrété: Qu’il est du devoir du maître de procurer à ses esclaves malades tous les secours temporels et spirituels que leur état exigera.

Sect. VI. Et il est de plus décrété; Que nul habitant ne se déchargera de la nourriture Amende pour laisser travailler les esclaves certains jours, en payement de ràtions. de ses esclaves en leur permettant, pour y suppléer, de travailler certain joude la semaine pour leur compte particulier, à peine d’une amende de vingt-cinq piastres, pour chaque contravention de ce genre.

Sect. VII. Et il est de plus décrété; Que quant aux heures de travail et de repos qui devront être assignées aux esclaves pendant Heures de travail et de repos. l’hiver et pendant l’été, on se conformera, à cet égard, aux anciens usages du Territoire, savoir: une demi-heure pour déjeuner, pendant toute l’année; deux heures pour dîner, depuis le 1er. Mai jusqu’au 1er. Novembre; et une heure et demie, aussi pour dîner, depuis le 1er. Novembre jusqu’au 1er. Mai. Condition. Autorisant aux maîtres qui prendront eux-mêmes le soin de faire préparer la nourriture de leurs esclaves, d’abréger d’une demi-heure par jour le temps réglé pour leur repos.

Sect. VIII. Et il est de plus décrété; Que si dans les ventes Esclaves infirmes, mis en vente, ne peuvent être séparé de leurs enfans. publiques des esclaves, il se trouve quelqu’un de ces esclaves qui soit infirme par vieillesse ou autrement, et qui ait des enfants, il ne pourra être vendu qu’ avec celui de ses enfants qu’il voudra suivre.

Sect. IX. Enfans au-dessous de dix ans, ne peuvent être séparés de leurs mères. Et il est de plus décrété; Qu’il est absolument défendu à tout particulier de vendre, séparément de leur mère, les enfants qui n’auront pas dix ans révolus.

Sect. X. Et il est de plus décrété; Que les esclaves seront Esclaves considérés comme immeubles, et sujects à hypothèque. toujours réputés et considérés comme immeubles, et comme tels, sujets à être hypothéqués d’après les règles prescrites par la Loi, et à n’être saisis et vendus que comme les immeubles.

Sect. XI. Et il est de plus décrété; Que les usufruitiers, Administrateurs non respon-sables pour la mort, etc.: Que les usufruitiers, les amodiateurs ou fermiers, et autres, jouissant des fonds auxquels sont attachés des esclaves qui y travaillent, seront obligés de gouverner lesdits esclaves en bons pères de famille, au moyen de quoi ils ne seront pas tenus, après leur administration finie, de payer le prix des esclaves qui seront décédés ou diminués par maladié ou par vieillesse ou autrement pendant leur administration, sans que ce soit de leur faute, à moins de stipulation contraire; pourvu toutefois Condition qu’ils en fournissent des preuves authentiques; et aussi ils ne pourront pas retirer, comme fruits à leur profit, les enfants nés desdits esclaves pendant leur administration, lesquels enfants seront conservés et rendus à ceux qui en sont les maîtres et les propriétaires.

Sect. XII. Et il est de plus décrété; Amende contre ceux qui permettent des assemblées d’esclaves étrangers dans leurs camps. Qu’il est défendu à tout habitant de souffrir dans son camp d’autres assemblées, que celles de ses esclaves, sous peine d’ètre condamné à réparer tout le dommage qui pourfait en résulter au propriétaire d’aucun esclave étanger qui y aurait été par lui admis.

Sect. XIII. Et il est de plus décrété; Qu’il est Amende pour permettre aux esclaves de se louer eux-mèmes. défendu à aucuns maîtres de louer leurs esclaves à eux — mêmes, sous peine d’une amende de vingt — cinq piastres pour chaque contravention de ce genre.

Sect. XIV. Et il est de plus décrété; Que tout particulier qui trouvera un esclave portant du maïs, du ris, des légumes, des volailles ou autres denrées Esclaves portant des provisions, sans une permission. quelconques pour les vendre, sans une permission par écrit de son maître, sera en droit d’arrêter et saisit lesdits effets, à la charge d’en avertir promptement le maître, qui, pour sa récompense, lui en abandonnera la propriété ou lui donnera une somme de deux piastres pour lui en tenir lieu, si ledit maître convient de n’avoir pas dormé de permission par écrit. Pourvu Condition que, si ledit maître prête serment qu’il a donné cette permission par écrit, il soit exempté de rien donner ou abandonner; et si, dans le cas d’une semblable saisie, il est prouvé que le saisissant ait déchiré le billet de l’esclave, pour s’approprier Peine pour sous traire le billet des esclaves. injustement lesdites denrées, il sera puni de vingt piastres d’amende, et en cas d’insolvabilité, de deux mois de travaux publics.

Sect. XV. Et il est de plus décrété; Esclaves ne peuvent disposer rien, and l’aveu de leur maître. Que la personne de l’esclave appartenant à son maître, aucun esclave ne peut rien posséder en propre, ni disposer, en aucune manière, des produits de son industrie, sans le consentement de son maître.

Sect. XVI. Et il est de plus décrété; Que les esclaves ne pourront point être parties, Esclaves ne peuvent être, ni parties, ni témoins, dans des causes civiles. ni ne pourront se présenter en matière civile; et qu’aucun esclave ne sera témoin, dans aucune matière civile ou criminelle, contre un blanc; sauf à leurs maîtres d’agir Condition. et de défendre en matière civile, et de pour- suivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été com- mis contre leurs esclaves.

Sect. XVII. Et il est de plus décrété; Esclaves, comment poursuivis. Que les esclaves pourront être poursuivis criminellement, sans qu’il soit nécessaire de rendre leur maître partie, à moins qu’il ne soit complice, et pour cet effet, les esclaves seront accusés et jugés sans appel par les Juges du lieu, conformément à ce qui sera prescrit ci-après.

Sect. XVIII. Et il est de plus décrété; Que l’état d’esclavage étant purement passif, Respect dû aux maîtres, etc., par les esclaves: sa subordination envers son maître, et tout ce qui le représente, n’est susceptible d’aucune modification ni restriction, excepté ce que peut porter ledit esclave au crime; en sorte qu’il doit à son maître un respect sans bornes et une Condition. obéissance absolue, ainsi qu’à toute sa famille; et doit conséquemment exécuter les orders qu’il en recoit.

Sect. XIX. Et il est de plus décrété; Que les esclaves ne pourront, ni le jour ni la nuit, porter aucune espèce d’armes Usage des armes, défendu aux esclaves. visibles ou cachées, pas mème avec une permission ou un billet pour le faire, et au cas qu’une personne trouve aucun esclave, se servant ou portant des armes à feu ou d’autres armes offensives, contre la vraie intention de cet Acte, toute personne peut légitimement saisir et emporter lesdites armes à feu ou autres armes offensives; mais avant que la propriété de ces effets puisse être à la personne qui les saisira, cette personne devra, dans les quarante-huit heures qui suivront la saisie, aller par-devant le Juge de paix le plus prochain, et fera serment de la manière dont elle a pris ces effets, et si le Juge de paix, après que ce serment sera pris, ou, sur aucun autre examen, il est convaincu que lesdites armes à feu ou autres armes offensives ont été saisies, en vertu et conformément à la vraie intention et signification de cet Acte, ledit Juge déclarera, par un certificat sous sa signature et sous son sceau, qu’elles sont confisquées, et qu’elles sont légalement devenues la propriété de la personne qui les a saisies. Pourvu que’aucun certificat de ce genre ne soit accordé par aucun Juge de paix, jusqu’à ce que le propriétaire ou les propriétaires desdites armes à feu ou autres armes offensives, qui auront été saisies, comme il est dit plus haut, ou le surveillant ou les surveillans qui auront la charge dudit ou desdits esclaves, sur lesquels ou aura saisi lesdites armes à feu ou autres armes offensives, soient dûment sommés de faire connaître le motif, (s’ils en ont un) pour lequel elles ne devraient pas être condamnées comme confisquées; ou jusqu’à quarante-huit heures après la sommation et le serment fait devant ledit Juge; pourvu Condition. que ledit esclave ou lesdits esclaves ne portent actuellement les armes de son ou de leur maître à . . . . . . . . ou de sa plantation à . . . . . . . . avec un billet spécifié à cet effet.

Sect. XX. Armes à feu. Et il est de plus décrété; Que les habitants qui ont des esclaves chasseurs ne leur livreront jamais, pour cet effet, des armes à feu, sans une permission par écrit, qui sera renouvelée tous les jours, laquelle ne validera pas au-delà des limites de l’habitation du maître.

Sect. XXI. Punition des personnes de couleur sans certificat de liberté. Et il est de plus décrété; Que les esclaves pouvant se dire libres, il est expressément enjoint aux gens de couleur libres, qui porteront des armes, de se pourvoir d’un certificat d’un Juge de paix qui atteste leur liberté, faute de quoi, ils seront soumis à la peine de l’article 19.

Sect. XXII. Esclaves qui volent. Et il est de plus décrété; Que les maîtres seront obligés, en cas de vols ou d’autres dommages causés par leurs esclaves, outre la peine corporelle encourue par lesdits esclaves, de réparer le tort en leur nom, à moins qu’ils n’aiment mieux abandonner l’esclave à celui auquel le vol aura été fait, ce qu’ils seront tenus d’opter, dans cinq jours à compter de celui de la sentence.

Sect. XXIII. Et il est de plus décrété; Que si un esclave fait des vols ou d’autres dommages, Dommages commis par les esclaves marrons pendant qu’il est marron, et que son maître l’ait dénoncé, comme il sera ci-après expliqué, ledit maître ne sera tenu à aucune réparation ni dédommagement envers celui qui en aura souffert.

Sect. XXIV. Et il est de plus décrété; Qu’il est défendu à qui que ce soit, Amende pour vendre des boissons enivrantes aux esclaves, pour de l’argent ou provisions. de vendre des boissons enivrantes aux esclaves, sans une permission par écrit de leurs maîtres; laquelle permission, ledit ou lesdits vendeurs auront soin de garder, au moins pendant quinze jours, pour leur justification, à peine de répondre des dommages que le maître ou toute autre personne pourra en éprouver, et de plus, de payer une amende de vingt piastres, applicable, la moitié au Trésor du Comté, et l’autre moitié au dénonciateur; et si quelque habitant vend ou fournit, en aucune manière quelconque, des boissons enivrantes aux esclaves, soit en payant, soit en échange de denrées, il sera condamné à une amende applicable, comme ci-dessus, laquelle ne pourra A quel usage. excéder cent piastres, ni être miondre de vingt; et en outre, à répondre des dommages intérêts qui peuvent en résulter, comme il est dit ci-dessus.

Sect. XXV. Et il est de plus décrété; Que si un esclave Punition pourles esclaves allant à cheval, sans permission. Que tout esclave qui sera rencontré à cheval, pourra être arrêté sur-le-champ; s’il n’est porteur d’une permission par écrit, de son maître; et à défaut de permission, ledit esclave sera châtié de vingt-cinq coups de fouet, après quoi il sera renvoyé avec le cheval, à son maître, qui payera douze cents et demi par mille pour sa conduite.

Sect. XXVI. Délation à faire au Juge, des esclaves qu’ vont marrons. Et il est de plus décrété; Que l’habitant qui aura des esclaves marrons, sera obligé de les déclarer au Juge du Comté où il réside, lequel Juge sera tenu d’avoir un livre à cet effet, dans lequel il Registre du Juge à cet effet. étendra, sans aucune lacune, les déclarations de ce genre, qui lui seront faites, en y spécifiant les noms et le sexe des esclaves, et la date précise Déclaration da retour desdits. du jour de la déclaration, le tout signé par le propriétaire ou son représentant, qui, en cas de rentrée dudit esclave, sera tenu d’en faire sa déclaration comme Compensation du Juge. ci-dessus, et ledit juge est autorisé à prendre cinquante cents par chacune desdites déclarations.

Sect. XXVII. Et il est de plus décrété; Que le Geôlier de la prison du Comté où Compensation pour la prise des esclaves marrons. l’esclave marron sera arrêté, payera en argent ou dans son obligation, à la personne qui lui amenera ledit esclave marron, soit que cette personne soit libre ou esclave, savoir: trois piastres pour les nègres pris sur les chemins et dans les habitations, et dix piastres pour ceux pris dans les bois, campemens et autres lieux de leurs retraites, ou armés ou opposant résistance; et en outre, la somme de cinquante cents par lieue, à compter du lieu de l’arrestation à celui de la prison, pour le tout, ainsi que les frais de geole, être remboursé par le maître de Condition. l’esclave, bien entendu, que toute personne sera tenue de justifier du lieu de l’arrestation de l’esclave qu’il conduira, par un certificat de l’habitant le plus voisin dudit lieu, lequel certificat restera annexé aux registres du Geôlier.

Sect. XXVIII. Et il est de plus décrété; Que lesdits nègres, ainsi arrêtés, seront employés, savoir: ceux conduits à la Nouvelle-Orléans, Esclaves arrêtés, comment punis. à la disposition du Maire et du Conseil de Ville, et ceux détenus hors de la ville, à la disposition des Shérifs de chaque Comté respectif, aux travaux publics, à la charge, par ledit Conseil de Ville et lesdits Shérifs respectivement, de pourvoir à leur nourriture, couvert, habillement Leur arrestation, publiée. et médicamens, aux frais de la ville ou du Comté où lesdits nègres seront employés, et à la charge par eux de donner avis, au moins dans deux gazettes de ladite Ville, en Français et en Anglais, de leur arrestation, Condition. pendant trois mois consécutifs, et après ce terme, une fois par mois durant le reste de l’année; pourvu, que si dans les Comtés, lesdits nègres ne peuvent pas être employés utilement, les frais de nourriture ci-dessus resteront à la charge du maître.

Sect. XXIX. Et il est de plus décrété; Qu’à défaut de réclamation dudit Esclaves non réclamés, vendus: esclave par le propriétaire, dans le délai de deux années, à compter du premier avertissement, donné conformément à la section précédente, le Trésorier de la ville, pour les nègres détenus à la Nouvelle-Orléans, et les Shérifs, pour les nègres détenus dans les Comtés, feront vendre lesdits nègres sur la permission du Juge de leur Comté respectif, en vente publique et au plus fort enchérisseur, après trois avertissements consécutifs de ladite vente, donnés dans les papiers publics suivant l’usage, et sur le produit de ladite vente, les Shérifs et Geôliers à la garde desquels ils auront été confiés, seront payés desfrais qui pourront leur être dûs, soit pour argent déboursé en recevant l’esclave fugitif et Emolumens des Officiers, comment taxés. pour droits à leur revenant, et ce, sur l’ordre et avec du juge de leur Comté respectif et le surplus dudit produit sera versé par lesdits Trésoriers de la ville Surplus de ladite vente, comment disposé. ou par lesdits Shérifs respectivement, dans la caisse du Trésorier du Territoire; et ledit produit ainsi remis au Trésorier du Territoire sera déposé à la disposition du propriétaire, pourvu Condition que cet argent soit réclamé par ledit propriétaire, dans l’an et jour de ladite vente, à défaut de laquelle réclamation dans le tems susdit, ledit produit sera employé à l’usage du public, ainsi qu’il sera ordonné par la Législature.

Sect. XXX. Et il est de plus décrété; Que pour retenir les esclaves dans l’ ordre et Esclaves no peuvent sortir sans permission. la soumission légitime, aucune personne quelconque ne permettra ou ne souffrira qu’aucun esclave dont elle a le soin ou la conduite, et qui demeure ou travaille en cette, ville, ne sorte des limites de ladite ville,…

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vabilité, ladite personne sera condamnée aux travaux publics pour un mois.

Sect. XXXII. Et il est de plus décrété; Que si queique esclave étant Esclaves éloignés de leur résidance, comment traités. trouvé hors de la maison ou habitation où il demeure, ou travaille ordinairement, sans une personne blanche qui l’accompagne, refuse de se soumettre à l’examen d’un habitant propriétaire, il sera permis à cet habitant de saisir et corriger ledit esclave, comme il est dit, et si cet esclave résiste, ou s’il essaye de s’échapper, l’habitant pourra se servir de ses armes pour l’arrêter, en évitant cependant de le tuer; mais si cet esclave attaque et frappe cet habitant, il peut être tué légitimement.

Sect. XXXIII. Et il est de plus décrété; Que si quelque esclave employé au service légitime de son maître, surveillant ou autre personne ayant Punition pour maltraiter les esclaves d’autrui. la charge dudit esclave, est battu par quelque personne ou personnes, n’ayant pas un motif suffisant, ou une autorité légitime pour agir ainsi, (duquel motif les Juges de paix ou de Comtés jugeront respectivement) toute personne ainsi coupable payera, pour chaque offense de ce genre, dix piastres applicables au Comté, et si cet esclave est mutilé ou rendu, par suite des coups à lui ainsi donnés, incapable de travailler, la personne coupable de l’offense sera, en outre de l’amende ci-dessus, condamnée à payer au maître dudit esclave, la somme de deux piastres par chaque jour de travail perdu, et traitement dudit esclave, et si ledit esclave est rendu incapable de travailler pour toujours, le délinquant sera tenu d’en payer la valeur sur l’estimation de deux habitants propriétaires nommés par chacune des parties, et en cas de refus de nommer lesdits appréciateurs, trois jours après avoir été requis de le faire, ils seront choisis par le Juge de leur Comté respectif; et l’esclave ainsi reconnu impotant, restera à la charge de celui qui l’aura ainsi mutilé, lequel sera tenu de l’entretenir et le nourrir, conformément à l’obligation prescrite aux maîtres envers leurs esclaves par cet Acte, et si le coupable est hors d’état de payer lesdites amendes et dommages, Condition ou le prix du nègre, le Juge qui aura prononcé dans cette affaire, le condamnera à la prison pour un tems qui ne sera pas moindre d’un mois, ni plus d’une année.

Sect. XXXIV. Et il est de plus décrété; Que tout Juge de paix pourra, dans son District ou dans son Comté, Nègres marrons, ou autres, qui troublent le repos public. sur sa propre connaissance ou sur information reçue sous serment, aller en personne ou adresser un ordre à un Constable ou à toute autre personne, le requérant de commander tout nombre de personnes qu’il croira convenable à l’effet de disperser tout attroupement d’esclaves marrons ou autres qui pourraient troubler la paix, ou exposer la sûreté publique, et de Recherche des effets volée, &c. rechercher toutes les places suspectes de renfermer des armes, des munitions ou des effets volés, et d’appréhender les esclaves qu’il suspectera coupables d’aucun crime ou offense quelconque, et de les mettre tout aussitôt en jugement, d’après la teneur de cet Acte, Punition du Constable pour d’obéissance au Juge. et tout Constable ou autre personne ainsi requise par ledit Juge, pour l’assister, qui refusera d’obéir sans cause légitime sera condamné, par ledit Juge, à une amende de vingt piastres.

Esclaves armés. Sect. XXXV. Et il est de plus décrété; Qu’il est permis de tirer sur les esclaves marrons armés, ou sur ceux qui se refuseront de s’arrêter lorsqu’ils seront poursuivis, et Tués, comment payés. tout esclave, ainsi tué, sera estimé par deux habitants, en présence d’un Juge de paix, et le montant de ladite estimation sera remboursé au propriétaire, des produits des taxes Condition sur les esclaves du Comté; pourvu qu’il soit satisfait aux formalités prescrites comme il est ci-dessus dit, et à défaut, ils ne pourront Condition réclamer aucune indemnité, pourvu que ladite estimation n’excède jamais la somme de trois cents piastres par chaque esclave qui sera ainsi tué.

Sect. XXXVI. Et il est de plus décrété; Que si quelque personne est blessée, Personnes blessées en obéissance de cet acte, comment récompensées. mutilée ou rendue impotante en poursuivant un esclave marron ou chargé d’une offense criminelle, ou en faisant toute autre chose en obéissance ou en exécution du présent Acte, cette personne recevra du public, telle récompense que la Législature du Territoire jugera convenable, et si cette personne est tuée, ses héritiers, si elle est libre, ou son propriétaire, si elle est esclave, recevront ladite récompense.

Sect. XXXVII. Et il est de plus décrété; Qu’il sera permis aux habitants du Territoire qui auront Esclaves marrons, comment recherchés. des esclaves fugitifs, en quelque lieu que ce soit, d’en faire la recherche par telles personnes blanches résidantes dans le Comté, et à telles conditions qu’ils jugeront convenables, ou de la faire eux-mêmes, ainsi que bon leur semblera, jusque dans le camp des autres habitans; sans être obligés de les prévenir qu’apres la visite faite, à l’exception de la maison principale de l’habitant, et autres endroits fermant à clef.

Sect. XXXVIII. Non permis aux esclaves de commercer pour leur compte, ni de posséder aucuns biens. Et il est de plus décrété; Qu’il ne sera permis à aucun esclave d’acheter, de vendre, de négocier, de trafiquer ou de troquer aucuns effets ou objets; et il ne sera permis à aucun esclave d’avoir aucun bateau, pirogue ou canot, ou de dresser ou élever pour l’usage ou pour le bénéfice dudit esclave aucuns chevaux, juments, bêtes à cornes, sous peine de voir confisquer le tout, et il sera permis à toute personne ou personnes quelconques de saisir et enlever, à tout esclave, tous lesdits effets, objets, pirogues, bateaux, canots, chevaux, juments, bêtes à cornes, et de les remettre au Juge de paix le plus près du lieu où la saisie sera faite, et ledit Juge prendra le serment de ladite personne qui fera aucune desdites saisies, concernant la manière dont la saisie ou la capture aura été faite; et si ledit Juge pense que la saisie a été faite, suivant la teneur de cet Acte, il prononcera et déclarera, que les effets ainsi saisis sont confisqués; et il ordonnera qu’ils soient vendus en vente publique, et l’argent provenant de cette vente sera employé, comme il sera réglé ci-après: pourvu que, si l’on saisit quelque effet qui soit venu à la possession de quelque esclave, par vol, ou pour l’avoir trouvé ou autrement sans la connaissance, la participation, le consentement ou la connivence de la personne qui a droit à la propriété ou à la garde légitime desdits effets, tous lesdits effets seront rendus à ladite personne, en par elle faisant serment devant un Juge de paix, comme ci-dessus, lequel serment ledit Juge de paix est autorisé à recevoir dans la forme suivante:

Je, A. B., jure sincèrement que j’ai un droit juste et légitime, ou titre à certains effets saisis et pris par C. D., Serment duré, clamant. entre les mains d’un esclave nommé E., et je jure et déclare sincèrement que je ne permettrai, ni ne souffrirai, directement ou indirectement, que ledit esclave ni un esclave quelconque use ou emploie lesdits effets pour l’usage, le bénéfice ou le profit d’un esclave quelconque, ou vende, troque ou donne lesdits effets, mais que lesdits effets étaient dans la possession dudit esclave, ou par vol, ou pour l’avoir trouvé ou autrement, et doivent être gardés bona fide pour mon usage ou pour l’usage de E. E., personne libre, et non pour l’usage et le bénéfice d’aucun esclave quelconque, ainsi Dieu me soit en aide.

Lequel serment sera exigé suivant le cas, pourvu aussi qu’il soit permis à toute personne, qui est Condition. propriétaire ou ayant le gouvernement de quelque esclave qui réside ou travaille actuellement dans quelque partie de ce Territoire, hors des limites de la Nouvelle-Orléans, de donner une permission de vendre ou échanger à la Nouvelle-Orléans ou ailleurs dans ce Territoire, les effets et commodités du propriétaire ou autre personne ayant le soin ou le gouvernement dudit esclave; pourvu Condition. que dans ladite permission, la quantité et la qualité des effets et objets qui seront confiés audit esclave, en soit particulièrement et distinctement spécifiés, et qu’elle soit signée par le propriétaire, ou autre personne ayant la charge ou le gouvernement dudit esclave.

Sect. XXXIX. Et il est de plus décrété; Qu’afin Amende pour négligence du nécessaire aux esclaves. que dans le cas où quelques personnes de ce Territoire, qui seraient propriétaires ou qui auraient le soin et l’administration de quelque esclave ou esclaves refusent ou négligent d’accorder à l’esclave ou esclaves à leur charge, l’habillement, le couvert ou la nourriture suffisants, il sera permis à toute personne ou personnes de porter plainte en faveur dudit ou desdits esclaves au Juge le plus voisin où tel ou tels esclaves vivent ou sont ordinairement occu- pés, et ledit Juge sommera de comparaître la partie contre laquelle ladite plainte sera faite et s’enquerra de, entendra et prononcera, et si ledit Juge trouve que la plainte est vraie, et que ladite personne ne veut pas se disculper ou prouver son innocence sur l’accusation contre elle portée, en prétant serment, ce que ladite personne aura la liberté de faire dans tous les cas où l’on ne donnera pas des preuves positives de l’offense, ledit Juge pourra donner, à cet égard, tels ordres pour le soulagement dudit esclave ou desdits esclaves, qu’il jugera dans sa discrétion, et il condamnera la personne qui manquera aux précédentes dispositions à une amende d’une somme qui n’excédera Comment recouvrée. pas vingt piastres pour chaque offense, laquelle amende sera recouvrée au moyen d’un ordre de saisie et vente d’effets mobiliers du délinquant, en rendant le surplus, s’il y en a, laquelle amende sera payée aux Marguilliers A que payée. de la paroisse où l’offense aura été commise, pour le soulagement des pauvres de ladite paroisse. Et il sera du devoir des Juges de paix, dans leurs Comtés respectifs, de s’assurer de tems à autre de la manière dont sont traités les esclaves, et de tenir la main à la stricte exécution du présent Acte.

Sect. XL. Et il est de plus décrété; Punition des gens de couleur pour manque de respect aux Blancs. Que les gens de Couleur, libres, ne doivent jamais insulter ni frapper les Blancs, ni prétendre s’égaler à eux; au contraire, ils doivent leur céder le pas partout, et ne leur parler ou ne leur répondre qu’avec respect, à peine d’être punis de prison suivant la gravité du cas. signatures


JEAN WATKINS,
Orateur de la Chambre des Représentants.

PIERRE SAUVE,
Président du Conseil Législatif.

Approuvé le 7 Juin 1806.

GUILLAUME C. C. CLAIBORNE,
Gouverneur du Territoire d’Orleans.

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Crimes et Delits

DES CRIMES ET DELITS

Sect. Ire. Comme la justice naturelle défend qu’aucune personne, d’une condition quelconque, ne soit Crimes capitaux, comment examinés et punis. condamnée sans avoir été entendue, et comme l’ordre du gouvernement civil exige que pour une juste et équitable administration de la justice il soit établi un mode et une forme convenables de procédure. Il est décrété; Que tous les crimes et délits qui seront commis par des esclaves sur ce Territoire, et pour lesquels la peine capitale peut ou doit être infligée légalement, seront entendus, examinés, et définitivement jugés par un Tribunal composé du Juge du Comté, et à son défaut de deux Juges de paix, et par un nombre d’habitants propriétaires non au-dessous de trois, ni au-dessus de cinq, du Comté Condition. où l’offense aura été commise; bien entendu qu’aucun desdits habitants ne pourra être propriétaire des esclaves ainsi mis en jugement, ni même parent jusqu’au quatrième degré du propriétaire desdits esclaves, et le Juge de Comté, ou à son défaut deux Juges de paix, sur plainte ou sur information reçue de quelque délit de ce genre, commis par des esclaves, remettront le coupable à la garde du Geolier du Comté où ce délit aura été commis, et feront sommer, par un ordre ou warrant, le nombre susdit d’habitants propriétaires de s’assembler et de se réunir à un certain jour et lieu, n’excédant pas trois jours après l’arrestation dudit ou desdits esclaves, et lesdits Juge et propriétaires, étant ainsi assemblés, feront amener l’esclave accusé, et entendront l’accusation portée contre lui; et sa défense, procéderont à l’examen des témoins ou autres preuves, et prononceront définitivement sur le délit qui leur sera soumis, en la manière la plus sommaire et la plus expéditive, et en cas que le délinquant soit convaincu de quelque crime pour lequel le présent Acte prononce la mort, lesdits Juges rendront jugemens et feront exécuter leurs sentences, à telle époque et en tels lieux qu’ils croiront convenables, par et avec le consentement desdits habitants propriétaires, et qu’ils croiront le plus propre pour détourner les autres esclaves de commettre de pareils crimes.

Sect. II. Et il est de plus décrété; Que si quelque Crimes non capitaux, comment examinés et punis. crime ou offense non capital est commis par quelque esclave, il sera procédé contre cet esclave, pour cette offense, de la manière ci-dessus indiquée, mais seulement par un Juge de paix et trois habitans propriétaires du Comté où l’offense aura été commise, et lesdits Juges de paix et habitants propriétaires seront sommés, assemblés et réunis, et procéderont à l’examen de l’esclave, de la manière indiquée ci-dessus pour les crimes capitaux, et dans le cas où l’esclave sera convaincu, devant eux, d’un crime non capital, ledit Juge, avec le consentement desdits habitants propriétaires, rendra jugement pour infliger audit esclave une punition corporelle, qui ne s’étendra pas la perte de la vie ou d’un membre, et tel que lui et eux le jugeront convenable dans leur prudence.

Sect. III. Et il est de plus décrété; Que le Juge et deux habitans propriétaires formeront un nombre compétent (quorum), et la conviction ou l’absolution d’un esclave ou des esclaves prononcée par ce nombre compétent sera décisif et final pour tous les cas capitaux, mais à l’égard des actions ou procès intentés contre un esclave ou des esclaves, Punitions corporelles. pour des offenses que la Loi ne déclare point capitales, il sera suffisant, si avant que la sentence ou jugement soit rendu pour infliger un châtiment corporel, qui ne s’étend point à la perte de la vie ou d’un membre, qu’un Juge et un habitant propriétaire s’accordent à déclarer que l’esclave accusé est innocent ou coupable de l’offense dont il sera accusé.

Sect. IV. Et il est de plus décrété; Qu’aussitôt que les Juges et propriétaires seront assemblés, comme il est dit ci-dessus, pour l’exécution de cet Acte, lesdits Juges exigeront réciproquement l’un de l’autre le serment suivant:

Je, A. B., Serment des Juges de paix. jure solennellement, en présence de Dieu tout puissant, que j’examinerai et jugerai, avec vérité et impartialité, le prisonnier ou les prisonniers qui seront amenés devant moi, dans son ou leurs procès; et que de ma part, honnêtement et dûment, je mettrai à exécution, dans ce procès, un acte intitulé: Acte portant règlement pour la conduite à tenir envers les Nègres et autres Esclaves de ce Territoire, selon toute ma capacité et ma connaissance; ainsi Dieu me soit en aide, Amen.

Et ledit Juge ou Juges ayant reçu le serment ci-dessus Serment qu’on doit administrer au Propriétaires. exigeront le serment de chaque propriétaire qui sera assemblé, comme il est dit plus haut, et ils procéderont à l’examen dudit esclave qui sera amené devant eux.

Sect. V. Et il est de plus décrété; Que non-seulement Personnes qui doivent donner témoignage. le témoignage, sous serment, de tous les Indiens libres, mais le témoignage de tout esclave, sera admis dans toutes les causes, pour ou contre aucun esclave accusé de quelque crime ou offense quelconque, le poids duquel témoignage, étant sérieusement considéré et comparé avec toutes les autres circonstances qui accompagnent le cas, sera laissé à la conscience du Juge et des propriétaires.

Sect. VI. Esclaves et Indiens peuvent rendre témoignsge. Et il est de plus décrété; Que le témoignage de tout esclave ou Indien, sous serment, sera admis comme il est dit ci-dessus, et dans toutes les causes contre des nègres, mulâtres ou métis libres, lesquels nègres, mulâtres ou métis libres qui auront droit à un jugement par Jury devant les Tribunaux ordinaires.

Sect. VII. Et il est de plus décrété; Crimes capitaux. Que les crimes et offenses ci-après particulièrement dénombrés sont ici déclarés être crimes capitaux, c’est-à-dire, que si quelque esclave, nègre libre, mulâtre, Indien ou métif, brûle ou détruit malicieusement quelques meules de ris, de bled ou autres grains, du produit, crû ou manufacture du Territoire, ou met le feu, brûle ou détruit, volontairement ou malicieusement, quelque édifice ou maison, ou empoisonne volontairement ou malicieusement, ou administre quelque poison à quelque personne, homme libre, femme ou enfant, domestique ou esclave, ou viole une personne blanche, cet esclave, nègre libre, mulâtre ou métif subira la mort comme coupable de crime capital.

Et si quelque homme de couleur libre, ou Indien, comme il est dit ci-dessus, vole criminellement quelque esclave, il sera puni, outre le prix de la valeur dudit esclave, de deux années de prison aux travaux de force, et dans le cas où il ne pourrait payer le prix dudit esclave, il sera condamné à quatre années de prison et aux travaux de force.

Sect. VIII. Et il est de plus décrété; Que tous Blancs ou gens de Recéleurs, comment pusis. Couleur libres, qui recèleront les voix des esclaves, seront exposés à la honte publique, à la discrétion de la Cour, et réparera, en outre, le tort que le maître aura supporté, et en cas d’insolvabilité, il sera condamné aux travaux de force pour un tems qui n’excédera pas deux années.

Sect. IX. Et il est de plus décrété; Esclave frappant son maître, &c. comment puni. Que l’esclave qui frappera malicieusement son maître, sa maîtresse, ou leur enfant ou enfants, avec contusion ou effusion de sang, sera puni de mort.

Sect. X. Et il est de plus décrété; Que l’esclave qui se révoltera, directement ou indirectement, Esclave se revoltant contre un économe, &c. comment puni. contre un économe blanc préposé par le maître pour la conduite de ses esclaves, ou contre un commandeur libre ou esclave, soit qu’il le frappe ou le fasse frapper par d’autres, sera puni de vingt-cinq coups de fouet et de deux ans de fers au service de son maître, et s’il y a effusion de sang, de cinquante coups de fouet et de Ses complices. quatre années de fers au service de son maître. Et en cas de mort, le coupable et ses complices, s’il y en a, seront punis de mort.

Sect. XI. Et il est de plus décrété; Esclave meurtrier, puni de mort. Que tout esclave qui tuera quelqu’un, excepté par malheur ou en défendant son maître ou autre personne sous le soin et l’administration duquel se trouve cet esclave, sera, sur conviction, mis à mort, et tout esclave qui fera ou qui tentera de faire une insurrection dans ce Territoire, Esclaves en révolte, punis de mort. cet esclave ou esclaves, lui est ses complices, aides et souteneurs, seront, sur conviction, comme il est dit ci-dessus, mis à mort.

Sect. XII. Esclaves punis de mort, évalués. Et il est de plus décrété; Qu’au cas qu’un esclave soit mis à mort, en exécution de la sentence des Juges et propriétaires susdits, excepté les esclaves pris dans une rebellion actuelle, il sera du devoir desdits Juges, ou de Evaluation domment faite, et comment disposée. l’un d’eux, avec l’avis et le consentement de deux propriétaires, avant de faire exécuter la sentence, de faire estimer et évaluer lesdits esclaves, qui seront ainsi mis à mort, à une somme qui n’excédera pas cinq cents piastres, et notifieront cette estimation au Trésorier du Territoire qui est, par le présent Acte, autorisé et requis de payer ladite somme, dont une moitié au moins au propriétaire de cet esclave, et l’autre moitié, ou telle partie d’icelle que les Juges et propriétaires désigneront, à la personne qui a souffert du délit par lequel cet esclave a été mis à mort.

Sect. XIII. Et il est de plus décrété; Que lesdits Juges ou chacun d’entr’eux sont, par le présent Acte, Juges [autorisés à citer toutes personnes pour porter témoignage contre des esclaves. autorisés et requis de sommer et forcer toutes personnes quelconques de comparaître et de porter témoignage dans le procès des esclaves, et si quelque personne néglige ou refuse de témoigner; ou si quelque maître ou autre personne qui a le soin ou la conduite de quelque esclave, empêché cet esclave de comparaître ou de porter témoignage dans quelque matière pendante par-devant les Juges et propriétaires susdits, lesdits Juges peuvent et sont, par le présent Acte, pleinement autorisés et requis d’obliger toute personne, ainsi contrevenante, par une somme avec une ou plusieurs cautions suffisantes, pour comparaître à la première Cour, à l’effet de répondre sur cette offense et ce mépris, et par défaut à lui de trouver des cautions, d’envoyer ce coupable en prison.

Sect. XIV. Et il est de plus décrété Que dans le cas que le maître ou autre Amende pour cacher un esclave coupable de crime capital. personne ayant la charge ou la conduite d’un esclave qui sera accusé d’un crime capital, cache ou envoie au loin cet esclave, de ma- nière qu’il ne puisse être cité et puni, tout maître ou autre personne, ainsi coupable, sera condamné à payer la somme de mille piastres, si l’esclave est accusé de crime capital, comme il est dit plus haut; mais si cet esclave est accusé d’un crime non capital, alors ce maître ou autre personne payera seulement la somme de deux cents piastres.

Sect. XV. Et il est de plus décrété; Que si quelque Châtiment de l’esclave qui frappe un Blanc. esclave ose frapper une personne blanche, ledit esclave, d’après son procès fait et sa conviction opérée devant le Juge et les propriétaires susdits, en vertu de cet Acte, pour la première et seconde offense, recevra tel châtiment que lesdits Juges et propriétaires, ou tels d’entre eux Condition. qui sont autorisés à juger lesdits offensés, estimeront juste dans leur discrétion, de manière qu’il ne s’étende point à la perte de la vie ou d’un membre; mais pour la troisième offense, cet esclave sera mis Pour la troisième fois, comment puni. à mort; et dans le cas où quelque esclave aurait, avec malice, blessé grièvement, mutilé ou meurtri quelque personne blanche, quoique ce soit la première Pour avoir blessé un Blanc, comment puni. offense, un tel esclave subira la mort; pourvu que le coup, blessure, mutilation, ou meurtrissure ne soit pas fait en défendant la personne ou la propriété de son maître ou autre personne ayant le soin ou le gouvernement de cet esclave, dans lequel cas, l’esclave sera entièrement excusé.

Sect. XVI. Et il est de plus décrété; Que si une personne quelconque Pour avoir blessé un Blanc, comment puni. tue malicieusement son esclave ou l’esclave d’une autre personne, ladite personne, après en avoir été convaincue, sera jugée et condamnée conformément aux lois de ce Territoire; et en cas qu’une personne ou personnes indigent quelque châtiment cruel, autrement qu’en fouettant, ou en frappant avec un fouet, une lanière, une houssine ou un petit bâton, ou en mettant aux fers, ou en enfermant ou emprisonnant ledit esclave, ladite personne sera condamnée à payer, pour chaque offense, une somme qui n’excédera pas cinq cents piastres, et qui ne sera pas moindre de deux cents.

Sect. XVII. Et il est de plus décrété; Que si quelque esclave est mutilé, Amende pour mutiler ou maltraiter des Esclaves, &c. battu ou maltraité, contre la teneur et véritable esprit et expression de cet Acte, quand aucune personne n’aura été présente, le propriétaire ou autre personne qui aura le soin ou l’Administration dudit esclave ainsi maltraité, en sera responsable et sera considéré comme coupable de ladite offense, et sera puni comme tel, sans autre preuve, à moins que le dit propriétaire ou autre personne, comme il est dit, ne puisse faire apparaître le contraire, par un bon et suffisant témoignage, ou ne se disculpe par son propre serment prêté devant la Cour où l’accusation sera portée.

Sect. XVIII. Amende pour n’avoir pas des économes libres. Et il est de plus décrété; Qu’aucune personne ou personnes ne pourront avoir des esclaves sur aucune plantation ou établissement, sans avoir une personne blanche, ou une personne de couleur libre, sur ladite habitation ou établissement, sous peine de payer la somme de cinquante piastres pour chaque mois de contravention à la présente section.

Sect. XIX. Et il est de plus décrété; Que l’esclave qui découvrira et avertira de toute espèce de complot, rebellion, Récompense pour découverte de complots, &c. conjuration, soulèvement, ou de tout autre crime capable de troubler la tranquillité et la sûreté publiques, recevra, si les faits dénoncés par lui sont dûment prouvés, sa liberté pour prix de sa fidélité, et en outre, telle récompense que la Législature jugera convenable; et si c’est un libre, il recevra une récompense proportionnée à l’importance de l’avis, laquelle récompense sera prise sur le Trésor du Territoire.

Sect. XX. Et il est de plus décrété; Procédures no peuvent être annulées pour défaut de forms, &c. Que nul acte de procédure fait par les Juges compétens, en vertu de cet Acte, ne sera annulé ou empêché dans son exécution, pour raison et sous prétexte d’erreur de forme dans sa rédaction.

Sect. XXI. Et il est de plus décrété; Que toutes les amendes et confiscations Amendes et confiscations, comment recouvrées. imposées par cet Acte, dont on n’a pas disposé particulièrement, ou dont le mode de recouvrement n’a pas été réglé, seront exigées, si elles n’excèdent pas vingt-cinq piastres, et recouvrées sur saisie, en vertu du warrant d’un Juge de paix du Comté ou du District où l’offense aura été commise; et au cas que ladite amende ou confiscation excède la somme de vingt-cinq piastres, la- dite amende sera exigée par-devant les Tribunaux compétens.

Sect. XXII. Et il est de plus décrété; Que tous les règlemens particuliers pour la discipline Clauses rappelés. et la police des esclaves, qui contiennent des provisions contraires au présent acte, sont et demeurent rappelés par le présent.

Signatsires

JEAN WATKINS,
Orateur de la Chambre des Représentants.

PIERRE SAUVE,
Président du Conseil Législatif.

Approuvé le 7 Juin 1806.

GUILLAUME C. C. CLAIBORNE,
Gouverneur du Territoire d’Orleans.



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Source

Brown, James. and Louis Moreau-Lislet. “Chapitre XXXIII. Code Noir. Acte Pour la Règle et la Conduite à Tenir Envers les Nègres et Autres Esclaves de Ce Territoire.” Acts Passed at the First Session of the First Legislature of the Territory of Orleans, Begun and Held in the City of New-Orleans, on the 25th Day of January, in the Year of Our Lord One Thousand Eight Hundred and Six, and of the Independence of the United States of America the Thirtieth. New Orleans: Bradford & Anderson, 1807 pp. 150-213. Hathi Trust. https:// babel. hathitrust. org/ cgi/ pt?id=mdp.35112203962842 . 25 November 2023. Accessed 27 July 2025.

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